Carnets de notes - Documents

Édit de septembre 1642

« Édit du roi, pour la création d’une prévôté en la ville de Dun, et autres offices y mentionnés »

Édit

« Louis par la grâce de dieu roi de France et de Navarre : A tous présent et à venir, salut.

Par notre édit du mois d'août 1634, vérifié en notre cour de parlement de Metz ; pour les causes et considérations y contenues, nous avons es teint et supprimé les juridictions des Treize Maitres-échevins, et conseil d'icelui, et autres juridictions de nos villes de Mets, Verdun, Toul, Vic et Mouzon, et faubourgs d'icelles ; ensemble des lieux de Clermont, Gorzes, Nomeny, Chasteau-Regnaud, Stenay, Jametz, Varennes, Montignon, et Vienne le Chastel : Et par le même édit créé un bailliage en chacune desdites villes de Mets, Verdun, Toul, Vic et Mouzon, et une prévôté en chacun desdits autres lieux ; comme aussi les offices nécessaires pour composer lesdits bailliages et prévôtés. Et bien que notre intention ait été en créant lesdits bailliages et prévôtés, de créer pareillement une prévôté en notre ville et châtellenie de Dun, où elle n'est pas moins nécessaires pour le bien de notre service, et soulagement de nos sujets, qu'ès autres lieux susdits ; néanmoins elle aurait été omise à notre dit édit, soit par mégarde ou autrement : À quoi étant nécessaires de pourvoir, par les mêmes raisons qui nous ont mû à créer et établir les autres prévôtés susdites. Savoir faisons, qu'après avoir mis cette affaire en délibération en notre conseil : de l'avis d'icelui, et de notre certaine science, pleine puissance, et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de noster main éteint et supprimé, éteignons et supprimons la juridiction des maîtres-échevins, leur conseil, et toutes autres juridictions ci-devant exercées en ladite ville et châtellenie de Dun, et en icelle créé et érigé, créons et érigeons une prévôté à l'instar des autres ci-dessus mentionnées, laquelle sera composée d'un prévôt aux gages de cent livres : d’un lieutenant particulier civil et criminel, aux gages de soixante livres ; d'un conseiller assesseur civil et criminel et adjoint, aux gages de vingt livres ; d'un procureur du roi, aux gages de cent livres ; de trois greffiers civils et criminels, ancien, alternatif et triennal, sans gages ; d'un receveur du domaine, aux gages de cent livres, et cent livres de taxations héréditaires ; d'un contrôleur dudit domaine, aux gages de trente livres, aussi héréditaires, avec pouvoir de postuler en ladite prévôté, sans gages ; d'un huissier audiencier héréditaire, aux gages de vingt livres ; deux sergents, et deux notaires, sans gages, héréditaires ; et d'un gruyer en ladite prévôté, aussi héréditaire, aux gages de cent cinquante livres : que nous avons créés en chef et titre d'offices formés, pour en jouir par ceux qui en seront pourvus, aux mêmes honneurs, autorité, prérogatives, prééminences, franchises et libertés, gages susdits, droits, profits, revenus et émoluments tels et semblables dont jouissent les officiers desdites autres prévôtés, et qui leur ont été attribués par notre dit édit du mois d'août 1634 et lettres de déclaration du 12 décembre 1640 et ce nonobstant l'édit du mois de février 1635 et lettres de déclaration en suite du mois de mai 1641. [Puis]nous avons révoqué et révoquons par ces présentes ; faisant très-expresses inhibitions et défenses à tous ceux qui ont ci-devant exercé la justice en ladite ville et châtellenie de Dun, de prendre dorénavant et à l'advenir aucune cour, juridiction et connaissancede cause des procès et différends entre les habitants de ladite ville et châtellenie de Dun, circonstances et dépendances, tant en demandant que défendant, à peine de désobéissance, et de trois mil livres d'amende ; et auxdits habitants de s'adresser à autres en première instance que par-devant les officiers de la prévôté nouvellement créé en ladite ville et châtellenie de Dun, et par appel au bailliage de Verdun, sur peine de nullité, cassation de procédures, dépens, dommages et intérêts des parties. Et d'autant qu'il a été encore omis en notre dit édit de créer des procureurs certificateurs de criées ès bailliages de Metz, Verdun, Toul et Vic, et prévôté de Clermont, qui sont aussi nécessaires pour l'expédition de la justice, que les autres officiers desdits bailliages et prévôtés ; et mêmes que les sergents, notaires et procureurs postulants créés audit bailliage de Metz, et prévôté de Clermont, ne sont en nombre suffisant pour satisfaire aux affaires des parties plaidantes en iceux, nous avons par ces mêmes présentes créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé audit bailliage de Metz ; un procureur certificateur de criées aux gages de cinquante livres, avec pouvoir de postuler pour les parties, tout ainsi que les autres procureurs postulants ; et un sergent héréditaire audit bailliage ; un pareil office de procureur certificateur des criées en chacun desdits bailliages de Verdun, Toul et Vic, aux gages de trente livres chacun ; un pareil office de procureur certificateur des criées en la prévôté de Clermont, aux gages de vingt livres ; deux notaires, et deux sergents héréditaires en ladite prévôté de Clermont ; et quatre sergents gardes aussi héréditaires en la forêt dudit Clermont, aux gages de dix livres chacun, pour en jouir par ceux qui en seront pourvus aux mêmes honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises et libertés, gages susdits, profits, revenus et émoluments dont jouissent les autres officiers de pareille qualité ès bailliages et prévôtés susdites : et quand auxdits procureurs certificateurs des criées, tels et semblables dont jouissent les autres procureurs certificateurs de criées de nos sièges présidiaux, bailliages et sénéchaussées de notre royaume, et qui leur ont été attribués par les édits de leur création, arrêts et règlements sur ce faits, quoi qu'ils ne soient ici particulièrement exprimés de tous lesquels gages attribués auxdits offices revenants ensemble à la somme de huit cent quatre-vingts livres, sera fait et laissé fonds par chacun an, à commencer du premier janvier de la présente année, aux receveurs et payeurs des gages des officiers desdits bailliages. Savoir, de la somme de deux cent livres pour les gages des officiers nouvellement créés auxdits bailliages et prévôté de Clermont, qui leur seront payés de quartier en quartier, sur leurs simples quittances par lesdits receveurs et payeurs, à prendre sur la même nature des deniers destinés pour les gages attribués aux autres officiers desdits bailliages : Comme aussi sera fait et laissé fonds de six cent quatre-vingt livres sur la recette du domaine de ladite prévôté et châtellenie de Dun, pour les gages des officiers de ladite prévôté et gruerie, qui leur seront aussi payés par ledit receveur ou par les fermiers dudit domaine, de quartier en quartier, sur leurs simples quittances : et afin de favorablement traiter ceux qui seront pourvus desdits offices, nous les avons dispensés de la rigueur des quarante jours durantle temps de deux années de celles qui restent à expirer par la déclaration du sixième octobre 1638 sans qu'ils soient tenus de payer aucun prêt, avance, ni droit annuel, pendant lequel temps, en cas de mort seront leurs offices conservez à leurs veuves, héritiers et ayans cause : pour en disposer ainsi que bon leur semblera : et icelles deux années expirées, seront lesdits officiers reçus au droit annuel, sans payer aucun prêt ni avance, ains[i] seulement le soixantième denier de l'évaluation de leurs offices. Nous avons pareillement déchargé durant ledit temps de deux années du droit de redevance royal et seigneurial par nous établit par notre déclaration du 25 janvier dernier, ceux qui seront pourvus des susdits offices domaniaux et héréditaires ; après lequel temps ils nous payeront ledit droit de redevance, suivant la taxe qui en sera faite en notre conseil, conformément à notre dite déclaration. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos aimés et féaux conseillers les gens tenants notre cour de parlement de Metz, que ces présentes ils fassent lire, publier et registrer selon leur forme et teneur, et du contenu en icelles jouir et user pleinement et paisiblement les pourvus des offices y mentionnés, sans permettre qu'il leur soit fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement au contraire, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, nous avons retenu et réservé la connaissance en notre conseil ; et icelle interdite à tous autres juges quelconques, nonobstant aussi tous édits, déclarations, règlements, arrêts, et autres choses à ce contraires ; auxquelles et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes ; à la copie desquelles dument collationnée par l'un de nos aimés et féaux conseillers et secrétaires, soi sera ajoutée comme à l'original : CAR tel est notre plaisir et afin que ce soit choses fermes et stables à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit, et l'autrui en toutes. Donné à Noisy le Grand au mois de septembre, l'an de grâce mil six cent quarante-deux ; et de notre règne le trente-troisième. »

« Signé LOUIS : Et plus bas, Par le Roy, Bouthillier. Et en queue, Vu au Conseil, Mavroy. » 


Bibliographie

  1. Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine, volume XIII, Nancy, Publication de la Société d'Archéologie Lorraine, Chez Lucien Wierner – Libraire, 1868, p. 346-352