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12 août 1881 : Jugement du tribunal de première instance d’Arlon (Expropriation d'emprises pour la construction du chemin de fer de Virton à Montmédy et litige de propriété)

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Conservation des hypothèques d’Arlon : Registre de formalité, transcription des actes translatifs des propriétés d’immeubles.

N° AEA 1567 ; Volume 704 ; Article 9

N° 9.

Du douze août 1800 quatre-vingt et un.

Nous Léopold II, Roi des Belges, à tous présents et à venir faisons savoir :

Le Tribunal de première instance de l’arrondissement d’Arlon, séant à Arlon, chef-lieu de la province de Luxembourg, a rendu le jugement suivant.

Entre.

L’État Belge, représenté par Monsieur le Ministre des travaux publics, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, poursuites et diligences de la société anonyme dite Compagnie du chemin de fer de Virton, dont le siège est à Tournai, représenté par Monsieur Auguste Peclier, son administrateur délégué, propriétaire domicilié à Bruxelles, demandeur par m’organe de ce dossier à ce qu’il plaise au tribunal. Dire et déclarer que toutes les formalités prescrites par la loi pour parvenir relativement aux emprises à faire dans les propriétés appartenant aux défendeurs pour l’exécution du chemin de fer de Virton, savoir : 1° de vingt-deux ares quatre centiares dans un pré situé sur le territoire de la commune de Dampicourt, en lieu-dit Bannière, figurant à la matrice cadastrale de ladite commune sous le numéro 1358 de la section C et au plan parcellaire des travaux sous le numéro huit ; 2° de quatre ares soixante centiares dans un autre pré, contenant la totalité cinquante-deux ares soixante centiares, situé sur le même territoire de Dampicourt en lieu-dit à Bannière, figurant à la matrice cadastrale sous le numéro 1359 de la section C et au plan parcellaire des travaux sous le numéro neuf ; 3° et deux ares nonante centiares à prendre aussi dans un pré d’une contenance totale de cinquante ares quarante centiares, situé même territoire, en lieu-dit à Bannière figurant à la matrice cadastrale sous le numéro 1357b de la section C et au plan parcellaire des travaux sous le numéro dix.

Fixer les indemnités de tous chefs qui devront être payées aux défendeurs par la compagnie concessionnaire, à raison de les emprises et si le tribunal ne pouvait le faire, faute de production de documents propres à déterminer les indemnités, ordonner qu’il sera procédé, au jour à fixer, à la visite et à l’estimation des terrains dont l’emprise doit avoir lieu, par trois experts nommés d’office à cette fin, à défaut par les parties d’en convenir d’autres dans les délais légaux.

Commettre l’un de Messieurs les juges qui se rendra lieux même, avec le greffier et les experts, au jour qui aura été fixé, pour après serment prêté en ses mains, procès-verbal dressé et l’expertise étant faite, être la cause reportée à l’audience, l’indemnité définitivement fixée et les demandeurs envoyés en possession des emprises.

Statuer ce que de droit quant aux dépens ?

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition en appel et sans fournir caution.

Les demandeurs déclarant évaluer le litige à la somme de douze cents francs, pour satisfaire à la loi sur la compétence, d’une première part.

Et 1° Jean-Baptiste Noël dit Babisse, propriétaire ; 2° Georges Noël, garde-champêtre ; 3° Joseph Noël, fermier, à Stockfontaine, commune de Saint-Mard, tant en nom personnel et pour tel intérêt qu’il peut y avoir, qu’en sa qualité de père et tuteur ou d’administrateur légal de Jeanne Catherine Noël et de Marie Virginie Noël, ses deux filles encore en état de minorité ; 4° Jean-Baptiste Noël, cultivateur domicilié à Monthermé, département des Ardennes (France) ; 5° et Marie Victoire Noël, épouse de Charles Demars et ce dernier même cultivateur, domiciliés ensemble à Monthermé, département des Ardennes (France) défendeurs comparant par Maître Mortehan, avoué, lequel a conclu à ce qu’il plaise au tribunal, sous la réserve expresse de tous leurs droits de propriété des immeubles expropriés et de contester ceux qui pourraient être prétendus par les autres défendeurs, lors du règlement des indemnités, donner acte aux défendeurs partie Mortehan, de ce qu’ils déclarent s’en rapporter à justifier sur les questions de savoir si les formalités administratives prescrites par la loi pour parvenir à l’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles dont s’agit au litige, ont été régulièrement remplies.

Nommer des experts pour évaluer les indemnités de tous chefs revenant aux défendeurs du chef des emprises à faire dans leurs propriétés.

Condamner les demandeurs aux dépens, d’une deuxième part.

Et encore 1° Alphonse Saint-Mard-Stasser, cultivateur ; 2° Jean-Baptiste Saint-Mard-Saint-Mard, cultivateur ; 3° Anne Julie Saint-Mard, sans état ; 4° Clémentine Agathe Saint-Mard, sans état ; 5° Marie Joséphine Saint-Mard, sans état ; 6° Jean-Baptiste Auguste Saint-Mard, sans état ; 6° Nicolas Genin, cultivateur, tous les susnommés domiciliés à Dampicourt ; 8° et la commune de Dampicourt, représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins dans l’intérêt de la section de Dampicourt, à savoir : Messieurs Jules Claude, bourgmestre et François Cornes, aussi échevin, domicilié à Dampicourt, tous défendeurs, comparant par Maître Netzer avoué qui a conclu à ce qu’il plaise au tribunal, sous la réserve de tous les droits des défendeurs et notamment sous la réserve de statuer ultérieurement sur la question de [...] propriété des parcelles à exproprier, donner acte aux défendeurs partie Netzer, de leur déclaration de s’en rapporter à justice sur le point de savoir si les formalités administratives prescrites par la loi pour parvenir à l’expropriation pour cause d’utilité publique, ont été régulièrement remplies.

Nommer des experts pour évaluer les indemnités de tous chefs revenant aux défendeurs du chef des emprises à faire dans leurs propriétés.

Condamner les demandeurs aux dépens, d’une troisième et dernière part.

Faits.

Par une loi de premier décembre 1860 six, insérée au Moniteur Belge le sept du même mois, le gouvernement Belge a été autorisé à concéder un chemin de fer se détachant de la ligne de Namur à Arlon, passant par ou près de la ville de Virton, pour aboutir à la frontière française, la concession a été accordée par convention du vingt-deux octobre 1860 huit, approuvée par arrêté royal du cinq novembre suivant et rétrocédé à la société demanderesse par acte du cinq mars 1860 neuf, approuvée par arrêté royal du dix-sept de même mois. Un arrêté ministériel du cinq janvier 1860 huit, a approuvé le plan parcellaire des emprises à effectuer pour la construction du dit chemin de fer sur le territoire des communes de Saint-Mard, Dampicourt et Lamorteau et a autorisé la société concessionnaire à faire exproprier les terrains nécessaires, conformément à la loi du dix-sept avril 1830 cinq. Depuis lors, ainsi qu’il [conste] des pièces déposées au greffe de ce tribunal, les formalités administratives prescrites par la loi, en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, ont été remplies pour parvenir à la mise en possession des terrains nécessaires à la construction de cette voie ferrée. Après avoir été autorisés à cet effet par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du dit Tribunal en date du sept janvier 1880 un, enregistré, les demandeurs ont par exploits des huissiers Bidaine d’Arlon et Glouden de Virton, en date des onze et douze du dit mois de janvier, aussi enregistrés, fait attraire les défendeurs devant ce tribunal, aux fins des conclusions ci-dessus transcrites. Un extrait de cette assignation a été inséré le quinze janvier suivant, dans le journal intitulé « L’Indépendant d’Arlon » et il [conste] d’un exploit du dit huissier Glouden en date du dix-sept du dit mois de janvier, aussi enregistré, que des copies de la même assignation ont été signifiées et affichées conformément à la loi. Maître Mortehan déclare à l’audience qu’il occuperait pour les héritiers Noël et Maître Netzer de son côté, déclara qu’il occuperait pour le comme de Dampicourt, pour les héritiers Saint-Mard et pour le sieur Nicolas Genin.

La cause ayant été fixé à ce jourd’hui pour être plaidée, les avoués des parties présent respectivement à l’audience du dit jour, les conclusions ci-dessus, qui furent et ensuite développées et le Tribunal, après avoir entendu le Ministère public dans ses conclusions, rendit séance tenante, le jugement suivant.

Dans le droit.

L’affaire présente à juger les questions de savoir : 1° Si les formalités préalables à l’expropriation pour cause d’utilité publique, ont été régulièrement remplies ; 2° S’il y a lieu de nommer des experts à l’effet de fixer les indemnités dues à raison des emprises et l’un de Messieurs les juges pour recevoir sur les lieux même le serment des experts, les observations des parties et faire rapport au Tribunal ; 3° Quid des dépens / Signé / Simon. Maître Simon avoué à Arlon, occupant pour l’État Belge et la société anonyme dite la Compagnie du chemin de fer de Virton, demandeur, fait signifier : 1° à son confrère Maître Mortehan, avoué au même lieu, occupant pour Jean-Baptiste Noël, propriétaire, domicilié à Dampicourt et autres défendeurs ; 2° et à son confrère Maître Netzer, avoué au même lieu, occupant pour la commune de Dampicourt, représentée par son Collège des Bourgmestres et échevins et autres aussi défendeurs, copie des qualités de jugement qui précèdent.

Dont acte /signé/ Simon. Signifié et laissé par moi huissier audiencier soussigné, copie des qualités de jugement # [ci] contre : 1° Maître Mortehan, avoué à Arlon ; en son étude prlant à lui-même ; 2° Maître Netzer avoué à Arlon, en son étude parlant à lui-même. Coût un franc. Arlon le vingt-trois mars 1800 quatre-vingt-un /signé/ Bidaine. Enregistré à Arlon, le vingt-quatre mars 1800 quatre-vingt et un, volume 88, folio 19 recto case 5, gratis. Le receveur /signé/ Sterpin.

Ouï les demandeurs par Maître Simon avoué, les défendeurs de nom de Noël et consorts, par Maître Mortehan, avoué, les défendeurs du nom de Saint-Mard et la commune de Dampicourt par Maître Netzer avoué.

Attendu que toutes les formalités que toutes les formalités prescrites par la loi, en matière d ‘expropriation pour cause d’utilité publique, ont été régulièrement remplies, mais qu’il n’a été produit aucun document propre à déterminer les indemnités dues aux défendeurs du chef des emprises faites dans leurs propriétés pour la construction du chemin de fer de Marbehan à la frontière française, qu’il y a lieu dès lors de recourir à l’expertise.

Attendu qu’il échet de donner aux parties défenderesses les actes par elles respectivement postulée.

Par ces motifs. Le Tribunal ouï le ministère public en ses conclusions conformes, donne acte à toutes les parties défenderesses que sous réserve expresse de tous leurs droits et notamment sous la réserve, de faire statuer ultérieurement sur la question de propriété des parcelles à exproprier, elles n’ont rien à opposer aux conclusions des demandeurs ; Déclare que toutes les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l’expropriation pour cause d’utilité publique, ont été remplies ; Ordonne qu’il sera procédé, le neuf avril prochain, à neuf heures et demi du matin, à la visite et à l’estimation des parcelles de terrain dont l’emprise doit avoir lieu ; Nommer d’office expert, à cette fin, faute par les parties de les avoir désignés de commun accord, les sieurs Victor Jacques propriétaire et bourgmestre à Latour ; Nicolas Dauphin Balon, propriétaire à Éthe et Jean-Baptiste Laurent, propriétaire et bourgmestre à Lamorteau ; Commet Monsieur le juge Jacminot qui se rendra sur les lieux mêmes avec le greffier et les experts, au jour ci-dessus fixé, pour, après serment que les dits experts prêteront en ses mains, procès-verbal dressé et l’expertise faite, être la cause reportée à l’audience, l’indemnité définitivement fixée par le Tribunal et les demandeurs envoyés en possession de la dite emprise réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le dit Tribunal, en audience publique, au palais de justice à Arlon, le vingt-trois mars mil huit cent quatre-vingt et un, siégeant Messieurs Houry, président, Jacminot et Waxeilles juges, Waven juge suppléant faisant fonction de Ministère public pour les officiers des parquets empêchés et Dejardin, greffier adjoint /signé/ Houry et Dejardin.

Enregistré gratis à Arlon, le vingt-six mars 1800 quatre-vingt-un, volume 86, folio 86 case 4. Le receveur /signé/ Sterpin. Mandons et ordonnons à tous huissiers, à ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. À nos procureurs généraux et à nos procureurs près les Tribunaux de première instance d’y tenir la main. Et à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le dit jugement a été signé et scellé du sceau du Tribunal. Pour expédition délivrée à Maître Simon, avoué des demandeurs. Le greffier du Tribunal /signé/ Kathelin.

Enregistré à Arlon, le trente mars 1800 quatre-vingt et un, volume 86, folio 89 case 6, quatorze rôles sans renvoi. Reçu vingt-trois francs quatre-vingt centimes pour greffe. Le receveur /signé/ Sterpin. Maître Simon avoué à Arlon, occupant pour l’État Belge et la Société anonyme dite la compagnie du chemin de fer de Virton, demandeur, fait signifier 1° à son confrère Maître Mortehan, avoué au même lieu, occupant pour Jean-Baptiste Noël, propriétaire, domicilié à Dampicourt et autres, défendeurs ; 2° et à son confère Maître Netzer, avoué au même lieu, occupant pour la Commune de Dampicourt, représenté par son Collège des bourgmestre et échevins et autres, aussi défendeurs. Copie du jugement d’autre part. Dont acte /signé/ Simon. Signifié et laissé par moi, huissier audiencier soussigné, copie du jugement ci-contre : 1° à Maître Mortehan, avoué à Arlon, en son étude, parlant à lui-même ; 2° à Maître Netzer, avoué à Arlon, en son étude, parlant à son clerc. Coût un franc. Arlon, le deux avril mil huit cent quatre-vingt-un /signé/ Bidaine.

Enregistré à Arlon, le deux avril quatre-vingt et un, volume 88, folio 25, recto case 6, sans renvoi. Le receveur /signé/ Sterpin

# ci renvoi approuvé.