Carnets de notes - Documents

Édit d’août 1634

L’édit ne comporte ni article, titre et sous-titre. Pour en faciliter la lecture, nous l’avons séquencé.

« Édit du roi,

Portant création et établissement de cinq bailliages, ensemble de maires et échevins ès villes de Metz, Toul et Verdun, et autres du ressort de la Cour de Parlement de Metz. »

Édit

« LOUIS, par la grâce de dieu, roi de France et de Navarre. À tous présents et à venir, salut. Les grands soins et diligence dont nos prédécesseurs rois ont usé, et Nous depuis notre avènement à la couronne, pour l'établissement, ordre et conduite de la justice, et pour la faire promptement administrer à nos sujets, à leur plus grand soulagement, nous ont porté à ordonner par notre édit du mois de janvier mil six cent trente-trois l'établissement d'une cour de parlement en notre ville de Metz pour le ressort des évêché dudit Metz, Toul et Verdun, et autres terres et seigneuries y déclarées, depuis peu remises à notre obéissance, afin de pourvoir aux abus qui se commettaient es dits lieux en l’administrations de la justice ; depuis lequel établissement, plusieurs appellations auraient été interjetées en notre dite cour, des sentences et jugements rendus par ceux qui exerçaient ladite justice, qui se sont trouvés si contraires à l'ordre et pratique, et à nos ordonnances, pour le défaut de capacité et littérature d'aucuns desdits juges, que le regret, de n'y avoir plutôt remédié nous est sensible : joint aussi que le plus souvent lesdits jugements étaient rendus contre nos sujets desdites provinces les plus incommodés en leurs biens, et qui ont le plus besoin de secours et protection, dont seraient arrivez beaucoup d'inconvénients.

Plusieurs raisons semblables et autres, nous furent représentées par nos dits sujets desdites provinces, lorsqu'ils requirent de nous la création dudit parlement : Néanmoins pour favorablement traiter les maître-échevin et Treize dudit Metz, les magistrats et exerçants la justice ordinaire des dite villes de Toul, Verdun et autres lieux déclarés en notre dit édit, de l'établissement dudit parlement, nous leur aurions permis d'exercer la justice, et juger en dernier ressort de toutes matières civiles qui n'excéderaient la somme de cent livres ou la valeur d'icelle pour une fois payer, ou de cinq livres de rente, ou revenu annuel en fond d'héritage, et par provision jusques à deux cents livres ou dix livres de rente ; ensemble d'exercer la Justice, et juger en dernier ressort jusqu'à soixante sols d'amende, comme au long le contient ledit édit : Afin de soulager les officiers de notre dite cour de la connaissance de toutes les petites matières qui les empêcheraient de vaquer aux plus grandes et plus importantes, estimant ce moyen facile et prompt pour l'abréviation des procès, et terminer les différends qui pourraient naître entre nos dits sujets desdites province : Nonobstant quoi depuis l'établissement dudit parlement, ils se sont souvent adressés directement à ladite cour, pour la connaissance d'iceux différents, quelques petits qu'ils aient été ; ce qui nous fait appréhender ès dites provinces le conrs (sic) du même désordre qui était autrefois entre nos sujets des autres provinces de notre royaume ; la plupart desquels abandonnaient leur forme et manière de vivre avec leurs arts, industrie, et autres vertueux et louables exercices auxquels ils étaient appelés, pour employer le plus souvent tout leur temps et leurs biens à une poursuite qui ne pouvait être que dommageable à eux et au public : À quoi nos prédécesseurs rois auraient pourvu, tant à ce que les procès et différents de moindre importance fussent terminés sur lesdits lieux, au grand soulagement de nos sujets, qu'afin que nos cours souveraines fussent déchargées de cette connaissance : Désirant aussi remédier à tels inconvénients et désordres, et octroyer à nos sujets desdites provinces ce qu'ils nous ont souvent demandé, et que nous connaissons leur être utile et avantageux, et surtout pour ôter suivant les anciennes ordonnances des rois nos prédécesseurs, la multiplicité des degrés de juridiction en mêmes lieux, comme étant notoirement préjudiciable au bien de la justice et repos de nos sujets, et pourvoir de plus en plus à la sureté de nos places : Les Charges mêmes, et offices de justice étant remplis de personnes que nous reconnaîtrons être fidèles et affectionnées à notre service, et au bien de notre état.

Après avoir mis cette affaire en délibération en notre conseil, où étaient aucuns princes de notre sang, et autres grands et notables personnages de notre royaume, de l'avis d'icelui, et de notre pleine puissance et autorité royale. »

Suppression des anciennes juridictions et création de nouvelles

« Avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons par ces présentes les juridictions des Treize, maître-échevin, et conseil d'icelui, et autres juridictions dans nos villes de Metz, Toul et Verdun, Clermont, Mouzon, Château-Renaud, Vic, Gorze, Nomeny et faubourgs d'icelles villes, comme pareillement es lieux de Varennes, Montignon, Vienne-le-Châtel, Stenay, Jametz et autres terres dépendantes du ressort de notre dit parlement : ensemble la fonction des trois offices de garde-scel héréditaires desdites justices ordinaires de Metz, Toul et Verdun, créés par notre édit du mois de décembre mil six cent trente-trois, à la resserve des gages, droits de sceau et de bullettes, duquel nous entendons que ceux qui ont levé lesdits offices en nos parties casuelles, jouissent héréditairement conformément audit édit, arrêt de vérification d'icelui, et arrêt de notre conseil en conséquence, attendu la finance qu'ils en ont payée en nos coffres : Lesquels droits de Bullettes Nous avons réunis et réunissons au corps de notre domaine : promettant en parole de roi indemniser et récompenser suivant l'estimation qui en sera faite en notre conseil, ceux qui nous seront aparoir (sic) par titre et possession légitime, avoir droit de justice en tous lesdits lieux : Voulons, ordonnons et nous plait, qu'en chacune des villes et lieux ci-après déclarés du ressort de notre dit parlement de Metz soient établis en titre de bailliage et prévôté les sièges royaux qui ensuivent. » 

Metz et pays Messin

« À savoir, en notre dite ville de Metz, Pays Messin, et francs alleux y enclos, et même aux lieux d'Apremont, Conflans, Malatour, Courselles, Goin et Cherizy, un bailliage composé d'un bailli de robe courte, un notre conseiller lieutenant général civil, un notre conseiller lieutenant criminel, un notre conseiller lieutenant particulier, un notre conseiller assesseur civil et criminel, qui sera premier conseiller en notre dit bailliage : onze autres conseillers, l'un desquel (sic) sera clerc, un notre conseiller garde des petits sceaux, des sentences et contrats ; un notre conseiller et avocat pour nous, lequel aura voix délibérative ès causes où nous n'aurons point particulièrement intérêts, un procureur pour nous, deux greffiers, civil et criminel, un greffier des présentations et affirmations, deux maîtres clercs pour les audiences civiles, et un pour les criminelles ordinaires, qui auront la garde des sacs, et tiendront la plume en la chambre du conseil : trois nos conseillers receveurs des consignations audit bailliage de Metz et prévôtés en dépendantes, trois nos conseillers et contrôleurs desdits receveurs des consignations, trois nos conseillers receveurs du domaine, qui seront aussi payeurs des gages desdits officiers, et receveurs des amendes et épices qui s'adjugeront auxdits sièges, un notre conseiller receveur des deniers communs et d’octroi : lesquels receveurs et contrôleurs seront pour lesdits bailliages et prévôté de Gorze : un concierge garde des prisons, deux huissiers audienciers au civil et au criminel, dix autres huissiers, douze procureurs postulants, sans que les avocats puissent être admis à faire la fonction de procureur, ni aux autres bailliages et prévôtés ci-après déclarés établis : un notre conseiller commissaire et receveur général des saisies réelles, deux commissaires-enquêteurs-examinateurs, et huit Notaires.

Lesquels officiers de notre dit bailliage connaîtront des matières civiles et criminelles, complaintes pour le possessoire des bénéfices et autres, de tous les lieux de notre dit bailliage, comme pareillement des appellations qui feront interjetées des jugements rendus par les prévôts, maires, échevins, et autres officiers des seigneuries, francs alleux, ecclésiastiques et laïques dudit pays Messin ; Comme aussi des appellations des juges et officiers desdits lieux d'Aspremort, Conflans, Malatour, Courselles, Goin et Cherizy, sauf l'appel à notre dit parlement des jugements qui seront rendus en notre dit bailliage, sinon aux cas qui feront ci-après exprimés. »

Ville, faubourg et comté de Toul

« En la ville, faubourgs et comté de Toul, et francs alleux y enclos ; un bailliage qui sera composé aussi d'un bailli de robe courte, un lieutenant général civil, un lieutenant criminel, un lieutenant particulier, un notre conseiller assesseur et adjoint civil et criminel, neuf conseillers, l'un desquels sera clerc ; un notre conseiller garde des petits sceaux comme dessus, un notre conseiller et avocat pour nous, qui aura voix délibérative pareillement aux causes où nous n'aurons point d'intérêts, un procureur pour nous, un greffier civil et criminel héréditaire, un greffier des présentations, insinuations et affirmations, et un maître clerc civil et criminel, qui aura la garde des sacs, trois receveurs du domaine et des consignations, et payeur des gages desdits officiers, qui sera aussi receveur des amendes et épices, un payeur et receveur des deniers communs et d’octroi, un concierge garde des prisons, un huissier audiencier, six autres huissiers, huit procureurs, six notaires, deux commissaires-enquêteurs et examinateurs, et un commissaire et receveur général desdites saisies réelles.

Lesquels officiers de notre dit bailliage de Toul connaîtront en première instance, tant en ladite ville que faubourgs S. Epvre et S. Mansuy ,et autres de ladite Ville, de toutes matières civiles et criminelles, et des complaintes tant pour le possessoire des bénéfices, qu'autres complaintes dans tous les lieux dudit bailliage ; comme pareillement des appellations qui feront interjetées des Jugements rendus par les maires, prévôts, échevins et autres officiers des villages et seigueuries de l'évêché, et chapitre de Toul : comme aussi des villages et seigneuries du chapitre S. Gengoult, et autres chapitres et communautés de ladite ville et comté de Toul ; des villages et seigneuries dépendantes desdites abbayes de S. Epvte et S. Mansuy, et des autres situées audit comté, et des officiers des justices et seigneuries de Bouffiere-aux-Dames, Bouligny et autres seigneuries, et francs alleux enclavés audit comté de Toul, sauf l'appel à notre dit parlement des sentences et jugements rendus audit bailliage, hors les cas ci-après exprimés. »

Verdun ville, faubourg et comté

« En la ville, comté et faubourg de Verdun, Dieulouard, Hattonchastel, terres et seigneuries de Marchéville, Jametz, terres en dépendantes, et francs alleux enclavés audit comté de Verdun, un pareil bailliage que celui de Metz, qui sera composé de semblables et pareil nombre d'officiers.

Tous lesquels officiers établis en notre dit bailliage, connaîtront aussi en première instance de toutes matières civiles et criminelles de notre dite ville et faubourgs de Verdun, et des complaintes pour le possessoire des bénéfices, et autres desdits lieux dudit bailliage desdites ville, faubourgs, comté et francs alleux ; comme aussi des appellations qui feront interjetées des jugements et sentences rendues par les prévôts, maires et officiers des francs alleux, justices et seigneuries de l'évêché, chapitres et autres seigneuries, et communautés dudit Verdun ; comme pareillement desdits officiers de Dieulouard, Hattonchâtel, Jametz et Marchéville, pour être lesdits appellations jugées en notre dit bailliage , sauf l'appel en notre dit parlement, hors les cas ci-après exprimez. »

Ville et châtellenie de Vic

«  En la ville de Vic, et châtellenies en dépendantes, francs alleux, et autres lieux dudit évêché de Metz, un bailliage qui sera composé d'un bailli de robe courte, d'un lieutenant civil, un lieutenant criminel, un lieutenant particulier, un notre conseiller assesseur et adjoint, civil et criminel, qui sera premier conseiller, neuf autres conseillers, l'un desquels sera clerc, un notre conseiller garde des petits sceaux à contrats et sentences, un notre conseiller avocat pour nous, qui aura voix délibérative ès causes où nous n'aurons point intérêt, et un procureur aussi pour nous ; tous lesquels officiers auront la même qualité de notre conseiller : un greffier civil et criminel, un greffier des présentations, insinuations et affirmations ; un clerc pour les audiences civiles et criminelles, qui aura la garde des sacs et sentences, et tiendra la plume en la chambre du conseil, trois receveurs de consignations audit bailliage et prévôté de Nomeny, qui sera aussi receveur du domaine, payeur des gages et receveur des amendes, épices et deniers communs et d’octroi audit bailliage et prévôté de Nomeny : un concierge garde des prisons, un huissier audiencier civil et criminel, huit autres huissiers, dix procureurs postulants, deux commissaires enquêteurs et examinateurs, un commissaire et receveur général des saisies réelles, et quatre notaires.

Lesquels officiers connaîtront aussi en première instance de toutes matières civiles et criminelles de ladite châtellenie de Vic comme aussi des complaintes pour le possessoire des bénéfices, et autres cas royaux desdits lieux ci-dessus et des appellations des officiers desdites châtellenies, francs alleux, et autres lieux dépendants dudit évêché, comme pareillement des officiers de Saint Avolt, Hombourg et Marsal ; pour être lesdites appellations jugées en notre dit bailliage, sauf l'appel à notre dit parlement, hors le cas ci-après : Avons permis à nôtre cousin l'évêque de Metz d'établir au lieu de Moyen-Vic une châtellenie particulière, pour les villages qui dépendaient de la châtellenie particulière de Vic ; ce qu'il sera dans le temps de six mois après la publication des présentes. « 

Ville de Mouzon et prévôté de Château-Renaud

« En la ville de Mouzon, lieux en dépendants, et prévôté établie par ces présentes à Château-Renaud, et autres lieux en dépendants ; un bailliage qui sera composé d'un bailli de robe courte, un lieutenant général civil et criminel, un lieutenant particulier, assesseur civil et criminel et adjoint, un notre conseiller garde des petits sceaux comme dessus, quatre autres nos conseillers, un notre conseiller et avocat pour nous, qui aura aussi voix délibérative ès causes où nous n'aurons point d'intérêt, et un notre procureur aussi pour nous, un greffier civil et criminel et des présentations et affirmations, trois receveurs héréditaires du domaine dudit bailliage et prevôté de Mouzon, qui feront aussi receveurs des consignations, amendes et épices, tant desdits bailliages et prévôté, qu'aux eaux et forêts en dépendants, payeurs des gages des officiers de toutes lesdites trois juridictions de Mouzon, et receveurs des deniers communs et d’octroi : trois contrôleurs desdits receveurs et payeurs, un maître clerc civil et criminel, qui aura la garde des sacs, un commissaire enquêteur et examinateur, et un commissaire et receveur général desdites saisies réelles, six procureurs postulants, un huissier audiencier, quatre autres huissiers, un concierge garde des prisons, et quatre notaires.

Lesquels officiers connaîtront aussi en première instance des matières civiles et criminelles de ladite ville de Mouzon, et des complaintes pour les bénéfices, et autres cas royaux des lieux dudit bailliage : comme pareillement des appellations qui feront interjetées des jugements rendus par les officiers des lieux dudit bailliage, sauf l'appel à notre dit parlement, hors les cas ci-dessus. »

Bailliage : Création d’offices héréditaires

« Tous lesquels offices ci-dessus déclarés, nous avons par notre présent édit perpétuel et irrévocable, créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé, pour en jouir et disposer par ceux qui en feront pourvus, et leurs successeurs en iceux ; et quant aux greffiers, maîtres clercs, receveurs des consignations du domaine, procureurs portulans audits sièges, concierges des prisons, nous les avons créés en titre d'hérédité, sans qu'ils puissent être revendus ni enchéris pendant dix années prochaines, et sans édit registré en notre dit parlement de Metz, et aussi sans que lesdits receveurs soient tenus ni obligés de bailler aucune caution, attendu qu'ils font, comme dit est, créés en titre d'hérédité : Auxquels officiers nous avons attribué et attribuons, comme dit est ci-dessus, la juridiction et connaissance de toutes matières civiles et criminelles, mixtes, réelles et personnelles qui interviendront entre nos sujets habitants desdits lieux, chacun en leur détroit, suivant et ainsi qu'il est accoutumé en nos autres bailliages, sénéchaussées et sièges royaux des ressorts de nos autres parlements. »

Bailliage : Juridiction en dernier ressort

« Voulons aussi qu'ils puissent juger en dernier ressort de toutes les matières civiles qui n'excèderont la valeur de cent livres pour une fois payer, ou de cinq livres de rente ou revenu annuel en fonds d'héritage, de quelque nature et qualité que fait ledit revenu : ensemble des dépens et restitutions de fruits procédant desdits jugements, à quelque somme qu'ils se puissent monter : comme aussi voulons qu'ils puissent juger par provision jusques à deux cens livres, et dix livres de rente en fonds d'héritages : Voulons pareillement qu'ils puissent exercer la police, et juger en dernier ressort jusques à soixante sols d'amende, sans qu'il soit permis d'en appeler ; et où il y aurait lieu d'adjuger plus grande amende, Nous leur permettons de faire exécuter leurs jugements pour lesdits soixante sols par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles : et sans aussi avoir égard aux ordonnances et règlements par nous et nos prédécesseurs rois, faits pour le fait de nos autres bailliages, sénéchaussées et sièges royaux, auxquels nous avons dérogé pour ce regard. » 

Maître-échevin (maire) et échevins

« Voulons que nonobstant iceux règlements et ordonnances, nos officiers desdits bailliages présentement créés, jouissent et usent des mêmes pouvoirs par nous ci-devant accordez aux Treize et aux magistrats exerçants la justice es dites villes de Metz, Toul et Verdun, Vic et Mouzon, par l'édit de la création et établissement dudit parlement ; comme aussi des différents d'entre les soldats et bourgeois, et de tous les autres cas dont la connaissance est attribuée aux juges royaux ci-devant établis es dites villes : Et en ce faisant, avons supprimé et supprimons les juridictions que nous et nos prédécesseurs y avoient ci devant établis ; comme pareillement les juges et officiers des bailliages, évêché et chapitre desdites villes de Metz, Toul et Verdun, et tous autres juges, justiciers et magistrats desdits lieux, ainsi que nous l'avons ci-dessus déclaré et révoqué, et révoquons le pouvoir et juridiction à eux attribuée : N'entendons néanmoins ; priver nos dits sujets desdites villes de Metz, Toul et Verdun, Vic et Mouzon, de la grâce que nous et nos prédécesseurs rois ont toujours été soigneux de conserver à nos bons et fidèles sujets des villes de notre obéissance, pour l'ordre nécessaire et conduite de la police : ains[i] afin de les conserver ; voulons qu'en chacune d'icelles il soit nommé par les plus notables desdites villes quatre d'entr'eux, qui se qualifieront maître-échevin et échevins, ou maire et échevins, auxquels nous attribuons les mêmes honneurs, autorité et pouvoir dont jouissent les maires et échevins de nos autres villes, qui exerceront lesdites charges deux années consécutives. Et afin de pourvoir à tous abus, et apportera ès villes du ressort de notre dite cour, le même ordre qui est en celles de nos autres provinces, permettons aux plus notables desdites villes de s'assembler tous les ans une fois, en tel lieu qu'il aviseront, pour élire à la pluralité des voix deux d'entr'eux pour nouveaux maire et échevin, ou maître-échevin et échevins , à la place de deux anciens, qui y seront suivant et ainsi qu'il est accoutumé, ce que nous voulons être gardé et observé, nous réservant de faire pareille grâce à nos sujets des lieux ci-dessus mentionnés, qui nous feront voir et à notre conseil, qu'il leur sera utile de leur octroyer un pareil établissement de maires et échevins : et afin de ne rien omettre du soulagement de nos dits sujets, pour la plus grande facilité de l'exercice de la justice , et leur témoigner que nous n'avons rien en plus grande recommandation que ce qu'il nous a semblé être de leur bien et utilité, »

Création de huit prévôtés subalternes

« Nous avons aussi par notre présent édit perpétuel et irrévocable, créé et érigé, créons et érigeons en titre d’office formé, huit prévôtés subalternes, pour être établies ès lieux de Clermont, Gorze, Nomeny, Château-Renaud, Stenay, Varennes, Montignon et Vienne-le-Châtel ; lesquelles prévôtés Nous avons composés, savoir, celle de Gorze, qui ressortira au bailliage de Metz, d'un prévôt, un lieutenant particulier, un assesseur civil et criminel et adjoint aux enquêtes, un procureur pour nous, un greffier civil et criminel, deux sergents, trois procureurs et deux notaires. » 

Prévôté de Clermont

« La Prévôté de Clermont qui ressortira au bailliage de Verdun, d'un prévôt, un lieutenant particulier, un assesseur civil et criminel et adjoint aux enquêtes, un procureur pour nous, un greffier civil et criminel, deux sergents, trois procureurs deux notaires. » 

Prévôté de Nomeny

« La prévôté de Nomeny, qui ressortira au bailliage de Vic, d’un prévôt, un lieutenant particulier, un assesseur civil et criminel et adjoint aux enquêtes, un procureur pour nous, un greffier civil et criminel, deux sergents, trois procureurs, et deux notaires. »

Prévôté de Château-Renaud

« La Prévôté de Château-Renaud, qui ressortira au bailliage de Mouzon, d'un prévôt, un lieutenant conseiller assesseur civil et criminel et adjoint aux enquêtes, un procureur pour nous, un greffier, trois receveurs du domaine héréditaires, avec les droits de six deniers pour livre, trois contrôleurs dudit domaine avec le garde marteau, et droits de trois deniers pour livre, six sergents, deux notaires, et deux procureurs postulants. »

Prévôté de Varennes

« La Prévôté de Varennes, d'un prévôt, un lieutenant conseiller assesseur civil et criminel et adjoint aux enquêtes, un procureur pour nous, un greffier civil et criminel, deux sergents, deux notaires, et trois procureurs. » 

Prévôtés de Montignon, Vienne-le-Châtel et Stenay

« Les prévôtés de Montignon, Vienne-le-Châtel et Stenay, de mêmes offices, et en pareil nombre d'officiers que ladite prévôté de Varennes. 

Lesquelles quatre prévôtés de Varennes, Montignon, Vienne-le-Châtel et Stenay, ressortiront au bailliage de Verdun. »

Prévôtés : Offices héréditaires

« Lesdits greffiers, notaires et procureurs des susdites prévôtés, ensemble ledit receveur du domaine de Château-Renaud, seront pourvus en hérédité. »

Prévôtés : Compétences et procédures

« Pour de tout jouir par ceux qui en seront pourvus, tout ainsi que ceux de nos dits bailliages ci-devant créés.

Lesdits prévôts et officiers connaîtront de toutes matières civiles, criminelles et autres, ainsi que font les officiers des prévôtés et ressort de nos autres parlements ; et ressortiront les appellations qui interviendront et seront interjetées de leurs jugements auxdits bailliages de Metz, Vic et Mouzon, suivant leurs dits ressorts, pour y être jugées conformément aux pouvoirs à eux donnés par notre dit présent édit : Et comme la prompte expédition des procès et différents, fait une notable partie à la distribution de la justice, nous ordonnons à nos dits baillis et prévôts de donner et arrêter certains jours pour la plaidoirie publique et expédition des causes, leur enjoignant de décider et terminer sur le champ celles qui y seront disposées, et n'appointer que celles qu'ils verront consister envision (sic) de plusieurs pièces ; Enjoignant à nos officiers desdits bailliages de juger au nombre de sept pour le moins, les causes dont nous leur avons attribué la connaissance en dernier ressort, tant pour les jugements définitifs que par provision, soit qu'ils soient rendus aux audiences ou sur procès par écrit, dont les greffiers seront tenus faire mention, tant en leurs minutes que dans les grosses des expéditions, et d'y déclarer le nombre et les noms des juges qui y auront assisté, à peine audits greffiers des dépens, dommages et intérêts des parties, Nous réservant aussi d'établir au lieu que nous verrons un bailliage et prévôté pour les paroisses communes attribuées à notre dit parlement par notre dit édit de son établissement. »

Maitrise des eaux et forêts

« Et d'autant qu'au ressort de notre dit parlement il y a plusieurs eaux et forêts qui en dépendent, sur le fait desquels nos prédécesseurs rois ont fait plusieurs ordonnances et pourvu à l'exécution d'icelles, comme chose importante à notre service, désirants établir le même ordre au ressort de notre dite cour, Nous avons aussi par notre présent édit perpétuel et irrévocable, créé et érigé, créons et érigeons par ces présentes en titre d'office formé, un grand maître, chef, enquêteur et général réformateur des eaux et forêts du ressort de notre dit parlement en la prévôté de Clermont ; un maître particulier des eaux et forêts en celles dudit Clermont, Montignon, Varennes et Vienne-le-Châtel : un lieutenant , un maître sergent héréditaire, quatre sergents héréditaires, un greffier en la maîtrise desdites eaux et forêts au ressort du bailliage de Mouzon, prévôté de Château-Renaud et Beaumont en Argonne, un maître des eaux et forêts desdits lieux, un lieutenant, un procureur pour nous, un maître sergent, deux autres sergents et un greffier, lesquels officiers présentement créés pour le fait de nos dites eaux et forêts, pourront chacun en son égard, ressort et limite, visiter et réformer nos dites eaux et forêts, connaitre et juger des procès et différents qui interviendront pour raison de ce, à la charge de l'appel en notre dit parlement, faire poursuivre, définir, décider, procéder, exploiter, jouir et user de tel et semblable pouvoir, autorité, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertés, droits, profits, revenus et émoluments, y garder et faire garder les mêmes ordonnances faites tant par nos dits prédécesseurs rois, que nous sur le fait de nos dites eaux et forêts, tout ainsi que font et peuvent faire les grands maîtres et officiers au siège de la table de marbre à paris, et autres officiers de semblable qualité ; Jouiront aussi lesdits grand maître et maîtres particuliers desdites eaux et forêts des droits de chauffage, dont jouissent semblables officiers : Voulons aussi qu'avenant vacation desdits offices de maîtres particuliers et lieutenants desdites eaux et forêts ainsi par nous créez, ceux qui en feront par nous pourvus, soient reçus par ledit grand maître, et les autres officiers par lesdits maîtres particuliers, chacun en leur ressort, ainsi qu'il est accoutumé : Et pour le regard dudit grand maître, qu'il soit reçu en notre dit parlement : Et pour n'accroître le nombre des officiers de nos dites eaux et forêts, attribuons à nos avocats et procureurs présentement créés auxdits bailliages de Mouzon et prévôté de Clermont, la qualité et fonction de nos avocats et procureurs ès eaux et forêts desdits lieux : Voulons qu'il jouissent des droits dus à cause de l'attribution de ladite qualité. »

Recette des deniers

« Et désirant aussi commettre à la recette des deniers de notre dit domaine , et deniers communs en aucunes desdites villes : Avons par notre présent édit, créé et érigé en titre d'office comme dessus, chacun en nos dits bailliage de Mouzon, et prévôté de Clermont et Château Renaud, trois receveurs de notre dit domaine héréditaires, pour recevoir tout ce qui dépend desdits bailliage et prévôtés, tant en grains, dîmes, étangs, moulins, forges, ventes de bois, amendes, confiscations, quints et requints ; comme aussi pour le cautionnement, et fournir les deniers en la recette générale de Châlons, y vérifier état, et d'iceux rendre compte, où par nous leur sera ordonné ; trois contrôleurs desdits receveurs dudit domaine de Mouzon, et prévôté de Clermont et Château-Renaud, qui auront aussi la qualité de garde-marteau, desdits eaux et forêts en dépendant : »

Rémunérations des offices et autres considérations

« Et en nos dits bailliages de Metz, Toul et Verdun, un notre conseiller et receveur des deniers communs et d'octroi ; et s'il survient quelque différent concernant notre dit domaine, et deniers communs et d’octroi, la connaissance en appartiendra à nos dits baillis ; et par appel à notre dit parlement : et afin que lesdits officiers nous puissent dignement servir, et supporter la dépense qui leur conviendra faire, nous leur avons attribué et attribuons la somme de trente-six mille huit cent trente-trois livres six sols huit deniers tournois ; laquelle somme leur sera payée chacun an suivant l'état qui en, sera arrêté en notre conseil.

Desquels gages nous leur ferons faire le fonds sur les lieux perceptibles par les payeurs des gages desdits bailliages, sur leurs quittances, de quartier en quartier, sur la même nature de derniers que ceux des officiers de notre dit parlement de Metz, et par eux payés auxdits officiers aussi de quartier en quartier, comme ceux de nos autres bailliages et prévôtés. Davantage, attribuons à tous lesdits officiers présentement créés les mêmes honneurs, pouvoirs, autorités prééminences, prérogatives, privilèges, franchises, immunités, exemptions et taxations ; à savoir, auxdits payeurs des gages desdits officiers et receveurs des deniers communs et d'octroi six deniers pour livre de leur maniement ; auxdits contrôleurs, trois deniers pour livre de leur dit maniement, qu'ils pourront prendre et retenir par leurs mains, ainsi qu'il est accoutumé, droit, fruits, profits et émoluments dont jouissent les officiers de même qualité. Faisons défenses à toutes personnes, de quelque état, qualité et condition qu'ils soient de les troubler et empêcher en la jouissance d'iceux sous quelque prétexte et occasion que ce soit ou puisse être : Et afin que tous les pourvus de tous lesdits offices les puissent exercer sans crainte de les perdre par leur mort, nous les avons dispensés pendant le restant des années qui ont été par nous données, pour le droit annuel de la rigueur des quarante jours, sans payer le droit annuel, et après icelles expirées, lesdits officiers feront reçus audit droit annuel, sans faire aucun prêt ni avance, en payant seulement le soixantième denier de l'évaluation de leurs susdits offices : Et pour donner moyen de pourvoir auxdits offices, et être promptement secourus en nos affaires du fonds qui en proviendra, nous permettons à toutes personnes de les exercer, encore qu'ils fussent, pourvus d'autres offices, pourvu qu'ils ne soient incompatibles, et sans que pour ce ils soient obligés de faire leur résidence actuelle sur les lieux où lesdits offices font créés ; après toutefois qu'ils auront fait aparoir (sic) de leurs vies , mœurs et capacités. »

« SI DONNONS EN MANDEMENT à nos [aimés] et féaux conseillers les gens tenants notre cour de parlement dudit Metz, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrer selon sa forme et teneur, et du contenu en icelui jouir et user pleinement et paisiblement les pourvus des offices y mentionnez, et ne permettre qu'il leur soit fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement au contraire. CAR tel est notre plaisir : et afin que ce soit chose ferme et fiable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. »

« Donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d'août, l'an de grâce 1634 et de notre Règne le 25.

Signé LOUSI. Et à côté, Visa : Et plus bas, Par le roi, BOUTHILLIER, et scellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte. »

Enregistrement de l’édit au parlement de Metz séant à Toul

« Lu, publié et registré, oui et ce requérant le procureur général du roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur, aux charges portées par le registre. À Toul, le Parlement de Metz y séant, le jeudi 21 février 1642. Signé, HUET, et collationné. » 


Bibliographie

  1. Recueil d'édit, arrests et déclarations du Roy concernant la ville de Metz, Metz, Chez Joseph Antoine – Imprimeur ordinaire du Roi, et de l’Hôtel de ville, 1776, pp. 3-18 [BNF catalogue général]