Carnets de notes - Documents

Édit de février 1683

Édit du roi portant création d’un présidial à Longwy.

Édit

« LOUIS, par la grâce de dieu, roi de France et de Navarre : À tous présents et à venir, SALUT. Dans le dessin que nous avons de faire peupler la ville de Longwi, et de la rendre considérable, ayant estimé que rien n’y pouvait contribuer davantage que d’établir en icelle un présidial, qui, outre les officiers dont il serait composé, y attirerait encore nécessairement grand nombre de personnes ; considérant aussi que nos sujets de la comté de Chiny, depuis la réunion d’icelui, ainsi que ceux des autres lieux voisins dudit Longwi, souffrent un préjudice notable, non seulement de l’éloignement des sièges et justices auxquels ils sont obligés d’avoir recours pour les procès et différents qui surviennent entre eux, mais aussi des grand frais qu’il leurs faut faire pour s’y rendre et y aller plaider, lesquels excèdent quelquefois le principal dont il s’agit, en sorte qu’ils sont bien souvent réduits à la nécessité d’abandonner leurs prétentions légitimes, plutôt que de s’engager dans des dépenses inévitables. Nous avons résolu, pour ces considérations, de créer un présidial, et de l’établir en ladite ville de Longwy, dans laquelle, outre la commodité que nos sujets de ladite ville, et ceux des justices que nous voulons y faire ressortir, en recevront, c’est qu’étant fortifiée, les officiers dudit présidial y pourront exercer leurs charges avec une entière sûreté.

SAVOIR FAISONS que pour ces causes, après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre conseil, nous, de l’avis d’icelui, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, avons, par ce présent édit perpétuel et irrévocable, créé, érigé et établi, créons, érigeons et établissons un siège présidial en notre dite ville de Longwy, lequel nous voulons être composé d’un lieutenant-général civil et criminel, de huit conseillers, d’un notre avocat et d’un notre procureur, d’un substitut et d’un greffier, et de quatre huissiers, avec pouvoir auxdits lieutenant-général et conseillers, de connaitre et juger en première instance ou par prévention, suivant les lois, us et coutumes des lieux, non seulement de tous procès et différents entre nos sujets justiciables dudit Longwi, prévôté de Verton, et autres terres réunies à notre couronne, situées au-delà de la Meuse, mais aussi des justices de la Comté de Chiny, bailliage et prévôté de Montmédy, Carignan, Marville, Étain et de Brie, tant es causes personnelles, réelles, mixtes et autres quelconques, qu’en toutes matières criminelles, mais aussi de toutes les appellations qui pourront être interjetées des sentences et jugements des officiers des susdites justices, lesquelles ressortiront dorénavant audit siège présidial de Longwy, sauf l’appel des sentences et jugements dudit présidial, aux cas prescrits par nos ordonnances, en notre cour de parlement de Metz. Voulons que les officiers dont nous avons composé ledit siège présidial, et desquels nous nous réservons de faire choix et de pourvoir à leurs offices, jouissent et usent des mêmes honneurs, autorités, privilèges, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, exemptions, droits, fruits, profits, revenus et émoluments dont jouissent et usent les officiers des sièges présidiaux de notre royaume, et aux gages qui leurs seront par nous ordonné par l’état que nous en ferons expédier.

SI DONNONS EN MENDEMENT à nos a[i]més et féaux les gens tenants notre cour de parlement de Metz, et aux officiers qui composeront ledit siège présidial de Longwy, que ce présent édit ils aient à faire enregistrer, et le contenu en icelui garder, faire garder et observer selon sa forme et teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sel à ces dites présentes, sauf en autre chose notre droit, et l’autrui en toutes. DONNÉ à Versailles au mois de février, l’an de grâce mil six cent quatre-vingt-trois, et de notre règne le quarantième. »

« Signé, LOUIS. Et sur le repli : Par le roi, LE TELLIER. Et à coté : Visa, pour édit de création d’un présidial à Longwy. Signé, LE TELLIER. Et sellé du grand sceau de cire verte, pendant en lacs de soie rouge et verte. »

« Enregistré au greffe, suivant l’arrêt de ce jour, pour être exécuté selon sa forme et teneur. Fait à Metz, en parlement, le huitième mars mil six cent quatre-vingt-trois. Collationné sur l’original par moi, conseiller du roi, secrétaire et greffier en chef soussigné. Signé, FILLOTTE, avec paraphe.

Le présent édit lu et publié judiciairement, cejourd’hui quatrième mai mil six cent quatre-vingt-trois, ce requérant le procureur-général ; ordonné qu’il sera registré, pour y avoir recours le cas échéant. Signé, JEAUREL, avec paraphe. » 


Bibliographie

  1. FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU Nicolas, Recueil authentique des anciennes ordonnances de Lorraine, et de quelques autres pièces importantes, tirées des registres du greffe du grand bailliage de Vosges, séant à Mirecourt, Nancy, Chez Domnique Mathieu – Libraire, 1784, pp. 217-219