Carnets de notes - Documents

Décret du 26 février 1790

Décret du général sur la division de la France en 83 départements

« Du 26 février 1790. [i]

L’assemblée nationale, sur le rapport du comité de constitution, après avoir entendu les députés de toutes les provinces du royaume, a décrété que le France sera divisée en 83 départements dont l’état suit :  

Savoir.

Provence

3

Dauphiné

3

Franche-Comté

3

Alsace

2

Lorraine, Trois-Évêchés et Barrois

4

Champagne, Principauté de Sedan, Carignan et Mousson, Philippeville, Marienbourg, Givet et Charlemont

4

Les deux Flandres, Hainaut, Cambrésis, Artois, Boulonnais, Calaisis, Ardrésis

2

Isle-de-France, Paris, Soissonnais, Beauvaisis, Amiénois, Vexin-François

6

Normandie et Perche

5

Bretagne et partie des Marches-Communes

5

Haut et Bas-Maine, Anjou, Touraine et Saumurois

4

Poitou et partie des Marches-Communes

3

Orléanais, Blaisois et pays Chartrain

3

Berry

2

Nivernais

1

Bourgogne, Auxérois et Sénonais, Bresse, Bugey et Valromey, Dombes et pays de Gex

4

Lyonnais, Forez et Beaujolais

1

Bourbonnais

1

Marche, Dorat, Haut et Bas-Limousin

1

Angoumois

1

Aunis et Saintonge

1

Périgord

1

Bordelais, Bazadois, Agénois, Condomois, Armagnac, Chalosse, pays de Marsan et Landes

4

Quercy

1

Rouergue

1

Basque et Béarn

1

Bigorre et Quatre-Vallées

1

Couserans et Foix

1

Roussillon

1

Languedoc, Cominges, Nebousan et Rivière-Verdun

7

Velay, haute et basse-Auvergne

3

Corse

1

Total des départements

83

Titre premier

Articles généraux

Article premier

« La liberté, réservée aux électeurs de plusieurs département ou district, par différents décrets de l’assemblée nationale, pour le choix des chefs-lieux, et l’emplacement de divers établissements, est celle d’en délibérer, et de proposer à l’assemblée nationale ou aux législateurs qui suivront, ce qui paraîtra le plus conforme à l’intérêt général des administrés et des juridiciables (sic). »

II

« Dans toutes les démarcations fixées entre les départements et les districts, il est entendu que les villes emportent le territoire soumis à l’administration directe de leur municipalités, et que les communautés de campagne comprennent de même tout le territoire, tous les hameaux, toutes les maisons isolées dont les habitants sont cotisés sur les rôles d’imposition du chef-lieu. »

III

« Lorsqu’une rivière est indiquée comme limite entre deux départements ou deux districts, il est entendu que les deux départements ou les deux districts ne sont bornés que par le milieu du lit de la rivière, et que les deux directoires doivent concourir à l’administration de la rivière. »

IV

« La division du royaume en départements et en districts, n’est décrétée, quant à présent, que pour l’exercice du pouvoir administratif ; et les anciennes divisions relatives à la perception des impôts et au pouvoir judiciaires, subsisteront jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par l’assemblée. Les dispositions relatives aux villes qui ont été désignées comme pouvant être sièges de tribunaux, sont subordonnées à ce qui sera décrété sur l’ordre judiciaire. »

Titre II

Division du Royaume

Départements

[…]

7. Département des Ardennes [ii]

« La première assemblées des électeurs se tiendra à Mézières ; ils y délibéreront sur la fixation du chef-lieu de ce département.

Il est divisé en 6 districts, dont les chefs-lieux sont : Charleville, Sedan, Réthel, Rocroy, Vouziers, Grandpré.

La fixation des assemblées de district à Charleville et à Grandpré est provisoire. Les électeurs proposeront le partage des établissements avec Mézières et Busancy. (Voyez 19 janvier.) »

[…]

52. Département de la Meurthe [iii]

« La première assemblée de ce département se tiendra à Nancy ; et ensuite les séances alterneront avec Lunéville. Cet alternat n’est décrété que provisoirement.

Il est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Nancy, Lunéville, Blasmont, Saarbourg, Dieuse, Vic, Pont-à-Mousson, Toul, Vezelise.

L’assemblée de district n’est que provisoirement à Vic.

L’assemblée du département proposera des dispositions définitives, telles que Vic ne réunisse pas deux établissements (Voyez 13, 21, 27 janvier.) »

53. Département de la Meuse [iv]

« L’assemblée et le directoire de ce département se tiendront, pour la première fois, dans la ville de Bar. Ils alterneront, de quatre ans en quatre ans, entre Bar et Saint-Mihiel ; et dans le cas où il serait établi un tribunal suprême de la judicature dans ce département, la ville de Bar aura l’option : l’alternat cessera, en abandonnant l’un des deux établissements à la ville de Saint-Mihiel.

Ce département est divisé en huit districts, dont les chefs-lieux sont : Bar-le-Duc, Gondrecourt, Commercy, Saint-Mihiel, Verdun, Clermont, Étain, Stenay.

Ces districts pourront être réduits à quatre à la prochaine législature, sur la demande du département.

Les établissements seront partagés entre Gondrecourt et Vaucouleur, Clermont et Varennes, Montmédy et Stenay : l’option réservée à Gondrecourt, Varennes et Stenay. (Voyez 13, 21 et 30 janvier.) »

[…]

55. Département de la Mozelle [v]

« L’assemblée de ce département se tiendra dans la ville de Metz ; il est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Metz, Longwy provisoirement, Briey, Thionville, Sarr-Louis provisoirement, Boulay, Sarguemines, Bitche, Morhange.

Bouzonville, Villers-la-Montagne et Longuyon pourront obtenir les tribunaux, s’il en est fixé dans les districts de Saarlouis, ou Longwy. (Voyez 13, 19, 21 janvier). »

[…]

« Sanctionné le 4 mars 1790. » [vi]

Décrets particuliers relatifs à la division du royaume compris dans le décret général du 26 février 1790

« Du 13 janvier 1790. [vii]

L’assemblé nationale décrète ce qui suit : […]

4° Que la Lorraine, le Barrois et les Trois-Évêchés sont réunis et forment quatre départements. » […]

« Du 19 janvier 1790. [viii]

[…] Département de Metz.

Le département de Metz, dont la ville est le chef-lieu, est divisé en neuf districts, savoir : Metz, Longwy, Briey, Thionville, Sarrelouis, Boulay, Sarguemines, Bitche et Morhanges ; Sarrelouis et Longwy sont, provisoirement seulement, chefs-lieux de leurs districts, sauf à placer à Bouzonville, Villers-la-Montagne ou Longuyon, les tribunaux de chacun desdits districts de Sarrelouis ou de Longwy, et à Saint-Avold l’établissement de l’école nationale, s’il y a lieu. 

Département septentrional de la Champagne.

Le département septentrional de la Champagne est divisé en six districts ; l’assemblée des électeurs se tiendra, pour le première fois et provisoirement, à Mezières, et là, les électeurs délibéreront, à la pluralité des suffrages, quel devra être en définitif le chef-lieu du département ; Charleville et Grandpré seront aussi provisoirement les chefs-lieux de leurs districts ; sauf à fixer à Mézières et à Buzancy les tribunaux qui pourront être établis dans chacun d’eux. » […]

« Du 21 janvier 1790. […] [ix]

Départements de Lorraine, Trois-Évêchés et Barrois.

Les limites des départements convenus par les députés de Lorrain, Trois-Évêchés et Barrois, ainsi qu’elles font énoncées au procès-verbal du 30 décembre dernier, subsisteront. » […]

« Du 30 janvier 1790. [x]

Département du Barrois.

L’assemblée nationale décrète, d’après l’avis de son comité de constitution,

1° Que le département du Barrois sera divisé en huit districts, dont les chefs-lieux sont Bar, Gondrecourt et Vaucouleur, Commercy, Saint-Mihiel, Verdun, Clermont et Varennes, Stenay et Montmédy, Étain ; mais ces districts pourront être réduits par la prochaine législature à quatre ou à cinq, sur la demande de l’assemblée de département, si l’intérêt des administrés l’exige.

2° Que la ville de Bar-le-Duc sera le chef-lieu du département, dont néanmoins l’assemblée et le directoire tiendront séance alternativement à Bar et à Saint-Mihiel, pendant quatre ans de suite, en commençant par Bar-le-Duc, qui, de plus, aura l’option entre les deux principaux établissements d’administration et de judicature ; auquel cas le second sera fixé à Saint-Mihiel, et l’alternat cessera d’avoir lieu.

3° Que dans le district de Gondrecourt, les établissements seront partagés entre Gondrecourt et Vaucouleurs, l’option réservée à Gondrecourt ; dans celui de Clermont, ils seront partagés entre Clermont et Varennes, l’option réservée à Varennes.

Dans celui de Stenay, ils seront partagés entre Stenay et Montmédy, l’option réservée à Stenay.

4° Que la ville de Ligny sera libre de passer dans le district de Commercy, s’il est jugé par l’assemblée de département qu’elle puisse partager les avantages de quelques-uns des établissements publics ; et, dans ce cas, l’indemnité du district de Bar-le-Duc sera déterminée par l’assemblée du département.

5° Que les limites convenues entre les députés du département de Barrois, et ceux des départements voisins, subsisteront, sauf les échanges qu’ils pourraient mutuellement juger convenables. » […]

Décret sur les dénominations des départements

« Du 26 févriers 1790. [xi]

L’assemblée nationale décrète que le comité de constitution est chargé de donner des dénominations aux 83 départements. »


Bibliographie

  1. Collection général des décrets rendus par l’Assemblée nationale avec la mention des sanctions et acceptations données par le Roi, depuis le premier janvier, jusques et compris le mois de mai 1790, tome II, Paris, Chez Beaudouin – Imprimeur de l’Assemblée nationale, [1790]

Références

[i] Collection, pp. 128-131

[ii] Collection, p. 133

[iii] Collection, p. 147

[iv] Collection, pp.147-148

[v] Collection, p. 148

[vi] Collection, p.157

[vii] Collection, p. 13

[viii] Collection, pp. 20-21

[ix] Collection, p. 28

[x] Collection, pp. 52-53

[xi] Collection, p.128