Carnets de notes - Archives

17 décembre 1886 : Marie Lucie Barbe Lambinet contre Auguste, Agathe Clémentine Saint-Mard et consorts

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 17 décembre 1886

N° 454

Audience publique du dix-sept décembre mil huit cent quatre-vingt-six.

Entre Marie [...] Lucie Barbe Lambinet, veuve de Jean Baptiste Alexis Hollenfeltz, propriétaire rentière domiciliée à Virton, demanderesse représentée par Louis Bouvy, huissier demeurant à Virton, son mandataire suivant acte sous seing privé en date du vingt un avril dix-huit cent quatre-vingt-cinq revêtu en la formalité suivante : Enregistré à Virton le onze mai 1886, dernier rôle sans renvoi, volume 69 folio 97, case 8. Reçu deux francs quarante centimes. Le Receveur signé Aurélien, d'une part.

Et

  1. Violaine Vignol, veuve André Ancel, sans profession demeurant à Houdrigny
  2. Marie Anne Bradfer, veuve de Léopold Bradfer, sans profession demeurant au même lieu
  3. Auguste Saintmard, cultivateur
  4. Agathe Clémentine Saintmard, sans profession
  5. Marie Léonard Lambert veuve Themelin, sans profession, ces trois derniers demeurant à Dampicourt
  6. Louis Lahaye, meunier demeurant à Beauregard
  7. François Joseph Champenois, cultivateur demeurant à Virton, défendeurs d'autre part.

Faits. La demanderesse fit inviter les défendeurs à comparaître devant ce tribunal à l'audience du vingt-deux octobre dernier, pour,

Attendu que la demanderesse est propriétaire en paisible possession et jouissance, notamment depuis plus d'an et jour, d'une prairie sise à [Baridéne], territoire de Dampicourt, tenant d'un côté à Auguste Saint Mard de Dampicourt et à la veuve André André de Houdrigny, d'un autre à Bradfer Dropsy, et d'un troisième à la voie ferrée, et reprise au cadastre sous le numéro 1355 ;

Attendu que dans le courant des mois de septembre dernier, sans préjudice de date plus précise, les défendeurs se sont permis, alors que la récolte en regain était encore sur pied, de traverser ladite prairie avec chevaux et voitures, et de troubler aussi la demanderesse dans sa paisible possession et jouissance;

Voir maintenir la demanderesse dans sa paisible possession et jouissance plus qu'annale de la prairie dont s'agit; s'entendre faire défense de l'y troubler à l'avenir et pour l'avoir fait, s'entendre condamner à lui payer une somme de cinquante francs à titre de dommages intérêts ou toute autre somme à fixer à dire d'experts; s'entendre en outre condamner aux intérêts judiciaires et à cinq cents francs pour satisfaire à la loi sur la compétence.

Les défendeurs à la dite audience du vingt-deux octobre dernier, reconnurent avoir passé sur la prairie de la demanderesse pour le transport de la récolte des cens enclavées sises au même lieu, et reconnurent qu'ils n'avaient pas le droit de passage sur cette prairie, et demandent que le dommage fut fixé par une expertise ;

Les parties nomment à cet effet A Victor Siméon bourgmestre à Saint Mard, le dispensant du Serment.

Il résulte de l'expertise que le dommage causé par le passage des défendeurs sur la prairie de la demanderesse, en la présente année est de six francs septante-cinq centimes, plus une dépréciation de trois francs trente-sept centimes, pour l'année prochaine;

La cause rappelée à l'audience de ce jour, il est statué comme suit :

En droit : y-a-t-il lieu d'adjuger à la demanderesse ses conclusions ?

Attendu que chacun des défendeurs reconnaît d'une part avoir effectué pour le transport du foin de sa prairie respective, le passage considéré par la demanderesse comme trouble à sa possession et d'autre part n'avoir ni le droit audit passage ni la possession de ce droit ; qu'en conséquence la possession de la demanderesse se trouve établie d'une manière suffisante ;

Attendu qu'en au dommage causé à la demanderesse par les divers passages, qu'il a été fixé par l'expert désigné, M Siméon de Saint-Mard, à la somme de dix francs douze centimes, laquelle est donc à reporter entre les défendeurs;

Par ces motifs, maintenons la demanderesse en sa possession au moins annale de sa prairie figurant au cadastre sous le numéro 1355 ; faisons défense aux défendeurs de l'y troubler à l'avenir et pour l'avoir fait, les condamnons à payer à la demanderesse, à titre de dommages intérêts et chacun sa part individuelle dans la somme de dix francs douze centimes, fixé par l’expertise ; les condamnons en outre aux dépens liquidés à onze francs cinquante centimes ;

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix à Virton siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.