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Déclaration du 13 mars 1643 pour le bailliage de Clermont

« Déclaration du roi, du treizième jour de mars mil six cent quarante-trois, pour le bailliage de
Clermont. »

Déclaration

« Louis par la grâce de dieu roi de France et de Navarre : À tous présents et à venir, salut. Par notre édit du mois d'août mil six cent trente-quatre, et lettres de déclaration données en conséquence le douzième décembre mil six cent quarante, vérifiées en notre parlement de Metz le dernier février mil six cent quarante-un. Nous aurions entr'autres choses éteint et supprimé le bailliage de toute ancienneté établie en la ville et comté de Clermont en Argonne ; ensemble les prévôtés de Varennes, Vienne le Chastel, et Montignon, aussi établies dans ledit comté, dépendantes dudit bailliage ; et en chacun desdits lieux créé une prévôté royale, et les offices nécessaires pour les composer.

EN EXÉCUTION desquels édits et lettres, la prévôté dudit Clermont aurait été établie, et la plupart des officiers d'icelle reçus. En suite de quoi nous aurions encore par autre déclaration du dernier juillet mil six cent quarante-deux, ordonné que ladite prévôté de Clermont serait à l'advenir appelée Bailliage de Clermont ; et que le sieur marquis de Lenoncourt que nous avions auparavant pourvu de l'état et office de bailli et grand gruyer, jouirait des susdites qualités et droits y appartenant : et par même moyen que la qualité de prévôt en ladite prévôté de Clermont serait changée en celle de lieutenant dudit bailli ; ainsi des autres officiers, sans que par ce changement leur pouvoir et juridictionfut aucunement augmentée, ains[i] que les appellations de leurs sentence et jugement ressortiraient au bailliage de Verdun, ainsi qu'elles faisaient depuis la suppression dudit bailliage de Clermont, et auparavant le changement desdites qualités : ET d'autant qu'après ladite déclaration, nous avons reçu diverses plaintes des incommodités que reçoivent journellement les habitons desdits lieux, en la poursuite de leurs procès audit bailliage de Verdun où ils ressortissent par appel ; et où ils ne peuvent s'acheminer sans péril de leurs personnes : ce que toutefois ils pourraient faire plus commodément, et à moins de frais et dépens, s'il nous plaisait en révoquant ladite prévôté de Clermont y rétablir et créer de nouveau un bailliage royal à l'instar des autres créés par notre édit du mois d'août mil six cent trente-quatre, où les habitants des autres prévôtés desdits lieux de Varennes, Vienne, et Montignon, peuvent en tout temps sans risque et péril et en un jour aller et revenir chez eux ; et que aussi ledit sieur de Lenoncourt nous aurait supplié de le maintenir en ses dits états de bailli et grand gruyer dudit comté de Clermont ; avec le pouvoir de nommer aux offices de notaires et sergents dudit comté, que nous lui avons accordée par nos lettres de provision à lui expédiées, et dont il a toujours joui. À quoi, et pour plusieurs autres considérations à ce nous montions désirant pourvoir.

SAVOIR FAISONS, qu'ayant fait mettre cette affaire en délibération en notre conseil : de l'avis d'icelui, et de notre certaine science, pleine puissance, et autorité royale ; Nous avons par ces présentes signées de notre main, éteint et supprimé, éteignons et supprimons ladite prévôté de Clermont ; et au lieu d'icelle, créé et érigé, créons et érigeons audit lieu et comté de Clermont un bailliage royal à l'instar des bailliages royaux de Metz, Toul, Verdun, et Mouzon, crées par ledit édit du mois d'août mil six cent trente-quatre, qui sera composé d'un bailli de robe courte, qui est celui dont ledit sieur marquis de Lenoncourt a été pourvu, que nous voulons lui être conservé, sans que de ladite charge de bailli, il soit tenu de prendre nouvelles provisions, ni prester nouveau serment d'un notre conseiller lieutenant général dudit bailli civil : un notre conseiller lieutenant criminel, qui sera aussi lieutenant particulier audit bailliage : un notre conseiller assesseur civil et criminel : un notre conseiller garde des petits sceaux des sentences et contrats : un notre conseiller et avocat pour nous, lequel aura voix délibérative ès causes où nous n'aurons point intérêts : un procureur pour nous, tant audit bailliage que maîtrise particulière des eaux et forêts dudit comté de Clermont : un substitut de notre dit procureur adjoint aux enquêtes, avec pouvoir de postuler ès causes où nous n'aurons intérêts : un receveur des consignations, amendes et épices, receveur et payeur des gages des officiers dudit bailliage et maîtrise particulière audit Clermont : un commissaire enquêteur examinateur qui sera aussi commissaire receveur des saisies réelles : trois greffiers civils et criminels des présentations, affirmations et insinuations, ancien, alternatif, et triennal : trois maitres clercs desdits greffiers et garde-sacs, ancien, alternatif et triennal : un huissier audiencier : quatre autres huissiers, avec pouvoir d'exploiter par tout le royaume tous mandements de justice : six procureurs postulants, et deux notaires : Outre lesquels officiers, voulons et nous plait, que les trois receveurs et trois contrôleurs du domaine, les deux sergents et deux notaires en ladite prévôté de Clermont, par notre dit édit du mois d'août mil six cent trente-quatre, et le procureur certificateur des criées pareillement créé en ladite prévôté, par notre déclaration du mois de septembre mil six cent quarante-deux, subsistent et soient à l'avenir dudit bailliage, tout de même que les autres officiers nouvellement créés, avec les mêmes gages et droits qui leur ont été attribués par notre dit édit de mil six cent trente-quatre, et déclaration du quatorzième décembre mil six cent quarante, nonobstant la révocation de ladite prévôté de Clermont, sans que les pourvus d'aucuns des offices de ladite prévôté qui subsistent, soient tenus de prendre autres provisions que celles qu'ils ont de nous, ni prêter autre serment que celui qu'ils ont fait : et pour les provisions restant à remplir desdites prévôtés, savoir de Vienne le Chastel, Varennes, et Montignon, qui rassortissaient au bailliage de Verdun : n'entendons que les lettres de provisions expédiées soient changées, ains[i] qu'elles subsistent, pour ressortir à l'advenir audit bailliage de Clermont, conformément à notre présent édit, pour par lesdits officiers de judicature, connaitre, juger, et décider de toutes matières civiles et criminelles de ladite ville de Clermont, et lieux en dépendants, tant en première instance que par appel, ensemble des appellations desdites prévôtés de Varennes, Vienne le Chastel, et Montignon, et lieux qui en dépendent. Toutes lesquelles justices et ressorts, nous avons éclipsés et démembrés, éclipsons et démembrons dudit bailliage de Verdun, pour dorénavant et à l'avenir demeurer et ressortir à toujours audit bailliage de Clermont, sans que nos sujets de ladite ville de Clermont, ecclésiastiques, gentilshommes, et autres, puissent à l'advenir en première et deuxième instance, ni ceux des autres lieux sur leurs appellations plaider ailleurs qu'audit bailliage de Clermont : auquel et à ces fins nous avons attribué et attribuons toute cour, juridiction et connaissance, et icelle interdisons et défendons pour toujours aux officiers de notre dit bailliage de Verdun, et à tous autres juges, à peine de nullité, et cassation de procédures ; et aux parties d'y faire aucunes poursuites, sur les mêmes peines, dommages et intérêts ; Ayant à cette fin évoqué, comme par ces présentes nous évoquons à nous et à notre conseil tous les procès et différends tant civils que criminels, meus et à mouvoir desdites villes et lieux, en quelque état qu'ils soient ou seront lors de l'établissement dudit bailliage, iceux avec leurs circonstances et dépendances renvoyés et renvoyons audit bailliage de Clermont, pour y être jugés et terminés, suivant nos édits et ordonnances.

N'ENTENDONS toutefois que par la suppression de ladite prévôté de Clermont il soit préjudicié en façon quelconque, à la maîtrise particulière des eaux et forêts créés en ladite prévôté de Clermont, par notre dit édit du mois d'août mil six cent trente-quatre, voulant qu'elle subsiste suivant sa forme et teneur ; et qu'au lieu d'être nommée maîtrise particulière en ladite prévôté de Clermont, elle soit désormais appelée maîtrise particulière des eaux et forêts audit bailliage et comté de Clermont. ET attendu qu'au moyen de la création faite par nos édit et déclaration de l'office de grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts du ressort de notre dit parlement, prévôté et comté de Clermont, la charge de grand gruyer audit comté de Clermont, dont le sieur marquis de Lenoncourt a été par nous ci-devant pourvu, est inutile et superflue ; Nous l'avons par ces présentes éteinte et supprimée, éteignons et supprimons, sans qu'à l'advenir elle puisse être rétablie pour quelque cause et occasion que ce soit. À tous lesquels offices présentement créés, nous avons attribué et attribuons quatorze cent vingt livres de gages, à départir suivant le rôle qui sera arrêté au conseil, dont le fonds sera fait sur la même nature de deniers que ceux des officiers des autres bailliages créées par ledit édit du mois d'août mil six cent trente-quatre, à prendre sur la somme à quoi sont obligés les communautés du ressort dudit bailliage dudit Clermont, pour raison des gages tant des officiers dudit parlement de Metz, que bailliages et prévôtés : et d'autant que par l'attribution desdits gages le fonds des gages des officiers des autres bailliages, prévôtés, grand maître, et maîtrise particulière des eaux et forêts du ressort de notre parlement de Metz, assignées sur l'imposition du sel qui se distribue dans le ressort dudit parlement, se trouve diminué de la somme de huit cent vingt livres, pour ce dont les gages desdits nouveaux officiers sont plus forts que n'étaient ceux de la prévôté ci-devant établie.

VOULONS et entendons que ladite imposition soit déchargée des gages attribués aux officiers de la maîtrise particulière desdites eaux et forêts à présent audit bailliage de Clermont, montants à la somme de mil vingt livres, et qu'ils soient dorénavant assignés sur le domaine dudit Clermont, dont sera fait fonds annuellement au receveur et payeur des gages dudit bailliage de Clermont, à commencer du premier janvier dernier qui lui sera payé par les fermiers dudit domaine, de quartier en quartier, pour par lui être semblablement payés aux officiers desdites eaux et forêts, sur leurs simples quittances : Tous lesquels offices [ci-dessus]déclarés, nous avons créés par ces présentes en titre d'office formé : et quant aux greffiers, maîtres clercs, receveurs des consignations, amendes, épices, et gages desdits officiers, commissaires enquêteur, examinateur, et des saisies réelles, et substitué du procureur pour nous, huissiers, procureurs postulants, et notaires ; nous les aunons créés en titre d'hérédité, sans qu'ils puissent être revendus ni enchéris pendant dix années prochaines ; et aussi sans que lesdits receveurs soient tenus ni obligés de bailler caution, attendu l'hérédité de leurs offices : et afin de gratifier et favorablement traiter ceux de nos sujets qui lèveront lesdits offices casuelles, nous voulons qu'ils jouissent de la dispense de quarante jours pour trois années, à commencer du jour de la vérification des présentes, de celles qui restent à expirer de notre déclaration du seizième octobre mil six cent trente-huit, sans qu'ils soient tenus de payer aucun prêt ni avance, dont nous les avons déchargés et dispensés ; pendant lequel temps en cas de mort seront lesdits offices conservés à leurs veuves, héritiers et ayans cause, pour en disposer ainsi que bon leur semblera : et après lesdites trois années expirées, seront lesdits officiers reçus au droit annuel, en payant seulement le soixantième denier de l'évaluation qui sera faite de leurs offices ; et quant aux officiers héréditaires créés par ce présent édit, et autres ci-devant créés dans ledit comté de Clermont, nous les déchargeons du droit de redevance royale et seigneuriale établi par notre déclaration du vingt-cinquième mil six cent quarante-deux, et de tout droit et taxe pour droit de confirmation d'hérédité ou supplément de finance. À tous lesquels offices présentement créés sera par nous présentement pourvu de personnes suffisantes et capables, et ci-après quand vacation y échera aux casuels par mort, résignation, forfaiture, ou autrement, mêmes aux héréditaires, à toutes mutations, pour en jouir par les pourvus, aux mêmes honneurs, autorité, prérogatives, prééminences, franchises, et libertés, gages susdits, pouvoirs, profits, épices, droits, revenus et émoluments tels et semblables que ceux dont jouissent les autres officiers des autres bailliages du ressort dudit parlement de Metz, et qui leur ont été attribuez par ledit édit de leur création du mois d'août mil six cent trente-quatre, et déclaration du mois de décembre mil six cent quarante.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos [aimés] et féaux conseillers les gens tenants notre cour de parlement de Metz, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer selon leur forme et teneur, et du contenu en icelles jouir et user pleinement et paisiblement les pourvus des offices y mentionnez, sans permettre qu'il leur soit fait, mis, ni donné aucun trouble ni empêchement au contraire, nonobstant oppositions on appellations quelconques, desquelles si aucunes interviennent, nous en avons réservé la connaissance à notre conseil, et icelle interdisons à tous autres juges quelconques : CAR tel est notre plaisir, nonobstant aussi tous édits, déclaration, arrêts, et lettres à ce contraires ; auxquelles et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes : et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dite présentes, aux copies desquelles dument collationnées par l'un de nos [aimés] et féaux conseillers secrétaires ; Foi sera ajoutée comme au présent original.

DONNÉ à Saint Germain en Laye le treizième jour de mars, l'an de grâce mil six cent quarante-trois, et de notre règne le trente-troisième. »

« Signé LOUIS : et plus bas, par le Roy,BOUTHILLIER. Et scellé du grand sceau de cire verte. »


Bibliographie

  1. Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine, volume XIII, Nancy, Publication de la Société d'Archéologie Lorraine, Chez Lucien Wierner – Libraire, 1868, p. 360-368