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1er février 1892 : Jugement fixant des indemnités d'expropriation (Chemin de fer de Virton à Montmédy)

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Conservation des hypothèques d’Arlon : Registre de formalité, transcription des actes translatifs des propriétés d’immeubles.

N° AEA 1544 ; Volume 1003 ; Article 43

N° 43.

Du premier (Jan) lisez : Février 1880 douze.

Nous Léopold II Roi des Belges.

A tous présents et à venir faisons savoir :

Le tribunal de première instance de l’arrondissement d’Arlon, séant à Arlon, chef-lieu de la province de Luxembourg, a rendu le jugement suivant :

Entre :

L’État belge, représenté par Monsieur le Ministre des Travaux Publics, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, poursuites et diligences de la société anonyme dite compagnie du chemin de fer de Virton ; dont le siège est à Tournai, représentée par Maître Auguste Péches, son administrateur délégué, propriétaire domicilié à Bruxelles, demandeur comparant par Maître Ensch, avocat, et Simon, avoué, et concluant par l’organe de ce dernier à ce qu’il plaise au Tribunal, donner acte à la Société demanderesse de ce qu’elle offre de payer aux défenseurs les indemnités ci-après libellées, savoir :

Parcelle n° 8 du plan parcellaire : 1° pour la valeur vénale d’une emprise de vingt-sept ares quatre-vingt centiares, dans une prairie contenant la totalité un hectare trente ares quatre-vingt centiares, située en lieu-dit : Banière, territoire de Dampicourt, n° 1358, section C du cadastre, à raison de cinquante-cinq francs, la somme en francs 1.529.

2° pour têtards de saules, un peuplier et un noyer croissant sur l’emprise 51

3° pour un aqueduc à construire 80

4° pour dépréciation du petit excédant de droite, littéra C, d’un are quinze centiare 31,62

Total francs 1.691,62

Dire que du chef de l’excédent de gauche et de l’excédent de droite, littéras D et E, il n’y a lieu d’allouer aucune indemnité de dépréciation.

Parcelle n° 9 du même plan :

1° Pour la valeur vénale d’une emprise de six ares quarante-quatre centiares dans une autre prairie contenant la totalité cinquante-deux ares soixante centiares, située même lieu-dit et même territoire, n° 1359, section C du cadastre, à raison de cinquante-cinq francs l’are, le somme de 354,20

2° pour la valeur de la haie arrachée 25

Total francs 379,20

Dire qu’il n’y a lieu d’allouer aucune indemnité pour l’élargissement du fossé d’assainissement, et qu’il n’existe aucune dépréciation.

1° Parcelle n° 10 dudit plan pour la valeur vénale d’une emprise de soixante-trois centiares à l’extrémité méridionale d’une prairie contenant la totalité cinquante ares quarante centiares située même lieu-dit et même territoire, n° 1357b de la section C du cadastre, à raison de cinquante-cinq francs la somme de trente-quatre francs soixante-cinq centimes, francs 34,65

2° pour la valeur de dix têtards de saules arrachés dans l’emprise 15

3° pour frais de construction d’une parcelle 70

4° pour frais d’un ponceau sur voûte, en maçonnerie 500

Total francs 619,65

Dire qu’il n’est dû aucune indemnité pour l’élargissement du fossé d’assainissement, preuve par les experts ;

Dire que moyennant le paiement ou la consignation des trois sommes ci-dessus rappelées, revenant aux ayants-droit, dans les proportions pour lesquelles ils sont respectivement propriétaires, avec les intérêts à partir du jour de la prise de possession, l’État Belge sera envoyé en possession des emprises ci-dessus indiquées ;

Statuer ce que de droit quand, aux dépens, d’une première part. Et.

Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, propriétaire ; 2° Georges Noël, garde-champêtre, les deux domiciliés à Dampicourt ; 3° Joseph Noël, fermier, domicilié à Stockfontaine, commune de Saint-Mard, tant en son nom personnel et pour tels intérêts, qu’il peut y avoir, qu’en sa qualité de père et d’administrateur légal des Jeanne-Catherine Noël et de Marie-Virginie Noël, ses deux filles, encore en téta de minorité ; 4° Jean-Baptise Noël, cultivateur, domicilié à Monthermé, département des Ardennes (France) ; 5° et Marie-Victoire Noël, épouse de Charles Demars, et ce dernier même, cultivateurs, domiciliés aussi à Monthermé, département des Ardennes, défendeurs, comparant par Maître Camille Castillon, avocat et Mortehan, avoué, et concluant par l’organe de ce dernier, savoir :

Comme par leurs conclusions signifiées suivant acte du palais, en date du huit février 1800 quatre-vingt-deux, à ce qu’il plaise au Tribunal condamner la compagnie demanderesse à payer aux défendeurs Jean-Baptiste Noël, les sommes ci-après libellées, savoir :

A. Parcelle n° 9 du plan parcellaire, formant le n° 1359 section C du cadastre :

Du chef de la valeur vénale de l’emprise principale, contenant six ares quarante-quatre centiares, à raison de nonante sept francs l’are ci, francs 624,68

Du chef de la valeur vénale de l’emprise pour l’élargissement du fossé, un are trente-sept centiares, à raison de nonante sept francs l’are, francs 132,89

Pour une haie vive arrachée sur une étendue de cinquante mètres à raison de cinquante centimes me mètre, francs 25

Pour dépréciation de la partie restante de droite, quarante-quatre ares nonante-sept centiares, à raison de deux francs l’are, francs 89,98

Pour dégradation résultant de l’ouverture de fossés, dépôt de matériaux, passage de voitures et etc. ; soixante-quatre francs quatre-vingt-dix centimes, francs 64,90

Total francs 937,05

B. Parcelle n° 10 du plan parcellaire n° 1357b, section C du cadastre :

Du chef de la valeur vénale de l’emprise pour la dérivation du Ton, soixante-trois centiares, à raison de nonante-sept francs l’are, francs 61,11

Du chef de la valeur vénale de l’emprise pour le fossé, soit un are vingt-sept centiares à raison de nonante-sept francs l’are, francs 123,19

Du chef de la valeur vénale de dix têtards de saules à raison de trois francs la pièce, francs 30

Pour le rétablissement de la passerelle qui nécessite deux mètres cubes de maçonnerie, mortier de chaux, vingt-quatre francs, soliveau en chêne, transport, façon, quarante francs, main courante six francs ensemble, francs 70

Pour frais de construction d’un ponceau de quatre mètres avec deux pieds droits, maçonnerie en mortier de chaux, tablier en fer, conformément aux indications des experts, le tout recouvert de ballast, francs 570

Pour dégradation résultant de l’ouverture de fossés, dépôt de matériaux, passage de voitures, francs 69,74

C. Parcelle n° 8 du plan parcellaire formant le n° 1358, section C du cadastre :

Condamner, quant à cette parcelle, la demanderesse à payer au défendeur Jean-Baptiste Noël, pour cause d’expropriation, les vingt-deux trente-sixième des indemnités suivantes :

Du chef de la valeur vénale des emprises contenant en totalité vingt-neuf ares quatre-vingts centiares à raison de nonante-sept francs l’are, francs 2.890,60

Du chef de la valeur vénale du clos repris par la compagnie et contenant trois ares cinquante-sept centiares, à raison de nonante-sept francs l’are, francs 346,29

Du chef de la valeur vénale de vingt-quatre têtards de saules, d’un peuplier et d’un noyer, francs 94

Pour la construction d’un aqueduc de quatre mètres de longueur soixante sur soixante avec maçonnerie en mortier de chaux, francs 80

Pour dépréciation de la partie restante de gauche, d’une contenance de soixante-huit ares septante-huit centiares résultant de la grande réduction de contenance, du déplacement de servitude, de la stagnation des eaux de l’inondation, à raison de sept francs l’are, francs 481,46

Pour dépréciation de la plus petite partie restante de droite, d’une contenance d’un are quinze centiares, résultant de son étendue minime, de sa forme irrégulière, du défaut de passage, etc., estimés aux quatre / cinquième de la valeur vénale, francs 89,24

Pour dépréciation de la grande partie restante à droite, d’une contenance de vingt-sept ares cinquante centiares, résultant de sa réduction considérable de contenance, à raison de quatre francs l’are, francs 110

Pour augmentation de parcours de la partie restante, francs 700

Pour dégradation résultant de l’ouverture de fossés, dépôt de matériaux, passage de voitures, préparatoires de mortier, etc., francs 195,60

En tout quatre mille neuf cent nonante-sept francs dix-neuf centimes.

La condamner en outre aux frais de remploi calculés à raison de dix pour cent sur toutes ces sommes réunies, aux intérêts à partir du premier Août 1800 septante-huit, date de la prise de possession des terrains empris, et aux dépens, dans lesquels seront compris les frais éventuels de retrait de la caisse de consignation, dont distraction au profit du dit Maître Mortehan, qui affirme en avoir fait l’avance.

B. Comme par leurs conclusions signifiées par acte du palais, en date du treize novembre 1800 quatre-vingt-deux, à ce qu’il plaise au Tribunal, dire et déclarer que le défendeur Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, est seul en droit de réclamer les indemnités du chef des emprises dans les parcelles 1357b et 1359, section C du cadastre ; dire également que le même défendeur et la mineure Marie-Virginie Noël ont respectivement le droit, le premier aux vingt-neuf / cinquante-quatrième, et la seconde à un / cinquante-quatrième, des indemnités du chef de l’emprise dans la parcelle n° 1358, section C du cadastre ; Donner acte aux défendeurs Georges Noël et Joseph Noël, ce dernier en sa qualité de tuteur de Jeanne-Catherine Noël, de ce qu’ils déclarent avoir aucune part à réclamer dans les dites indemnités ; Condamner en conséquence la compagnie demanderesse à payer, a) au défendeur Jean-Baptiste Noël ; 1° le montant intégral des indemnités du chef de l’emprise dans les parcelles n° 1357b et 1359, section C du cadastre ; 2° les vingt-neuf / cinquante-quatrième des indemnités du chef de l’emprise dans la parcelle n° 1358, section C du cadastre, telles que ces diverses indemnités sont libellées dans les conclusions signifiées par les défendeurs, partie Mortehan, suivant acte du palais, en date du huit février 1800 quatre-vingt-deux, enregistré ;

B) Au défendeur Joseph Noël, en sa qualité de tuteur de la mineure Marie-Virginie Noël, le cinquante-quatrième des indemnités du chef de l’emprise dans la parcelle n° 1358, section C du cadastre ;

Réserver au défendeur Jean-Baptiste Noël, tous les droits du chef de l’emprise nécessitée par la rectification du lit de la rivière dans la parcelle n° 1357b, et que les experts ont omis de comprendre dans leurs estimations, dire que la compagnie demanderesse sera tenue de rembourser au même défendeur, les contributions dont il a fait l’avance depuis la prise de possession des terrains empris.

Condamner la compagnie demanderesse aux frais de remploi, calculés à raison de dix pour cent sur le montant des indemnités, dont s’agit, aux intérêts légaux, à partir du premier Août 1800 septante-huit, date de la prise de possession des terrains empris, et aux dépens dans lesquels seront compris les frais éventuels de retrait de la caisse des consignations avec distraction au profit de Maître Mortehan, qui affirme en avoir fait l’avance ;

C) Et comme par leurs conclusions signifiées au nom du sieur Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, en qualité qu’il s’agit, l’admettre subsidiairement à prouver par toutes voies de droit et même par témoins que l’acte de partage avenu devant Maître Lambinet, notaire à Virton, en date du dix-neuf Août 1800 cinquante-huit, a été suivi d’une délimitation effectuée sur le terrain ; et pour le cas où la commune défenderesse persisterait à soutenir que l’emprise se fait, soit en tout, soit en partie dans la portion de prairie qui lui a été attribuée par l’acte de partage pré rappelé, nommer des experts qui, auront pour mission de visiter les lieux, et de déterminer dans qu’elle partie de la prairie n° 1357b et 1359 du cadastre, se fait l’emprise nécessaire à l’assiette de la voie ferrée ; réserver les dépens ; d’une deuxième part ;

Et encore,

Alphonse St Mard-Stasser, cultivateur ; 2° Jean-Baptiste St Mard, cultivateur ; 3° Anne Julie-Virginie St Mard, sans état ; 4° Clémentine-Agathe Saint-Mard, sans état ; 5° Marie-Joséphine St Mard, sans état ; 6° Jean-Baptiste Auguste St Mard, sans état ; 7° Nicolas Genin, cultivateur, tous domiciliés à Dampicourt ; 8 ° et de la commune de Dampicourt, représentée par Collège des Bourgmestres et échevins, dans l’intérêt de la section de Dampicourt, à savoir : Messieurs Jules Claude, bourgmestre, domicilié à Couvreux ; Jean Herman, échevin, domicilié à Montquintin et François Cornet, aussi échevin, domicilié à Dampicourt, tous défendeurs, comparant par Maître Castilhon, avocat, et Netzer, avoué et concluant par l’organe de ce dernier :

A) Comme par les conclusions prises au nom de tous les défendeurs, partie du dit Maître Netzer contre les demandeurs à ce qu’il plaise au tribunal, leur donner acte qu’ils se rallient aux conclusions principales prises par la partie Mortehan ;

B) Comme par leurs conclusions signifiées par acte du palais, en date du quatre novembre 1800 quatre-vingt-deux contre Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, en qualité qu’il agit, à ce qu’il plaise au tribunal, dire et déclare que toutes les indemnités généralement quelconques à provenir de l’expropriation pour cause d’utilité publique de la parcelle reprise sous le numéro 9 du plan parcellaire, n° 1359, section C du cadastre de Dampicourt, en lieu-dit Banière, seront attribuées savoir : 1° à la commune de Dampicourt pour trois / huitième ; 2° à Jean-Baptiste Noël, pour trois / huitièmes ; 3° à Jean-Baptiste St Mard, pour un / huitième ; 4° à Françoise Simon, épouse de Nicolas Genin pour un / huitième ;

Condamner qui de droit aux dépens ; d’une troisième et dernière part ;

Faits :

Par son jugement, en date du vingt-trois mars 1800 quatre-vingt-un, enregistré, le Tribunal de ce siège, en donnant acte à toutes les parties défenderesses, que sous réserve expresse de leurs droits, notamment sous la réserve de faire statuer ultérieurement sur la question de propriété des parcelles à exproprier, elles n’avaient rien à opposer aux conclusions des demandeurs ; Déclare que toutes les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l’expropriation pour cause d’utilité publique avaient été remplies dans l’espèce ; Ordonner qu’il serait procédé le neuf avril suivant, à neuf heures et demie du matin à la visite et à l’estimation des parcelles de terrain dont l’emprise doit avoir lieu pour la construction du chemin de fer de Virton, à la frontière française ; Nommer d’office experts à cette fin, faute par les parties de les avoir désignés de commun accord, les sieurs Victor Jacques, propriétaire et bourgmestre de Latour, Nicolas Dauphin-Bälon, propriétaire à Éthe, et Jean-Baptiste Laurent, propriétaire et bourgmestre à Lamorteau ; Commit Monsieur le Juge Jacminot pour se rendre sur les lieux avec le greffier et les experts, au jour fixé, pour, après serment prêté en ses mains par les dits experts, procès-verbal dressé et l’expertise faite, être la cause reportée à l’audience, l’indemnité définitivement fixée par le Tribunal et les demandeurs envoyés en possession des dites emprises, et réservera enfin les dépens.

Il fut procédé à l’expertise au jour fixé, comme il en (conste) du rapport des experts, le vingt-cinq avril 1800 quatre-vingt-un. Les parties en cause échangèrent respectivement par signification d’avoué à avoué, en date des huit décembre 1800 quatre-vingt-un, huit février, quatre novembre, treize novembre et treize décembre quatre-vingt-deux, et quatre janvier 1800 quatre-vingt-trois, les conclusions qui ont été prises en leurs noms, à l’audience, et dont le dispositif est ci-dessus transcrit.

La cause revenue à son tour de rôle, ayant été fixée au sept novembre dernier pour être plaidée, les avoués des parties prirent à la dite audience les conclusions ci-dessus, leurs avocats développèrent les moyens à l’appui, et le tribunal, après avoir entendu le ministère Public dans ses conclusions, tint la cause en délibéré jusqu’à ce jour, à l’audience duquel, il rendit jugement suivant :

Dans le droit :

L’affaire présente à juger les questions de savoir s’il y a lieu :

1° De fixer la valeur vénale des emprises, le montant des dépréciations, les indemnités pour arbres détruits et le prix de certains travaux à effectuer !

2° D’allouer des frais de remploi et d’en fixer le chiffre !

3° De déterminer les droits de chacun des défendeurs, dans le montant des indemnités allouées du chef des emprises n° 8 et 10 du plan parcellaire !

4° De disjoindre de l’action principale, les difficultés relative au partage entre les défendeurs allouées du chef de l’emprise n° 9 du plan parcellaire !

5° De renvoyer les défendeurs à l’audience, pour la fixation de leurs droits respectifs à ces dernières indemnités !

6° De réserver aux défendeurs leurs droits de différents chefs, et notamment d’une emprise qu’ils prétendent avoir été omise dans l’expertise !

7° De débouter les parties de toutes conclusions contraires aux points jugés !

8° Quid des dépens !

(Signé) Simon.

Maître Simon, avoué à Arlon, occupant pour l’État Belge et la société anonyme dite la compagnie du chemin de fer de Virton, demandeurs ;

Fait signifier :

1° A son confrère Maître Mortehan avoué au-même lieu, occupant pour Jean-Baptiste Noël, propriétaire, domicilié à Dampicourt et autres défendeurs ;

2° Et à son confrère Maître Netzer avoué au même lieu, occupant pour la commune de Dampicourt, représenté par son collège des bourgmestre et échevins, et autres, aussi défendeurs.

Copie des qualités de jugement d’autre part.

La présente signification n’a été faite que pour arriver à la mise en possession des terrains à l’exécution du chemin de fer de Virton et sous la réserve formelle d’interjeter appel du Jugement dont s’agit.

Dont acte.

Signé) Simon.

Signifié et laissé par moi huissier audiencier soussigné, copie des qualités de jugement ci-contre :

1° à Maître Mortehan, avoué à Arlon, en son étude, parlant à lui-même

2° à Maître Netzer, avoué à Arlon, en son étude parlant à lui-même, et ont les dits Maître Mortehan et Netzer, formé opposition à l’expédition de ces qualités.

Coût un franc septante centimes Arlon, le vingt-sept mars 1800 quatre-vingt-trois.

Signé) Bidaine.

Enregistré à Arlon, le vingt-huit mars 1800 quatre-vingt-trois, volume 92, folio 17, recto case 3, gratis ;

Le Receveur

Signé) Sterpin

Bon à expédier.

Arlon, le trois avril 1800 quatre-vingt-trois.

Le Président du tribunal

Signé) Houry

Ouï les demandeurs par Maître Simon, avoué, et Maître Ensch avocat les défendeurs Noël, dit Babisse, Georges Noël, et Joseph Noël, es-qualités, par Maître Mortehan, avoué et Maître Castillon, avocat ; La commune de Dampicourt et les autres défendeurs par Maître Netzer avoué et Maître Ensch, avocate ;

Attendu que les concluent à (l’antérieurement #) par et simple du rapport des experts ; mais que la partie demanderesse élève contre celui-ci plusieurs critiques et contestations qu’il s’agit d’examiner successivement.

Parcelle n° 8 du plan parcellaire.

A) Valeur vénale :

Attendu que les experts, pour fixer la valeur vénale de cette parcelle, se sont basés uniquement sur un acte de vente avenu de la main à la main, entre deux frères, pour sortir d’indivision ; Qu’un pareil acte, à raison de l’intérêt particulier ou de convenance qui a pu déterminer les parties, ne constitue point, lorsqu’il est unique, un point de comparaison absolument décisif ;

Attendu qu’il paraît plus juste d’avoir égard aux prix qui ont été accordés, dans les expropriations antérieures, pour des prairies de situation et qualités à peu près équivalentes ; Que ces prix varient entre quatre mille deux cents francs et sept mille cinq cent francs, abstraction faite de la prairie du champ Prieur qui a une valeur tout à fait exceptionnelle que si la parcelle expropriée vaut incontestablement plus que la praire Mortehan, elle ne paraît pas cependant être de première qualité, d’autant plus qu’elle est sujette aux inondations estivales qui diminuent la valeur de ses produits ; Que la moyenne entre le prix de quatre mille deux cents francs et le prix le plus élevé obtenus dans la contrée, soit six mille francs par hectare, paraît représenter aussi exactement que possible la valeur vénale de la dite propriété ;

B) Attendu que les experts constatent que l’expropriation enlèvera aux défendeurs vingt-quatre saules têtards, un peuplier et un noyer desséché, et qu’ils évaluent la perte de ce chef à une somme de nonante-quatre francs ; Que la compagnie demanderesse ne critique pas ce chiffre, mais qu’elle soutient n’avoir employé que huit de ces arbres, les autres ayant été abandonnés au propriétaire ; Mais que ce soutènement est resté de pur allégué, et qu’en l’absence de preuve ou d’offre de preuve sur ce point, il y a lieu d’entériner l’expertise ;

C) Attendu que la demanderesse accepte le chiffre de quatre-vingt francs fixé par l’expertise pour construction d’un aqueduc ;

D) Dépréciation de l’excédent de gauche :

Attendu que les experts allouent deux indemnités le premier de sept cents francs pour allongement de parcours, et la 2ème de quatre-vingt-un francs pour réduction de contenance, déplacement du passage exercé par les voisins, et plus grande stagnation des eaux ;

Attendu que les critiques formulées par l’expropriant sont fondées dans une certaine mesure ; Que le pâturage dans les prairies à regain comme elle dont il s’agit, ne s’exerce guère que pendant deux mois, et non pendant quatre mois comme le disent les experts ; Ce qui doit faire réduire de moitié l’indemnité allouée par eux de ce chef ; Que d’autre côté la réduction de contenance ne peut être sérieusement considérée commune une cause de dépréciation, lorsque l’excédent conserve une étendue de soixante-huit ares septante-huit centiares ; Que le déplacement de l’assiette de passage ne constitue pas une aggravation sérieuse de la servitude ; Que la seule cause légitime et fondée de dépréciation se trouve dans le ralentissement de l’évacuation des eaux ; Mais qu’une somme de trois francs par are constituera une réparation suffisante du préjudice causée ;

Dépréciation de l’excédent de droite d’un are quinze centiares :

Attendu que le chiffre alloué de ce chef par les experts ne paraît pas exagéré ;

Dépréciation de l’excédent de droite de vingt-sept ares cinquante centiares ;

Attendu que c’est à bon droit que la demanderesse conteste l’indemnité proposée par les experts et basée uniquement sur la réduction de contenance ; Que cette réduction est trop minime pour donne lieu à l’indemnité ;

Parcelle n° 9 du plan parcellaire.

A. Valeur vénale :

Attendu que par les raisons ci-dessus données, il y a lieu de fixer la valeur vénale de cette parcelle à six mille francs, soit pour une emprise de six ares quarante-quatre centiares la somme de trois cent quatre-vingt-six francs quarante centimes ;

B. Attendu que les experts allouent en outre une certaine somme du chef de la valeur du terrain nécessaire pour l’élargissement d’un fossé de décharge ; Que s’il est vrai que ce terrain restera la propriété du défendeur, il n’en deviendra pas moins improductif dans l’avenir, et qu’il est juste dès lors d’indemniser les expropriés de ce préjudice, que l’on peut évaluer aux deux tiers de la valeur vénale du terrain même, # pour l’établissement d’un pont sur voûte sen maçonnerie ; Qu’une somme de cinq cent francs est suffisante à cet effet ;

Sur les conclusions accessoires de la partie Mortehan :

Attendu que les défendeurs Noël soutiennent que les experts ont omis de comprendre dans leur travail une petite bande de terrain longeant la rivière à gauche du railway, dont l’emprise a été jugée nécessaire pour la rectification du cours d’eau ; Qu’il y a lieu de réserver aux dits défendeurs tous leurs droits de ce chef ;

Attendu qu’il doit en être de même des réclamations formulées par les mêmes défendeurs du chef des contributions qu’ils prétendent avoir payées à la décharge de la compagnie, ainsi que des dégâts occasionnés à leurs propriétés par suite de la construction du pont sur le Ton ;

Attribution des indemnités aux défendeurs.

Attendu que le défendeur Noël, dit Babisse, a justifié qu’il est seul en droit de toucher l’indemnité due à raison de l’emprise n° 10 du plan parcellaire ; que les parties reconnaissent que celle allouée pour l’emprise n° 8, doit être attribuée de la manière suivante : vingt-neuf / cinquante-quatrième à Noël, dit Babisse ; Un / cinquante-quatrième à la mineure Noël Virginie ; Et les vingt-quatre / cinquante-quatrième restantes aux défendeurs St Mard ; mais que les défendeurs sont en désaccord sur les droits respectifs dans la parcelle n° 9 ; Que les documents produits ne permettent pas au Tribunal de trancher les difficultés qui divisent, qu’il y a donc lieu d’ordonner le dépôt, à la caisse des dépôts et consignations, des indemnités qui vont être ci-dessus allouées du chef de la dite emprise ; De disjoindre les dites difficultés de l’action en expropriation et de continuer à cette fin, l’affaire à une audience ultérieure, pour permettre aux parties de s’expliquer plus amplement ;

Quant aux dépens ;

Attendu qu’il serait inique de faire supporter à la partie demanderesse les frais occasionnés par les contestations existant entre les défendeurs, quant à leurs droits sur les indemnités ; qu’il y a lieu de réserver les dits dépens, que l’on peut évaluer à un tiers de la masse des frais faits postérieurement à l’expertise, non compris le présent jugement ;

Par ces motifs

Le Tribunal, ouï Monsieur Jacquminot Juge commissaire en son rapport et Monsieur Hubert, procureur du Roi, en ses conclusions conformes, fixe comme suit les indemnités dues :

N° 1. Parcelle n°8.

A. Du chef de la valeur vénale d’une emprise de vingt-sept ares quatre-vingt centiares, à raison de soixante francs l’are, la somme de seize cent soixante-huit francs, et de la valeur vénale de l’îlot repris par la compagnie d’une contenance de trois ares cinquante-sept centiares, à raison de soixante francs l’are, la somme de deux cents quatorze francs vingt centimes, soit en tous dix-huit cent quatre-vingt-deux francs vingt centimes ;

B. Du chef de la valeur de vingt-quatre saules têtards, d’un peuplier et d’un noyer desséché, quatre-vingt-quatorze francs ;

C. Pour construction d’aqueduc quatre-vingt francs ;

D. Du chef de la dépréciation de l’excédent de gauche, deux indemnités l’une de trois cent cinquante francs, l’autre de deux cent six francs trente-quatre centimes, soit en tout, cinq cent cinquante-six francs trente-quatre centimes.

E. Du chef de la dépréciation de l’excédent de droite d’un are quinze centiares, quatre-vingt-neuf francs vingt-quatre centimes ;

2° Parcelle n°9.

A) Du chef de la valeur vénale de l’emprise de six ares quarante-quatre centiares, à raison de soixante francs l’are la somme de trois cent quatre-vingt-six francs quarante centimes ;

B) Du chef de la dépréciation du terrain nécessaire pour l’élargissement du fossé de décharge, un are trente-sept centiares, à raison de quarante francs l’are, la somme de cinquante-quatre francs quatre-vingt centimes ;

C) Du chef de la valeur d’une haie arrachée sur une étendue de cinquante mètres à raison de cinquante (mètres à raison lisez :) centimes le mètre, vingt-cinq francs.

Parcelle n° 10.

A. Du chef de la valeur vénale de soixante-trois centiares à soixante francs l’are, la somme de trente-sept francs quatre-vingt centimes ;

B. Du chef de déprécation du terrain nécessaire pour l’élargissement du fossé de décharge, un are vingt-sept centiares, à raison de quarante francs l’are, la somme de cinquante francs quatre-vingt centimes.

C. Du chef de la valeur des dix saules têtards à trois francs l’un, trente francs ;

D. Pour rétablissement de la passerelle, septante francs ;

E. Pour frais de construction d’un ponceau sur voûtes en maçonnerie, cinq francs ;

Dit que la compagnie demanderesse est en outre tenue des frais de remploi calculés à raison de dix pour cent sur le montant des indemnités ci-dessus allouées, et des intérêts légaux à partir du premier Août mil huit cent septante-huit ;

Dit pour droit que le défendeur Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, est seul en droit de réclamer les indemnités ci-dessus fixées du chef de l’emprise numéro 10 du plan parcellaire n° 1357b section C du cadastre ; et que celles allouées du chef de l’emprise numéro 8 du plan et n° 1358, section C du cadastre, seront attribuées comme suit :

Vingt-neuf / cinquante quatrième à Jean-Baptiste Noël dit Babisse, un / cinquante-quatrième à Virginie Noël, et les vingt-quatre / cinquante-quatrième restant aux défendeurs Saint-Mard ; Réserver de statuer ultérieurement sur les droits respectifs des défendeurs en ce qui concerne la parcelle n°9 du plan / n° 1359 section C du cadastre ;

Condamner la demanderesse à payer aux défendeurs Jean-Baptiste Noël, dit Babisse, Virginie Noël et Saint-Mard, dans les proportions ci-dessus déterminées, les indemnités allouées du chef des emprises figurant sous le numéro 8 et 10 du plan ;

Ordonne que celles allouées du chef de l’emprise n° 9 seront versées à la caisse des dépôts et consignations ;

Dit que moyennant le paiement ou la consignation des sommes ci-dessus fixées, l’État Belge sera libéré vis à vis des défenderesses et maintenu en la possession des parcelles dont il s’agit ;

Disjoint de la demande principale les difficultés existantes entre parties au sujet de la parcelle n° 9, constitue à cette fin la cause à l’audience du trois avril prochain ;

Réserver aux défendeurs tous les droits qu’ils pourraient avoir du chef d’une emprise omise par les experts, du chef des contributions qui auraient été payées à la décharge de la compagnie, ainsi que du chef des dégâts commis par la demanderesse lors de la construction du pont sur le Ton ;

Déboute les parties de toutes conclusions contraires au présent dispositif ;

Condamner la demanderesse à tous les dépens à l’exception du tiers de la masse des frais faits postérieurement à l’expropriation jusque et non compris le présent jugement ; Réserve de statuer sur cette partie des dépens en même temps que sur la partie disjointe de l’action ; Dit que dans les dépens mis à charge de la demanderesse, seront compris les frais de retrait des sommes déposées à la caisse des consignations, dont distraction au profit de Maître Mortehan, avoué, qui a affirmé en avoir fait l’avance.

Ainsi jugé et prononcé par le dit Tribunal en audience publique au palais de Justice à Arlon, le quinze février 1800 quatre-vingt-trois, présent M.M. Houry, président, Baith et Jacminot, juges, Hubert, procureur du Roi, et Dejardin, greffier-adjoint.

Signé) Houry et Dejardin

Enregistré gratis à Arlon, le dix-neuf février 1800 quatre-vingt-trois, volume 91.41.1

Le Receveur

(Signé) Sterpin.

Mandons et ordonnons à tous huissiers, à ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;

À nos procureurs généraux et à nos procureurs près les Tribunaux de première instance d’y tenir la main, et à tous commandants et officier de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé et scellé su sceau du tribunal.

Pour expédition conforme délivrée à Maître Simon, avoué de la demanderesse.

Le greffier du Tribunal

Signé) Kathelin.

Enregistré à Arlon, le onze avril 1883 volume 91-91-4. Reçu pour greffe quarante-deux francs et demi, vingt-cinq rôles un renvoi (1,70 x 25 = 42,50)

Le Receveur

(Signé) Sterpin.

Maître Simon, avoué à Arlon, occupant pour l’État Belge et la société anonyme dite compagnie du chemin de fer de Virton, demanderesse ;

Fait signifier :

1° à son confrère Maître Mortehan, avoué au même lieu, occupant par Jean-Baptiste Noël, propriétaire, domicilié à Dampicourt, et autres défendeurs ;

2° et à son confrère Maître Netzer, avoué au même lieu, occupant pour la commune de Dampicourt, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, et autres, aussi défendeurs ;

Copie du jugement qui précède.

La présente signification n’a été faite que pour arriver à la mise en possession des terrains nécessaires à l’exécution du chemin de fer de Virton et sous la réserve formelle d’interjeter appel du jugement dont s’agit : Dont acte :

(Signé) Simon.

Signifié et laissé par moi, huissier audiencier, soussigné, copie du jugement qui précède 1° à Maître Mortehan, avoué à Arlon, en son étude parlant à son clerc.

2° à Maître Netzer, avoué à Arlon, en son étude parlant à son clerc.

Coût un franc septante centimes.

Arlon le seize avril 1800 quatre-vingt-trois.

(Signé) Bidaine.

Enregistré gratis à Arlon le seize avril 1880 trois, volume 91 folio 26 (verso) case 2.

Le Receveur

Signé Sterpin.

# soit à quarante francs l’are.

C haie. Attendu que la demanderesse accepte l’indemnité proposée par les experts pour la valeur de la haie arrachée ; D Dépréciation résultant du morcellement opéré par le fossé de décharge ;

Attendu que les raisons données par la partie demanderesse pour faire rejeter cette indemnité sont fondées ;

Parcelle n° 10 du plan parcellaire ;

A. Valeur vénale :

Attendu que la valeur de cette parcelle est la même que celle des deux parcelles reprises sous les n° 8 et 9 du plan ;

Attendu que pour les raisons données ci-dessus, il y a lieu d’allouer, sur le pied de quarante francs l’are, une indemnité pour dépréciation du terrain nécessaire à l’établissement du fossé de décharge sur la parcelle dont s’agit ;

C. Attendu que les experts constatent l’enlèvement de six saules têtards dont ils fixent la valeur à trois francs l’un ; que la prétention de la demanderesse de détruire de cette indemnité une somme d’un franc cinquante centimes par arbre n’est pas justifiée, le fait sur lequel elle fonde cette prétention, à savoir l’abandon des arbres aux défendeurs n’étant pas établi ;

D Passerelle. Attendu que la demanderesse accepte le prix fixé pour le rétablissement de la passerelle.

E Pont. Attendu que la demanderesse consent à payer l’indemnité nécessaire. # l’entérinement.

Conforme. Stassin