Carnets de notes - Territoire

Tribunal de cassation

France

1790

Juridiction instaurée par le décret du 27 novembre 1790. [i]

Le tribunal de cassation établi auprès du corps législatif se prononcera sur (art. 2) [ii] :

  1. Les demandes en cassation contre des jugements rendus en dernier ressort ;
  2. Les demandes de renvoi d’un tribunal à un autre ;
  3. Les causes de suspicion légitime ;
  4. Les conflits de juridictions ;
  5. Les demandes de prise à partie contre un tribunal en entier.

La juridiction de cassation en aucun cas ne peut connaître du fond des affaires, le cas échéant, elle annulera une procédure si les formes ont été violées et un jugement s’il contient « une contravention expresse au texte de la loi. » (Art. 3) [iii]

Les jugements rendus en dernier ressort par un juge de paix ne peuvent faire l’objet d’un pourvoit en cassation. (Art. 4) [iv]

Bureau des requêtes

Le bureau des requêtes composé de vingt membres de la cour de cassation juge « si les requêtes en cassation ou en prise de partie, doivent être admises ou rejetées » (Art. 6) et juge définitivement des « demandes de renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et règlements de juges. » (Art. 9) [v]

Effets de la cassation

Si une procédure est cassée, elle sera recommencée « à partir du premier acte où les formes n’auront pas été observées » et pourra faire l’objet d’une seconde demande en cassation. (Art 20) [vi]

Si la totalité d’un jugement a été cassé, l’affaire sera jugée dans un nouveau tribunal désigné par les parties. (Art. 19) [vii]

Si « le jugement seul » est cassé, l’affaire est portée « à l’audience dans le tribunal ordinaire qui avait d’abord connu en dernier ressort » pour y être plaider uniquement sur les moyens de droits sans que les parties ne « puissent plaider sur le point réglé par un premier jugement. » Le nouveau jugement pourra faire l’objet d’une requête en cassation s’il « est conforme à celui qui a été cassé. » (Art. 21) [viii]

1800

La loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) supprime les tribunaux créé en 1790 et installe de nouveaux tribunaux. (Art. 1er) [ix]

Le tribunal de cassation composé de quarante-huit juges siège à Paris (art. 58) et se divise en trois sections (art. 60) [x] :

  1. La première admet ou rejette les demandes en cassation ou en prise à partie. Elle statue définitive sur les demandes en règlement de juge ou sur les renvois d’un tribunal à un autre.
  2. La seconde se prononce définitivement sur les demandes en cassation ou prise en partie, lorsque les requêtes ont été admises.
  3. La troisième se prononce sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, « sans qu’il soit besoin de jugement préalable d’admission. »

Il ne pourra y avoir ouverture en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort par un juge de paix que « pour cause d’incompétence ou d’excès de pourvoir. » (Art. 77) [xi]

Chaque année, une députation du tribunal de cassation est chargée d’indiquer au gouvernement « les points sur lesquels l’expérience lui aura fait connaître les vices et insuffisance de la législation. » (Art. 86) [xii]


Bibliographie

  1. Collection général des décrets rendus par l’Assemblée Nationale et sanctionnes ou acceptés par le Roi, tome cinquième, Paris, Chez Baudoin Imprimeur de l’Assemblée Nationale, 1790, pp. 164-169
  2. Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et réglements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique de 1788 à 1832 inclusivement, par ordre chronologique, première série, tome dixième, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, pp. 151-162

Références

[i] Collection générale des décrets, 1790, p. 164

[ii] Collection générale des décrets, 1790, p. 164

[iii] Collection générale des décrets, 1790, p. 164

[iv] Collection générale des décrets, 1790, p. 164

[v] Collection générale des décrets, 1790, p. 165

[vi] Collection générale des décrets, 1790, p. 166

[vii] Collection générale des décrets, 1790, p. 166

[viii] Collection générale des décrets, 1790, pp. 166-167

[ix] Pasinomie, 1836, pp. 151-152

[x] Pasinomie, 1836, p. 158

[xi] Pasinomie, 1836, p. 160

[xii] Pasinomie, 1836, p. 161