Carnets de notes - Documents

Royaume des Pays-Bas : Arrêté du 14 juillet 1815 (prise de possession du duché de Bouillon)

Liège, le 14 juillet 1813

Nous, commissaire général de S. M. le roi des Pays-Bas, etc.

Vu l'extrait de l'acte signé à Vienne le 9 juin 1815, par les puissances qui ont conclu le traité de Paris le 30 mai 1814, lequel extrait est de la teneur suivante :

Article 69. Sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg possédera à perpétuité pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris et sous ce rapport elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur le duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral.

Des arbitres seront à cet, effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle, aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois, à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs, en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sa dite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus, provenant des droits de souveraineté ; moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de substitution qui forment son titre.

Vu une lettre de son excellence le secrétaire d'État de sa majesté le baron Van de Capellen , par laquelle il nous autorise à prendre au nom et de la part de sa majesté possession pour elle de la partie du duché de Bouillon qui n'a pas été cédée à la France par le traité de Paris du 30 mai 1814. Avons arrêté et arrêtons : 

Article 1er

 Monsieur Tinant remplissant par intérim les fonctions de sous-intendant de Neufchâteau, prendra possession de ladite partie du duché de Bouillon au nom de sa majesté le roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg, pour autant qu'elle ne se trouve pas déjà sous la domination du roi, après s'être concerté à cet effet avec le gouvernement de Bouillon, lui avoir remis notre lettre jointe au présent arrêté, et lui avoir présenté les pleins pouvoirs également annexés au présent, en se conformant dans l'acte de possession à ce qui est statué par l'extrait ci-dessus inséré sur la position future de ce duché sous la souveraineté de Sa Majesté. 

Article 2

À la prise de possession, M. Tinant en donnera connaissance aux habitants de la partie précitée du duché de Bouillon par une proclamation qui sera publiée et affichée. 

Article 3

Dans le cas où les opérations de la levée de la milice rendraient la présence de monsieur Tinant indispensable à Neufchâteau, il est autorisé à nommer un délégué pour aller effectuer la prise de possession susmentionnée, sauf à nous en donner connaissance sans aucun délai. 

Article 4

La partie du duché de Bouillon précitée sera provisoirement ajoutée comme un canton séparé de l'arrondissement de Neufchâteau, dont le sous-intendant exercera à l'égard de cette partie les mêmes fonctions que pour le reste de l'arrondissement de Neufchâteau. 

Cependant monsieur Tinant chargera provisoirement quelqu'un d'exercer en qualité de commissaire de sa majesté le roi des Pays-Bas, prince d'Orange Nassau, grand-duc de Luxembourg, l'administration de la partie susmentionnée du duché de Bouillon, sous l'autorité du sous-intendant de Neufchâteau, avec lequel ce commissaire correspondra pour tous les objets concernant le service, sauf à communiquer directement avec nous dans le cas où les circonstances le rendraient nécessaire. 

Article 5

Monsieur Tinant nous rendra dans le plus bref délai compte de ce qu'il aura fait en vertu du présent arrêté : il en préviendra également monsieur le conseiller directorial Willmar, chargé provisoirement de l'administration du grand-duché

Article 6

Ampliation [1] du présent arrêté sera envoyée à monsieur Tinant, afin d'en assurer l'exécution ; pareille ampliation sera adressée à monsieur le conseiller Willmar pour son information.

Verstolk de Soelen. 


Bibliographie

  1. Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la justice ou relatifs à ce département, deuxième série (1814-1830), tome I, Années 1814-1816.[en ligne] Bruxelles : Imprimerie de Weissenbruch Père, imprimeur du Roi, 1849, pp. 414-416. Disponible sur : https://books.google.fr/books?id=c39CAAAAcAAJ&dq=%22d%C3%A9partement%20des%20for%C3%AAts%22&hl=fr&pg=PP7#v=onepage&q&f=false

Notes

[1] Copie, duplicata.