Carnets de notes - Archives

21 janvier 1887 : Victor Lange contre Jean-Baptiste Saintmard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 21 janvier 1887

N° 12

Audience publique du vingt un janvier mil huit cent quatre-vingt-sept.

Entre Victor Lange, manœuvre domicilié à Chenois, demandeur d'une part.

Et Jean Baptiste Saintmard, maçon, demeurant au même lieu, défendeur d'autre part.

Faits. Le demandeur fit inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du sept janvier courant pour se faire condamner à lui payer la somme de cent trente-six francs nonante centimes qu'il lui doit pour journées de travail comme manœuvre desservant les maçons; en outre aux intérêts légaux et aux dépens.

À ladite audience du sept janvier, le défendeur dit que la somme réclamée est exagérée ; qu'il ne doit au demandeur que dix-neuf jours à deux francs vingt-cinq centimes, soit 42,75 la culture d'un quart de pommes de terre quinze francs,

Enfin que le prix réclamé pour garde de bétail et avoine fournis est exagéré. Il dit en outre que le demandeur lui doit de son côté quatre-vingt-un francs cinquante centimes pour argent avancé et ouvrages lui faits.

Le demandeur prétend de son côté que la somme lui réclamée par le défendeur est exagérée et que le champ de pommes de terre par lui cultivé contient plus d'un quart.

Ensuite la cause fut continuée à l'audience de ce jour où il est statué :

Attendu que les parties contestent respectivement le tout auquel chacune d'elles fixe la valeur de ses prestations ;

Attendu que ni pour les unes, ni pour les autres nous ne possédons les connaissances spéciales requises pour leur appréciation ; qu'il y a donc lieu de recourir à une expertise ;

Par ces motifs, nous Juge de paix, nommons experts, pour ce qui concerne les travaux de culture M Gillet, instituteur à Chenois, et pour ce qui concerne les travaux de maçonnerie Nicolas Huguet, maçon à Saint-Mard à l'effet de fixer les prix des remises, prestations et fournitures réclamées ; réservons les dépens au défendeur.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix à Virton, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.


Date : 25 mars 1887

N° 74

Enregistré à Virton, le 11 avril 1887 (volume 40, folio 18 recto, case 3)

Audience publique du vingt-cinq mars mil huit cent quatre-vingt-sept.

Entre Victor Lange, manœuvre domicilié à Chenois, demandeur d'une part.

Et Jean Baptiste Saintmard, maçon demeurant au même lieu, défendeur d'autre part.

Faits. Le demandeur fit inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal, à l'audience du sept janvier dernier, pour le faire condamner à lui payer la somme de cent trente-six francs nonante centimes qu'il lui doit pour journées de travail comme manœuvre desservant les maçons; en outre aux intérêts et aux dépens.

A la dite audience du sept janvier, le défendeur dit que la somme réclamée était exagérée ; qu'il ne devait au demandeur que dix-neuf journées à deux francs vingt-cinq centimes soit quarante-deux francs septante-cinq centimes ; la culture d'un quart de pommes de terre, quinze francs, enfin que le prix réclamé pour garde de bétail et avoine fournis était exagéré. Il dit en outre que le demandeur lui devait de son côté quatre-vingt-un francs cinquante centimes pour argent avancé et ouvrages lui faits.

Le demandeur prétendit que la somme lui réclamée par le défendeur était exagérée, et que le champ de pomme de terre par lui cultivé contient plus d'un quart.

Par jugement du vingt-un janvier dernier, la Tribunal avant faire droit, nomma expert pour ce qui concerne les travaux de culture, le sieur Gillet, instituteur à Chenois, et pour ce qui concerne les travaux de maçonnerie Nicolas Huguet, maçon à Saint-Mard, à l'effet de fixer les prix des diverses prestations et fournitures réclamées ; réserva les dépens en définitive.

Les experts nommés procédèrent à l'expertise leur confiée, et il remette de leur travail, 1° que Saintmard redoit à Lange sur les travaux de culture six francs trente-cinq centimes, et sur les travaux de maçonnerie journées de manœuvre, trente-trois francs quarante centimes.

La cause rappelée à l'audience de ce jour, il est statué comme suit.

En droit y-a-t-il lieu d'adjuger en demandeur ses conclusions ?

Attendu que l'action du demandeur tend à faire condamner le défendeur à lui payer un somme de cent trente-six francs nonante centimes lui due pour salaire du travail qu'il a fait tant comme manœuvre maçon que comme ouvrier employé aux travaux des champs et pour pris de différentes denrées fournies;

Attendu que le défendeur ayant opposé à cette prétention un compte s'élevant à quatre-vingt-un francs cinquante centimes, pour travaux de manœuvre, fournitures de divers matériaux, argent avancé, les parties reconnurent qu'il y avait un compte à régler, se bornant à contester réciproquement le tout auquel chacune d'elles fixe la valeur de ses prestations;

Attendu qu'elles furent en conséquence renvoyées devant experts charges de procéder eux évaluations à faire ;

Attendu que les dits experts nous ont fait parvenir leur rapport duquel il résulte 1° en ce qui concerne les travaux de culture, que Saintmard, après déduction de ce qui lui est due par Lange reste débiteur envers celui-ci de six francs trente-cinq centimes 6,35

2° en ce qui concerne les travaux et fournitures de maçonnerie fait par le défendeur pour le demandeur et le salaire du a ce dernier comme manœuvre maçon, qu'après déduction de ce qui est dû à Saintmard par le demandeur, celui-ci reste créancier de trente-trois francs trente centimes 33,30

Qu'en conséquence il revient en tout à Lange la somme de trente-neuf francs soixante-cinq centimes 39,65

Attendu que ce travail des experts nous semble conforme aux règles de l'équité

Par ces motifs, nous Juge de paix, déclarons que le compte entre parties se règle par une somme de trente-neuf francs soixante-cinq centimes, redue au demandeur pour journées de travail et que nous condamnons le défendeur à lui payer; disons que le prix liquidés non compris ceux d'expertise et de la minute du présent jugement à deux francs cinquante centimes; dépens supportés un tiers par le demandeur et deux tiers par le défendeur.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix à Virton, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.