Carnets de notes - Archives

8 avril et 13 mai 1881 : Henri Gérard contre Jean-Baptiste Saint-Mard et consorts

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 8 avril 1881

N° 158

Audience publique du huit avril mil huit cent quatre-vingt-un.

Entre Henri Gérard, cultivateur domicilié à Torgny, demandeur d'une part.

Et 1° Nicolas Orquevaux, maire ; 2° Eugène Clesse, propriétaire, les deux demeurant à Velosnes ; 3° Jean Baptiste Saintmard, charron demeurant au même lieu, et 4° Jean Baptiste Gérard, cultivateur demeurant à Torgny, défendeurs d'autre part.

Faits, le demandeur fit inviter les défendeurs à comparaître devant ce tribunal pour s'entendre condamner à procéder avec lui au bornages contradictoire et à frais communs, de leurs prairies contiguës, sise au lieu-dit grand pré, territoire de Torgny ; à cet effet voir nommer un expert géomètre qui sera chargé de mesurer les dites prairies et en fixer les limites, d'indiquer les endroits où les bornes seront placées, et du tout dresser un procès-verbal en double afin que chaque partie reçoive un de ces doubles pour leur servir de titre.

Le défendeur Gérard consent à l'abornement demandé, et les autres n'y consentent, que d'après la possession actuelle, qui est plus que trentenaire, et déterminée par des bornes.

En droit y-a-t-il lieu d'ordonner la visite des lieux ;

Attendu que pour l'intelligence de la cause la visite des lieux est indispensable ;

Par ces motifs, le tribunal avant faire droit, ordonne qu'il se transporte sur les lieux litigieux pour les visiter le treize août courant à neuf heures du matin.

Ainsi jugé et prononcé en présence des parties en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix à Virton, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.


Date : 13 mai 1881

N° 225

Audience du treize mai mil huit cent quatre-vingt-un,

Entre Henri Gérard, cultivateur domicilié à Torgny, demandeur d'une part.

Et 1° Nicolas Orquevaux, maire, 2° Eugène Clesse, propriétaire, 3° Jean Baptiste Saintmard charron les trois demeurant à Velosnes, France, défendeurs d'autre part.

Faits. Le demandeur fit inviter les défendeurs à comparaître devant ce tribunal à l'audience du huit avril dernier pour s'entendre condamner à procéder avec lui au bornage contradictoire et à frais communs de leur propriétés contiguës sises en lieu-dit grand pré territoire de Torgny ; à cet effet voir nommer un expert géomètre qui sera chargé de mesurer les dites prairies et en fixer les limites et indiquer les endroits où les bornes seront placées, et du tous dresser procès-verbal en double afin que chaque partie reçoive un de ces doubles pour lui servir de titres.

Les défendeurs déclarent ne consentir à l'abornement demandé que d'après leur possession d'actuelle qui est plus que trentenaire et déterminée par des bornes.

Par jugement dudit jour, le tribunal avant faire droit ordonna qu'il se transportait sur les lieux litigieux, pour les visiter, et pour ce fixa jour au treize même mois, à deux heures de relevée.

Aux jour et heures fixés, il fut procédé à la visite ordonnée en présence des parties après ouï la cause fut continuée à l'audience du six mars courant ou les parties se présentaient les défendeurs soutiennent que les parcelles du demandeur ne contenait que seize ares au lieu de dix-neuf réclamés par ce dernier, et déposèrent les conclusions suivantes ;

Il plaira à M le Juge de paix, leur donner acte de ce qu'ils consentent au bornage demandé par le sieur Gérard, mais à la condition formelle qu'il sera fait dans les limites de leur possession actuelle qu'est plus que trentenaire, avec toutes les conditions voulues pour prescrire, avec offre de preuve cette possession trentenaire ci-dessus alléguée, employer les dépens et frais de dommage à supportés par les parties, comme de droit, sous toutes réserves.

Ensuite pour y être fait droit la cause fut continuée à l'audience de ce jour, où il est statué :

En droit. Le tribunal est-il compétent ?

Attendu que les demandeurs tous en déclarent consentir au bornage demandé, subordonnant leur consentement à la condition formelle que le bornage sera fait dans les limites actuelles possessoires, limites qui suivant eux se trouvent indiquées entre les fonds contiguës à Orquevaux Nicolas et du demandeur au […] Torgny, d'une pierre servant de borne, et à celui […], par un trou creusé à l'endroit où devait se trouver une autre borne disparue ;

Attendu que les défendeurs prétendent avec offre formelle d'en rapporter la preuve qu'indépendamment des titres sur lesquels ils s'appuient, leur possession déterminée par la ligne reliant les deux points ci-dessus indiqués réunit toutes les conditions voulues pour prescrire et qu'elle est plus que trentenaire.

Attendu qu'ils ajoutent que pour faire la contenance de la parcelle du demandeur, il faut s'en rapporter non à celle du partage intervenue entre son épouse et ses cohéritiers, le vingt-cinq août dix-huit cent septante trois; mais aux titres de propriétés des auteurs de la dite épouse, parmi lesquels doit en […] un notamment (vente des héritiers Meuriseir à Courty, reçu par le notaire Petitjean de Montmédy, le six février dix-huit cent quarante-huit) [1] duquel ils entendent faire résulter que la parcelle de prairie échue à l'épouse Gérard est sise sur la rive de la Chiers, territoire de Torgny, faisant partie d'un immeuble plus grand, dont l'autre partie se trouve sur l'autre rive de cette même rivière, territoire de Velosnes ; de sorte que relativement au bornage, objet du litige, c'est la contenance totale de l'ensemble qui doit être pris en considération ;

Attendu que ces prétentions que […] le demandeur constitue une constatation de propriété, en présence de laquelle nous devons aux termes de l'article sept au livre premier du code de procédure civile nous déclarer incompétent, du moment que la valeur de la demande dépasse trois cents francs, ce qui est le cas dans l'espèce, cette valeur étant calculée conformément à l'article trente-deux du même code ;

Par ces motifs, nous Juge de paix nous déclarons incompétent ; renvoyons le demandeur de se pourvoir comme il le jugera ; le condamnons aux dépens, liquidés à vingt francs septante centimes, y compris la minute du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences en la Justice de paix à Virton, siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine greffier.


[1] Entre parenthèse dans le jugement.