Carnets de notes - Documents

Loi fondamentale du royaume des Pays-Bas (1815)

Chapitre premier

Du royaume et des Régnicoles.[1]

Article premier

« Le Royaume des Pays-Bas, dont les limites sont fixées par le traité conclu entre les puissances de l’Europe assemblées au Congrès de Vienne, signé le 9 Juin 1815, est composé des provinces suivantes :

  1. Brabant septentrional,
  2. Brabant Méridional,
  3. Limbourg,
  4. Gueldre,
  5. Liège,
  6. Flandre Orientale,
  7. Flandre Occidentale,
  8. Hainaut,
  9. Hollande,
  10. Zélande,
  11. Namur,
  12. Utrecht,
  13. Frise,
  14. Overyssel,
  15. Groningue,
  16. Drenthe.

Le Grand-Duché de Luxembourg, tel qu’il est limité par le traité de Vienne, étant placé sous même souveraineté que le royaume des Pays-Bas, sera régi par la même Loi fondamentale, sauf ses relations avec la Confédération Germanique. [2] »

Article 2

« Les provinces de Gueldre, Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue et Drenthe conservent leurs limites actuelles.

Le Brabant septentrional consiste dans le territoire de la Province qui porte actuellement le nom de Brabant, à l’exception de la partie qui a appartenu au département de la Meuse inférieure.

Les provinces de Brabant Méridional (département de la Dyle), de Flandre Orientale (département de l’Escaut), de Flandre Occidentale (département de la Lys), de Hainaut (département de Jemmapes) et d’Anvers (département des deux Nèthes) conservent les limites actuelles de ces départements.

La province de Limbourg est composée du département de la Meuse inférieure en entier, et des parties du département de la Roer qui appartiennent au Royaume par le traité de Vienne.

La province de Liège comprend le territoire du département de I’Ourthe, à l’exception de la partie qui en a été séparée par le même traité.

La province de Namur contient la partie du département de Sambre et Meuse qui n’appartient pas au Grand-Duché de Luxembourg. [3]

Les limites du Grand-Duché de Luxembourg, sont fixées par le traité de Vienne. »

Article 3

« Les rectifications des limites entre les provinces, jugées utiles ou nécessaires ; seront fixées par une loi, qui aura égard tant à l’intérêt des habitants qu’aux convenances de l’administration générale. »

Article 4

« Tout individu qui se trouve sur le territoire du Royaume, soit régnicole soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. »

Article 5

« L’exercice des droits civils est déterminé par la loi. »

Article 6

« Le droit de voter dans les villes et les campagnes, ainsi que l’admissibilité dans les administrations provinciales ou locales est réglé par les statuts provinciaux et locaux. »

Article 7

« Les dispositions de ces statuts relatives au droit et à l’admissibilité mentionnés au précédent article, telles qu’elles seront en vigueur à l’expiration de la dixième année qui suivra la promulgation de la Loi fondamentale, seront censées faire partie de cette loi. » [4]

Article 8

«  Nul ne peut être nommé membre des États-Généraux, chef ou membre des départements d’administration générale, conseiller d’État, commissaire du Roi dans les provinces ou membre de la haute Cour, s’il n’est habitant des Pays-Bas, né soit dans le royaume, soit dans ses colonies, de parents qui y sont domiciliés. 

S’il est né à l’étranger pendant une absence de ses parents, momentanée ou pour service public, il jouit des mêmes droits. »

Article 9

« Les naturels du royaume, ou réputés tels, soit par une fiction de la loi, soit par la naturalisation, sont indistinctement admissibles à toutes autres fonctions. »

Article 10

« Pendant une année après la promulgation de la présente Loi fondamentale, le Roi pourra accorder à des personnes nées à l’étranger et domiciliées dans le royaume, les droits d’indigénat et l’admissibilité à tous emplois quelconques. »

Article 11

« Toute personne est également admissible aux emplois, sans distinction de rang et de naissance, sauf ce qui est déterminé par les règlements des provinces en conséquence du Chapitre 4 de la Loi fondamentale, relativement à la formation des États-Provinciaux. »

Chapitre II

Du Roi.

Section première

De la succession au Trône.

Article 12

« La Couronne du Royaume des Pays-Bas est et demeure déférée à S. M. Guillaume-Frédéric, Prince d’Orange-Nassau, et héréditairement à ses descendants légitimes, conformément aux dispositions suivantes : »

[…]

Section VI

De la prérogative Royale.

Article 56

« Le Roi a la direction des affaires étrangères ; il nomme et il rappelle les ministres et les consuls. »

Article 57

« Le Roi déclare la guerre et fait la paix ; il en donne connaissance aux deux chambres des États-Généraux. Il y joint les communications qu’il croit compatibles avec les intérêts et la sûreté de l’État. »

Article 58

« Au Roi appartient le droit de conclure et de ratifier tous autres traités et conventions.

Il en donne connaissance aux deux chambres des États-Généraux, aussitôt qu’il croit que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent. 

Si des traités, conclus en tems de paix, contiennent une cession ou un échange d’une partie du territoire du royaume ou de ses possessions dans les autres parties du monde, ils ne sont ratifiés par le Roi qu’après qu’ils ont été approuvés par les États-Généraux. »

Article 59

« Le Roi dispose des forces de terre et de mer ; il en nomme les officiers, et les révoque, avec pension, s’il y a lieu. »

Article 60

« La direction suprême des colonies et des possessions du Royaume dans les autres parties du monde appartient exclusivement au Roi. » 

Article 61

« Le Roi a la direction suprême des finances ; il règle et fixe les traitements des collèges et des fonctionnaires, qui sont acquittés par le trésor public ; il les porte sur le budget des dépenses de l’État.

Les traitements des fonctionnaires de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi. »

Article 62

« Le Roi a le droit de battre monnaie ; il peut la faire frapper à son effigie. »

Article 63

« Le Roi confère la noblesse ; ceux qu’il anoblit, présentent leurs diplômes aux États de leurs provinces ; ils participent de suite aux prérogatives attachées à la noblesse, et nommément au droit d’être inscrit dans le corps équestre, s’ils réunissent les conditions requises. ».

Article 64

« Tout ordre de chevalerie est établi par une loi, sur la proposition du Roi. »

Article 65

« Des ordres étrangers, qui n’imposent aucune obligation, peuvent être acceptés par le Roi et par les Princes de sa Maison, de son consentement. 

Aucun ordre étranger, quel qu’il soit, ne peut être accepté par un autre sujet du Roi, sans sa permission expresse. »

Article 66

« Cette permission est également requise pour l’acceptation de tous titres, dignités ou charges étrangères. 

À l’avenir, des lettres de noblesse conférées par un Prince étranger ne peuvent être acceptées par aucun sujet du Roi. »

Article 67

« Le Roi a le droit de faire grâce, après avoir pris l’avis de la haute-cour du royaume. »

Article 68

« Outre le droit de dispenser dans les cas déterminés par la loi même, le Roi, lorsqu’il y a urgence, et que les États-Généraux ne sont pas assemblés, accorde des dispenses à des particuliers dans leur intérêt privé et sur leur demande, après avoir entendu le conseil d’état : ces dispenses ne sont accordées en matière de Justice , qu’après avoir pris l’avis de la haute-cour, et dans les autres matières celui des départements d’administration qu’elles concernent.

Le Roi donne connaissance aux États-Généraux, de toutes les dispenses qu’il a accordées dans l’intervalle d’une session à l’autre. »

Article 69

« Le Roi décide toutes les contestations qui s’élèvent entre deux ou plusieurs provinces, s’il ne peut les terminer à l’amiable. »

Article 70

« Le Roi présente aux États-Généraux les projets de lois, et leur fait telles autres propositions qu’il juge convenables. 

Il sanctionne ou il rejette les propositions que lui font les États-Généraux. »

Section VII

Du Conseil d’État et des Départements Ministériels.

Article 71

« Il y a un Conseil d’État. Ce conseil est Composé de vingt-quatre membres au plus, choisis autant que possible, dans toutes les provinces du royaume ; le Roi les nomme et les révoque à volonté.

Le Roi préside le Conseil d’État : il nomme, s’il le juge convenable, un secrétaire d’État vice-président. »

[…]

Chapitre III

Des États Généraux.

Section I

De la composition des États Généraux.

Article 77

« Les États Généraux représentent la nation. »

Article 78

« Les États Généraux sont formés de deux chambres. »

Article 79

« Une de ces Chambre est composée de cent-dix membres nommés par les États des provinces, ainsi qu’il suit :

Brabant Septentrional 7
Brabant Méridional 8
Limbourg 4
Gueldre 6
Liège 6
Flandre Orientale 10
Flandre Occidentale 8
Hainaut 8
Hollande 22
Zélande 3
Namur 2
Anvers 5
Utrecht 3
Frise 5
Overyssel 4
Groningue 4
Drenthe 4
Luxembourg 4 »

Article 80

« L’autre chambre, qui porte le nom de première chambre, est composée de quarante membres au moins et soixante au plus, âgés de quarante ans accomplis, nommés à vie par le Roi, parmi les personnes les plus distinguées par des services rendus à l’État, par leur naissance ou leur fortune. »

[…]

Chapitre IV

Des États provinciaux.

[…]

Chapitre v

De la justice.

Section I

Dispositions Générales.

Article 162

« La Justice est rendue dans toute l’étendue du royaume, au nom du Roi. » [5]

Article 163

« Il y aura pour tout le royaume un même Code civil, pénal, de commerce, d’organisation du pouvoir judiciaire et de procédure civile et criminelle. »

Article 164

« La paisible possession et jouissance de ses propriétés sont garanties à chaque habitant. 

Personne ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique dans les cas et de la manière à établir par la loi et moyennant une juste indemnité. »

Article 165

« Les contestations qui ont pour objet la propriété ou les droits qui en dérivent, des créances ou des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. »

Article 166

« Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé que par les tribunaux établis par la loi fondamentale, ou en conséquence d’icelle. » [6]

Article 167

« Personne ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne. »

Article 168

« Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l’ordonnance du juge, qui doit être motivée et signifiée à la personne arrêtée, au moment de l’arrestation, ou immédiatement après.

La loi détermine la forme de cette ordonnance, ainsi que le délai dans lequel tout prévenu doit être interrogé. »

Article 169

«  Si, dans des circonstances extraordinaires, l’autorité publique fait arrêter un habitant du royaume, celui par ordre de qui l’arrestation aura été faite, sera tenu d’en donner connaissance dans les vingt-quatre heures au juge du lieu, et de lui livrer au plus tard dans les trois jours, la personne arrêtée. 

Les tribunaux criminels sont tenus de veiller, chacun dans leur ressort, à l'exécution de cette disposition. »

Article 170

« Il n'est permis à personne d'entrer dans le domicile d’un habitant contre son gré, si ce n’est en vertu de l’ordre d’un fonctionnaire déclaré compétent à cet effet par la loi, et en observant les formes établies par elle. »

Article 171

« La confiscation des biens ne peut avoir lieu pour quelque crime que ce soit. »

Article 172

« Tout jugement criminel portant condamnation, doit énoncer le crime avec toutes les circonstances qui l’établissent, et contenir les articles de la loi qui prononcent la peine. »

Article 173

« Les jugements civils sont motivés. »

Article 174

« Tout jugement est prononcé en audience publique. »

Section II

De la Haute Cour et des Tribunaux

Article 175

« Il y a pour tout le royaume un tribunal suprême qui porte le nom de Haute Cour et dont les membres sont choisis, autant que possible, dans toutes les provinces. »

Article 176

« La Haute Cour informe la seconde chambre des États Généraux des places qui viennent à vaquer dans son sein. Le Roi nomme à ces places sur une liste triple que cette chambre lui présente.

Il nomme le président de la Haute Cour parmi ses membres.

Il nomme le procureur-général. »

Article 177

« Les membres des États-Généraux, les chefs des départements d'administration générale, les conseillers d’État, et les commissaires du Roi dans les Provinces, sont justiciables de la Haute Cour, pour tous délits, commis pendant la durée de leurs fonctions. 

Pour délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent être poursuivis qu’après que les États Généraux ont autorisé la poursuite. »

Article 178

« La loi désigne les autres fonctionnaires qui sont justiciables de la Haute Cour pour tous délits commis pendant la durée de leurs fonctions. »

Article 179

« Les actions dirigées contre le Roi, les membres de sa maison et l’État ne peuvent être intentées que devant la Haute Gour. Sont exceptées les actions réelles, qui sont portées devant les juges ordinaires. »

Article 180

« La Haute Cour surveille l’administration de la justice dans toute l’étendue du royaume. Elle veille à ce que les Cours et tribunaux fassent une juste application des lois : elle annule leurs actes et jugements qui' y sont contraires, le tout en conformité des attributions qui lui sont données par le Code de procédure. »

Article 181

« L’appel des causes, qui d'après les lois, sont jugées en premier ressort par les Cours Provinciales, est porté devant la Haute Cour. »

Article 182

« Il y a une Cour de justice pour une ou pour plusieurs provinces.

Le Roi nomme aux places vacantes dans les Cours ; sur une liste triple qui lui sera présentée par les États-Provinciaux.

Il nomme les présidents de ces Cours parmi leurs membres.

Il nomme les procureurs généraux. »

Article 183

« La Justice criminelle est exclusivement administrée par les Cours Provinciales et les autres tribunaux criminels, dont l’établissement sera trouvé nécessaire. »

Article 184

« L’administration de la justice civile est confiée aux Cours Provinciales et aux tribunaux civils. »

Article 185

« L’organisation des Cours provinciales, des tribunaux civils et criminels, leur dénomination, leur ressort, leurs attributions, celles des procureurs généraux et autres officiers ministériels, sont déterminés par la loi. » 

Article 186

« Les membres-de la Haute Cour, des Cours provinciales et des tribunaux criminels, ainsi que des procureurs généraux et autres officiers ministériel près ces Cours et tribunaux sont nommés à vie.

La durée des fonctions des autres juges et officiers ministériels est fixée par la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place pendant la durée légale de ses fonctions, que sur sa demande ou par un jugement. »

Article 187

« La loi règle la manière de juger les contestations et les contraventions en matière d’impositions. »

Article 188

« Des conseils de guerre et une Haute Cour militaire, connaissent de tous les délits commis par des militaires de terre ou de mer. 

Cette cour sera composée d’un nombre égal de jurisconsultes, d’officiers de terre et d'officiers de marine, nommés à vie par le Roi. Elle sera toujours présidée par un jurisconsulte. »

Article 189

« Les tribunaux ordinaires, connaissent des actions civiles intentées contre un militaire. »

Chapitre IV

Du culte.

Article 190

« La liberté des opinions religieuses est garantie à tous. »

[…]

Chapitre VII

Des finances.

[…]

Chapitre VIII

De la défense de l’État.

Article 203

« Conformément aux anciennes coutumes, à l’esprit de la pacification de Gand, et aux principes de l’union d’Utrecht, l’un des premiers devoirs des habitants du Royaume est de porter les armes pour le maintien de l’indépendance et la défense du territoire de l’État. »

Article 204

« Roi veille à ce que des forces suffisantes de terre et de mer, formées par enrôlement volontaire de nationaux ou d’étrangers, soient constamment entretenues pour servir soit en Europe, soit hors de l’Europe, selon que les circonstances l’exigent »

Article 205

« Des troupes étrangères ne peuvent être prises au service du royaume que du commun accord du Roi et des États-Généraux. Le Roi communique les capitulations qu’il fait à ce sujet aux États-Généraux, aussitôt qu’il le peut convenablement. »

Article 206 

« Indépendamment de l’armée permanente de terre et de mer, il y a une milice nationale, dont en temps de paix un cinquième est licencié tous les ans. »

Article 207

« Cette milice est formée, autant que possible ; par enrôlement volontaire, de la manière déterminé par la loi : à défaut d’un nombre suffisant d’enrôlés volontaires, elle est complétée par la voie du sort. Tous les habitants non mariés au premier Janvier de chaque année, qui, à cette époque auront atteint leur dix-neuvième année, sans avoir terminé leur vingt-troisième, concourent au tirage. Ceux qui ont reçu leur congé ne peuvent sous aucun prétexte être appelés à un autre service qu’à celui de la Garde communale, dont il sera parlé ci-après. »

Article 208

« Dans les temps ordinaires, la milice est exercée tous les ans pendant un mois ou environ ; le Roi peut néanmoins, si l'intérêt de l’État l’exige, tenir réunis un quart des miliciens. »

Article 209

« En cas de guerre ou dans d’autres circonstances extraordinaires, le Roi peut appeler et tenir réunie la milice entière. Si les États-Généraux ne sont pas assemblés, il les convoque en même temps : il leur fait connaître l’état des choses et concerte avec eux les mesures ultérieures. »

Article 210

« Dans aucun cas, la milice ne peut être employée dans les colonies. »

Article 211

« La milice ne peut dépasser les frontières du royaume sans le consentement des États-Généraux, à moins d’un péril imminent, ou qu’en changeant de garnison, la route la plus courte ne passe sur le territoire étranger. Dans ces deux cas, le Roi informe, le plutôt possible, les États-Généraux des ordres qu’il a donnés. »

Article 212

« Toutes les dépenses relatives aux armées de l’État, sont supportées par le Trésor public.

Le logement, et la nourriture des gens de guerre, les prestations de quelque nature qu’elles soient à faire aux troupes du Roi ou aux forteresses, ne peuvent être à la charge d’un ou de plusieurs habitants, d’une ou de plusieurs communes. Si, par des circonstances imprévues, de semblables prestations sont faites par des individus ou des communes, l’État en tient compte, et il est payé une indemnité, d’après le tarif fixé par les règlements. ».

Article 213

« Dans les communes qui ont une population agglomérée de 2500 habitants, et au-delà, il y a, comme par le passé, des gardes communales qui sont employées au maintien de la tranquillité publique : elles peuvent-être employées, en cas de guerre, à repousser les attaques de l’ennemi.

Dans les autres communes, il y a des gardes communales qui, non-actives en temps de paix, forment en temps de guerre, avec les gardes des autres communes, la levée en masse, pour la défense du pays. »

Article 214

« Les dispositions que le Roi juge nécessaires, pour fixer l’organisation de la milice, et le nombre des miliciens, ainsi que les gardes communales et la levée en masse, font l’objet d’une loi. » [7]

Chapitre IX

De la direction des Eaux, Pont et Chaussées.

[…]

Chapitre X

De l’Instruction publique et des établissements de bienfaisance.

Article 226

« L’instruction publique est un objet constant des soins du Gouvernement. Le Roi fait rendre compte tous les ans aux États-Généraux, de l’état des écoles supérieures, moyennes et inférieures. »

Article 227

« La presse étant le moyen le plus propre à répandre les lumières, chacun peut s’en servir pour communiquer ses pensées, sans avoir besoin d’une permission préalable. Néanmoins tout auteur, imprimeur, éditeur, ou distributeur, est responsable des écrits qui blesseraient les droits soit de la société soit d’un individu. »

Article 228

« Les administrations de bienfaisance et l'éducation des pauvres sont envisagés comme un objet non moins important des soins du Gouvernement.

Il en est également rendu aux États-Généraux un compte annuel. »

Chapitre XI

Des changements et additions.

[…]

Articles additionnels

Article premier

« Le Roi est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour mettre en exécution, dans toutes ses parties, régulièrement et avec la célérité que l’état des choses permettra, la Loi fondamentale dont le projet précède. Il fera la première nomination de tous les fonctionnaires et de tous les collèges, quel que soit le mode de nomination que la Loi fondamentale adopte. »

Article 2

« Toutes les autorités restent en place et toutes les lois demeurent obligatoires, jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu. »

Article 3

« La première sortie des membres de la seconde chambre des États-Généraux aura lieu le troisième lundi du mois d’Octobre 1817. »


Bibliographie

  1. Loi fondamentale du royaume des Pays-Bas. Traduction officielle, La Haye, De l’Imprimerie Belgique, 1815
  2. Loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas, avec l’indication, à la suite de chaque article, des articles corrélatifs, de quelques lois et arrêté, et au bas de la page, des dispositions analogues de la Charte française, Bruxelles, H. Tarlier Libraire, 1829

Notes

[1] Habitant d’un pays qui par naissance ou naturalisation en a la nationalité et possède les droits qui y sont attachés. [Définition « Régnicole » : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales]

[2] Acte de la confédération de l’Allemagne du 8 juin 1815. Loi du 25 mai 1816.

[3] Loi du 21 décembre 1827.

[4] Arrêté d’organisation administrative et électoral non insérés au Journal Officiel.

[5] Toute justice émane du Roi. Elle s’administre en son nom par des juges qu’il nomme et qu’il institue. Art.57, Ch.

[6] Arrêté du 31 mars 1814, sur le maintien des Cours spéciales, du 6 novembre 1814, sur l’abolition du jury, du 20 avril 1815, sur la juridiction spéciale en la matière politique (Loi du 6 mars 1818), du 9 février 1814, sur l’établissement de la Cour supérieure de La Haye, des 9 avril et 7 septembre 1814 et 15 mars 1815, sur l’institution de la Cour supérieure de Bruxelles, du 19 juillet 1815, sur la création de la Cour supérieure de Bruxelles, du 19 juillet 1815, sur la création de la Cour supérieure de Liège ; Arrêté sur la suppression de plusieurs tribunaux civils ou de commerce ; Loi du 18 avril 1837.

[7] Lois sur la milice du 8 janvier 1817, du 28 novembre 1818, du 27 avril 1820 ; Loi sur la garde communale du 11 avril 1827.