Carnets de notes - Archives

7 décembre 1813 : Henri Saintmard contre André Jaminet

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 7 décembre 1813

N° 256

Enregistré à Virton, le 15 décembre 1813 (folio 33 recto, case 8)

Audience du sept décembre L'an mil huit cent treize, tenu par moi Laurent Augustin Dupont, Juge de Paix du Canton de Virton, premier arrondissement du département des Forêts, assisté de Louis Joseph Xavier Pierre, Greffier.

[…]

Entre le Sieur Henri Saintmard, maçon, patenté pour la présente année, sous le numéro cinq du rôle de la mairie locale, domicilié en la commune de Torgny, demandeur comparant en personne, aux fin de la citation notifiée par exploit de l'huissier patenté Jean Louis Protin, du trois décembre courant, enregistré au Bureau de Virton, la quatre, aux droit d'un franc et d'un décime, d'une part.

Le Sieur André Jaminet, menuisier, domicilié en la commune de Dampicourt, défendeur aux fin de la dite citation, aussi comparant en personne, d'autre part.

Le demandeur conclut, conformément au libellé de la prédite citation, à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de vingt-sept francs, qu'il s'est obligé de lui payer à la décharge du Sieur Henri Genin, du dit Dampicourt, sur le prix des ouvrages en maçonnerie, fait pour le profit de celui-ci, par lui demandeur, en dix-huit cent onze, aux intérêts légaux, et aux dépens, y compris ceux d'une invitation, et sauf à déduire le prix des ouvrage en menuiserie, que le défendeur a fait, pour lui demandeur.

Le défendeur élève à cinq francs le mérite de la menuiserie qu'il a fait pour le compte du demandeur, et il soutient de n'avoir pris engagement de solder l'objet de la réclamation de celui-ci, que dans le cas où le dit Henri Genin viendrait à gagner cette somme en travaillant pour lui défendeur ; fait sur lequel il déclare que n'étant pas le débiteur d'aucun salaire envers le dit Genin, il ne peut conséquemment payer la dette dont est question.

Le demandeur persiste dans ses fins, soutient que l'obligation du défendeur fut positive, et il déclare lui déférer le Serment sur la restriction alléguée par celui-ci, lui offrant deux francs pour sa menuiserie.

Le défendeur dit qu'il n'a pas l'intime conviction de la restriction dont il a employé le moyen, et, dans la crainte de blesser sa conscience, il déclare lui-même référer au dit demandeur le Serment sur la question de savoir si l'engagement de lui défendeur fut positif, et non restrictif, à la manière qu'il a indiqué.

Le demandeur, en contestant le montant des salaires réclamés par le défendeur pour salaire de menuisier, qu'il prétend être exagéré, déclare accepter le Serment à lui référé, et il a en conséquence affirmé en nos mains que l'obligation contractée par ce dernier d'acquitter la dette du dit Henri Genin, fut positive, et non avec la restriction au cas où celui-ci viendrait à mériter cette valeur, en travaillant pour le compte dudit défendeur.

Le fait est une réclamation de la somme de vingt-sept francs, que le demandeur allègue lui avoir été promise par le défendeur, en extinction du prix des ouvrages de maçonnerie, fait par lui demandeur pour le compte du dit Henri Genin, de Dampicourt.

En droit, les conclusions de la demande doivent-elle être adjugées ?

Considérant que le Serment référé par le défendeur et prêté par le demandeur, à l'effet de rendre l'objet de la demande certaine, et que la contre prétention résultant d'ouvrage de menuisier n'est pas réglée d'une manière liquide entre les parties ; qu'ainsi les conclusions de la demande principale sont pleinement fondées dans l'état actuel de la cause ;

Nous susdit Juge de Paix du Canton de Virton, donnant acte du Serment référé et prêté en cause, et faisant droit en dernier ressort, condamnons le défendeur à payer au demandeur la somme de vingt-sept francs, à la décharge du dit Henri Genin, pour le motif sus nommé, en autre aux intérêts légaux de cette somme adjugée, à compter du jour de la demande et aux dépens, liquidé à quatre francs quarante-deux centimes, non compris le coût d'enregistrement,

Expédition, signification et exécution du présent Jugement, auquel condamnons aussi le dit défendeur, sauf son action particulière pour sa contre prétention de salaire de menuisier, à charge du demandeur, et son recours envers le dit Henri Genin, s'il croit en avoir matière et y être fondé.

Prononcé à Virton, audience publique tenante, le sept décembre dix-huit cent treize.