Carnets de notes - Documents

Lettres-patentes du Roi du 12 janvier 1776

« Lettres-patents du Roi,

Qui ordonnent, l’enregistrement au Grand Conseil de l’Édit du mois de Juin 1772, portant création de Présidiaux dans les Duchés de Lorraine et de Bar

Données à Versailles le douze Janvier mil sept cent soixante-seize.

Registrées au Grand-Conseil le 26 janvier 1776. »

Lettres-patentes

« LOUIS, par la grâce de dieu, roi de France et de Navarre : À nos a[i]més et féaux les gens tenant notre Grand-Conseil, salut. Le feu roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, par son édit du mois de juin 1772, aurait créé et établi des sièges présidiaux dans les duchés de Lorraine et de Bar, duquel édit la teneur suit. »

Édit

« Louis, par la grâce de dieu, roi de France et de Navarre ; À tous présent et à venir ; Salut. L’attention particulière que nous apportons à tout ce qui peut intéresser l’administration de la justice et contribuer à en rendre la distribution plus prompte et plus à la portée de nos peuples, nous a fait penser qu’il serait à propos d’établir des présidiaux dans nos duchés de Lorraine et de Bar, comme aussi d’augmenter le ressort de ceux déjà établis dans le Pays Messin qui seront rappelés dans le présent édit ; et pour donner à cette disposition tout l’avantage qu’elle doit avoir, nous avons résolu de rendre à ces tribunaux à-peu-près la même étendue d’utilité et de pouvoir que dans leur principe, eu égard à la valeur de l’argent à l’époque première de l’établissement des juridiction de ce genre, c’est pourquoi nous avons porté à douze cent livres la somme jusqu’à la concurrence de laquelle ils seront autorisés de juger en dernier ressort : En abolissant par-là le second chef de l’édit de 1551, nous éviterons les occasions d’un degré de juridiction de plus, nous épargnerons à nos sujets des frais de voyages trop fréquents, des déplacements aussi nuisibles à leur travail, qu’à leur commerce, et nous faciliterons une expédition beaucoup plus prompte de la part de notre cour souveraine dans les procès et affaires qui seront de nature à être portés par-devant elle, et qui par leur importance exigent plus particulièrement son attention. A CES CAUSES, et autres, à ce nous mouvant, de l’avis de notre conseil, et de notre certaine science, plein puissance et autorité royale, nous avons par notre présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit. »

Article premier

« Nous avons créé et établi, créons et établissons un siège présidial dans chacune de nos villes de Nancy, Dieuze, Mirecourt et Saint-Diez, lesquels sièges seront formés des mêmes officiers qui composent actuellement les bailliages desdites villes, que nous avons à cet effet érigés et érigeons en présidiaux ; sauf à nous à y créer de nouveaux offices si besoin est. »

II

« En matière criminelle lesdits sièges présidiaux jugeront en dernier ressort, des mêmes affaires qu’auparavant, et dont la connaissance est attribuée aux bailliages de nos duchés de Lorraine et de Bar, par les dispositions du titre premier de l’ordonnance de 1707, autres édits et règlements rendus sur cet objet. »

III

« En matière civile, connaîtront et jugeront lesdits présidiaux en dernier ressort, tant en première instance que par appel des justices de leur ressort, ainsi que par appel des bailliages royaux, et autres sièges qui leur seront ci-après attribués, de toutes les affaires dont l’objet n’excèdera pas la somme ou valeur de douze cent livres tournois en capital, ou quarante-huit livres de revenu annuel. »

IV : Présidial de Nancy

« Ressortiront au siège présidial de Nancy, pour ledit cas, des affaires dont l’objet n’excèdera pas la somme de douze cent livre de capital, ou quarante-huit livres de revenu, les bailliages de Lunéville, Blamont, Pont-à-Mousson, Nomeny, Vézelise, Rosières, ainsi que le bailliage de l’Évêché-à-Vice, et les justices seigneuriales et autres qui sont au-dedans des bailliages dénommés au présent article, dont les appels se porteront directement à la cour, et continueront à s’y porter, ainsi que ceux des bailliages royaux, pour les affaires ordinaires au-dessus de la somme ci-dessus fixée. »

V : Présidial de Dieuze

« Au siège présidial de Dieuze, ressortiront de même les bailliages de Château-Salins, Sarguemines, Bitche, Fénetrange, Lixheim, Phalsbourg, Sarrebourg, ainsi que les différentes justices seigneuriales ou autres sièges y enclavés, comme est dit au précédent article. »

VI : Présidial de Mirecourt

« Au siège présidial de Mirecourt, ressortiront pareillement les bailliages de Neufchâteau, Bourmont, Darney, Châtel, Charmes, ainsi que les justices seigneuriales et autres sièges y enclavés, comme est dit à l’article IV. »

VII : Présidial de Saint-Diez

« Au siège présidial de Saint-Diez, ressortiront les Bailliages d’Épinal, Remiremont, Bruyères, ainsi que les justices seigneuriales et autres sièges y enclavés, comme est dit à l’article IV. »

VIII 

« Les officiers desdits présidiaux seront tenus de convenir de deux séances au moins par chaque semaine, ou plus s’il est nécessaire, pour tenir l’audience des causes présidiales, sans qu’on puisse y appeler, ni juger autres causes que celles de cette nature, soit en première instance, soit en appel. »

IX

« Les sentences et jugements présidiaux seront intitulés : Les Gens Tenant Le Siège Présidial de……etc. et ne pourront être rendus, tant en matière civile, qu’en matière criminelle, qu’au nombre de sept juges au moins, dont les noms seront insérés dans la minute, ainsi que dans l’expédition des mêmes jugements, avec expression qu’il a été rendu en dernier ressort ; et où le siège ne serait pas complet, il y sera suppléé par des graduées non suspects aux parties. « 

X : Metz, Toul et Verdun

« Nous avons, de la même autorité, donné et attribué, donnons et attribuons pareil pouvoir et juridiction aux sièges présidiaux de nos villes de Metz, Toul et Verdun : Voulons et ordonnons que dans ledit cas seulement des affaires dont l’objet n’excédera pas la valeur de douze cent livre pour une fois, ou quarante-huit livres de revenu, les appels des bailliages de Longwy, Villers-la-Montagne, Thionville, Bouzonville, Boulay, Briey, Thiaucourt et Schambourg, ainsi que les justices seigneuriales y enclavées, ressortiront au siège présidial de Metz ; ceux des bailliages de Longuyon, Étain et justices seigneuriales y enclavées, au siège présidial de la ville de Verdun ; et ceux des bailliages de Saint-Michel, Commercy et justices particulières y enclavées, au siège présidial de la ville de Toul, pour y être pareillement jugées en dernier ressort. »

XI

« Les Officiers desdits sièges présidiaux seront tenus d’avoir égard pour le fond et jugement des contestations et procès, aux lois, coutumes et usages des lieux et sièges dont les appels leur sont attribués, en suivant néanmoins, lorsque les affaires seront portées par-devant eux, leur forme et style ordinaire. »

XII

« Lorsque les jugements présidiaux seront rendus en dernier ressort, comme est dit ci-dessus, nous avons défendu et défendons à notre cour souveraine d’en recevoir les appellations, aux officiers de la chancellerie d’en délivrer ni sceller des lettres de relief d’appel, aux procureurs de les poursuivre, le tout à peine de nullités. Si donnons en mandementà nos a[i]més et féaux conseillers, les gens tenant notre cour souveraine de Lorraine et Barrois à Nancy, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelui garder, observer et exécuter pleinement, paisiblement et perpétuellement, nonobstant toutes choses contraires : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles, au mois de juin, l’an de grâce mil sept cent soixante-douze, et de notre règne le cinquante-septième. »

« Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, Monteynard. Visa, Maupeou. Et scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soie rouge et verte. »

« Et comme l’édit ci-dessus transcrit n’a pu vous êtes adressé dans le temps, et qu’il est nécessaire que ses dispositions vous soient connues, nous avons jugé devoir expliquer nos intentions à ce sujet. À ces causes, de l’avis de notre conseil, et de notre certaine science, plaine puissance et autorité royale, nous avons dit et ordonnée, et par ces présentes signées de notre main, disons et ordonnons, voulons et nous plaît au ledit édit soit enregistré en notre Grand-Conseil, pour être exécuté selon se forme et teneur. Si vous mandonsque ces dites présentes et l’édit y inséré, vous ayez à faire lire, publier et registrer, et le contenu en iceux, garder et exécuter selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesse tous troubles et empêchements contraires ; Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le douzième jour de janvier, l’an de grâce mil sept cent soixante-seize, et de notre règne le deuxième. »

« Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, Saint-Germain. »

« Lues et publiées en l’Audience du Grand-Conseil du Roi, et registrées ès registres d’icelui ; ouï, ce requérant le procureur-général du roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, et copiés collationnées envoyées à tous les présidiaux des duchés de Lorraine et de Bar, et à ceux de Metz, Toul et Verdun, pour y être lues, publiées et registrées : Enjoint aux substituts du procureur-général du roi es dits sièges d’y tenir la main, et d’en certifier le conseil dans le mois, suivant l’arrêt de ce jour. À Paris, au Conseil, les semestres assemblés, le vingt-six janvier mil sept cent soixante-seize. »

« Signé LE JAY. »


Bibliographie

  1. Lettres patentes du Roi [Louis XVI] qui ordonnent l'enregistrement au Grand Conseil de l'édit du mois de juin 1772, portant création de présidiaux dans les duchés de Lorraine et de Bar... Registrées au Grand Conseil le 26 janvier 1776, Paris, Imprimerie de Ph. D. Pierre – Imprimeur du Grand-Conseil du Roi, 1776 [BNF catalogue général]