Carnets de notes - Archives

21 novembre 1873 : Nomination du subrogé-tuteur de Julie et Jean Baptiste Saint Mard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 21 novembre 1873

N° 426

Enregistré gratis à Virton, le 24 novembre 1873 (volume 89, folio 32 verso, case 7)

L'An mil huit cent septante trois le vingt un novembre à onze heures du matin,

Par devant Nous Philippe André Adolphe Rousseau Juge de paix du canton de Virton assisté de Joseph Nefontaine Greffier.

A comparu en notre [Paternel] à Virton,

Dame Catherine Degenève veuve de Pierre Saint Mard sans profession demeurant à Lamorteau.

Laquelle a dit que de son ménage avec ledit Pierre Saint Mard décédé à Lamorteau, le seize octobre dernier sont nés, Julie et Jean Baptiste les Saint Mard enfants mineurs.

Qu'ensuite de notre indication verbale, elle a, à ces jour, lieu et heure, convoqué et réuni à l'amiable, par devant Nous, le conseil de famille des dits mineurs composé de trois proches parents dans chaque ligne conformément à l'article quatre cent sept du code civil pour : 1° leur nommer un subrogé tuteur, 2° délibérer conformément à la loi sur le régime hypothécaire du 16 décembre 1851 sur la question de savoir s'il sera pris hypothèque sur les biens de la tutrice ou toute autre mesure pour garantir sa gestion, 3° autoriser la tutrice conformément à l'article 461 du code civil à accepter sous bénéfice d'inventaire la succession leur échue par suite de la mort de leur père et ledit comparant a requis acte de ses diligences et a signé.

Signé : Catherine Degeneve

Sont aussi comparus : A du côté paternel, 1° Pierre Antoine Saintmard, maçon, oncle ; 2° Jean Philippe Saint Mard, manœuvre, oncle ; 3° Jean Baptiste Guerlot, sans profession, grand-oncle.

B du côté maternel, 1° Antoine Thiry, manœuvre, oncle par alliance ; 2° Alexandre Dégénéve, manœuvre, cousin issu de germain ; 3° Jean Lécerf, briquetier, cousin issu de germain par alliance tous demeurant à Lamorteau.

Lesquels parents, que la tutrice nous a déclaré pour être les seuls dans le rayon désigné par la loi, et amis connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le défunt, constitués en conseil de famille avec Nous et sous notre présidence, après avoir mûrement réfléchi avec Nous ;

Vu les lois sur la matière ;

Attendu que dans toute tutelle il doit y avoir un subrogé-tuteur nommé par le conseil de famille ; qu'il doit être choisi hors le cas de frère germain dans celles des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartient pas.

Attendu que la fortune ne consiste qu'en peu de meubles dont le produit serait à peine suffisant pour couvrir les dettes et les frais faits et à faire, et en immeubles à l'égard desquels la gestion du tuteur se bornera à la recette du loyer de ces biens, dont le produit sera à peine suffisant pour l'entretien et l'éducation des mineurs.

Attendu que le tuteur ne peut accepter ni répudier une succession échue aux mineurs sans une autorisation préalable du conseil de famille.

À l'unanimité sur les trois points le conseil :

1° nomme en qualité de subrogé tuteur aux dits mineurs à l'effet d'agir et de les représenter dans tous les actes ou ils se trouveraient en opposition d'intérêts avec ceux de leur tutrice et de faire tous actes comminatoires et de procédure prescrits par la loi, le dit Pierre Antoine Saint Mard préqualifié lequel a déclaré accepter la dite fonction, et a promis de bien fidèlement remplir les devoirs qu'elle lui impose et en ajoutant : Je le jure ainsi Dieu me sois en aide,

2° Décide que quant à présent, il ne sera pris aucune inscription hypothécaire sur les biens de la tutrice ; mais que l'excédent des revenus sur les dépenses le cas échéant, de même que les capitaux qui écheraient aux mineurs, seront déposés à la caisse des consignations ou placés sur bonne et valable hypothèque, le tout sous la surveillance du subrogé-tuteur.

5° Autorise la tutrice d'accepter sous bénéfice d'inventaire pour et u nom de ses pupilles la succession lui échue par suite du décès de leur père.

Dont acte fait et dressé sur papier libre ; pour cause d'indigence constatée par les certificats ci-joints et les comparant ont signé avec Nous, notre Greffier et la tutrice qui est rentrée et à qui il a été donné connaissance des présentes, le tout après lecture faite.

Signé : Catherine Dègènève, antoine thiry, Alexandre Degénéve, Jean Philippe St Mard, Jean Lecerf, Pierre St mard, jean baptiste guerlot

Receveur des contributions directes (Certificat d'indigence)

Certificat d'indigence,

Le Receveur soussigné certifie que le Sieur Saint-Mard, Pierre, charbonnier à Lamorteau, est imposé au rôle de la contribution foncière de cette commune de 1870 trois pour la somme de deux francs septante-deux centimes, et que ses enfants Amélie, Joséphine, Julie et Jean-Baptiste ne sont pas imposés au dit rôle.

À Lamorteau, le 7 novembre 1873.

Signé : H Michel

Bourgmestre de Lamorteau (Certificat d'indigence)

Le Bourgmestre de la commune de Lamorteau soussigné certifie que feu le sieur Pierre Saintmard, journalier en son vivant domicilié à Lamorteau, était d'une indigence notoire attendu qu'il n'était imposé au Rôle des contributions foncières de la commune de 1800 septante-trois que pour la somme de deux francs septante-deux centimes; que ses enfants, Amélie, Joséphine, Julie et Jean Baptiste, les Saintmard, ne sont pas imposés audit Rôle.

Il certifie en outre que le dit défunt, de même que ses enfants, n'avait ni revenu ni salaire quelconque, celui de leur main-d’œuvre excepté, et que les deux derniers dénommés Julie Saintmard et Jean Baptiste Saintmard peuvent obtenir gratis la nomination d'un subrogé-tuteur.

Lamorteau le 13 novembre 1873.

Signé : Le Bourgmestre Laurent. Suivit du sceau de la commune.