18 juin 1814 : Location publique et au détail des biens de feu le sieur Jean Etienne Ferdinand Deprez
Belgique : Archives de l’État à Arlon
Notariat de Virton
PAPIER Bernard
Date de l’acte : 18 juin 1814, fait, relaissé et arrêté à Dampicourt, au domicile du sieur St Mard, commissaire gardien judiciaire.
N° 41.
Enregistré à Virton, le 24 juin 1814 (volume 22, folio 130 verso).
Parties :
- Jean Baptiste St Mard, demeurant à Dampicourt, en qualité de commissaire gardien judiciaire, nommé par le jugement du tribunal de première instance du premier arrondissement du département des Forets séant audit Neufchâteau, du 24 mai dernier dûment enregistré dont il a été donné publiquement lecture, aux immeubles compris aux ventes notariées, des 25 septembre et 18 novembre 1810, passées par feu le sieur Jean Etienne Ferdinand Deprez, en son vivant rentier et maire demeurant audit Dampicourt ; La première au profit de Marie Josèphe Guillaume seule, et la seconde au profit de Jacques Herbain et de la dame Marie Joseph Guillaume, alors marié, exploiteur de mines de fer, domiciliés audit Dampicourt ; Lequel comparant audit nom, a fait annoncer, publier et afficher, à la diligence dudit notaire, par des affiches indicatives dans les formes voulues par la loi, dans toutes les communes circonvoisines.
Objet :
- Les parties dûment appelées, où se tenant appelée par simple avertissement, qu’il serait procéder à Dampicourt, cejourd’hui 18 juin 1814, à une heure de relevée, à la location publique et au détail, aux plus offrant et derniers enchérisseurs, des dits immeubles, avec leurs emblavures, consistant en plusieurs maisons, granges, écuries, remises, jardins potagers, jardins vergers, terres et prés dont les détendeurs n’auront pas justifié préalablement avoir eu bail en due forme.
Les dits immeubles, comme ils se contiennent, situés sur le territoire de Dampicourt et ceux voisins.
La présente location pour cette année de jouissance et de récolte seulement, et ce sous les clauses, charges et conditions suivantes ;
Article 1 :
Les preneurs entreront de suite en jouissance des immeubles avec leurs emblavements dont il s’agit, et seront tenus de payer entre les mains et au domicile dudit notaire receveur et comptable des deniers de la présente location, le prix principal des objets leur adjugés, le 11 novembre prochain, comme aussi de lui payer en sus desdits prix, un décime comptant par franc pour timbre, enregistrement et ses honoraires ; Le tout en francs [...] espèces d’or et d’argent coursables, à peine de nullité des payements, sans aucune retenue ni sans pouvoir prétendre aucune indemnité pour tous autres cas ou causes fortuites prévus ou imprévues ni même pour défaut de contenance.
Article 2 :
Les dits preneurs fourniront bonnes et suffisantes cautions solidaires et principaux payeurs domiciliés dans ce canton, au choix et sur toutes réquisitions dudit notaire exploiteur pour sûreté du prix de leur location, à défaut de quoi Les objets qu’ils auront obtenus, seront, sur le champ et à tous autres moments, reloués à leurs frais.
Article 3 :
Faute de payement tant des prix principaux que des accessoires, au terme de l’échéance, les preneurs et leurs cautions en retard y seront contraint pour le tout en vertu de la grosse des présentes, à quoi ils se soumettent volontairement par lesdites présentes.
Article 4 :
Les mêmes preneurs seront également obligés d’entretenir en bon père de famille, les bâtiments et toutes les réparations locatives, et les autres immeubles leur relaissés, ainsi que les haies, bornes, limites et clôtures qui les entourent, et de ne permettent qu’il y soit fait aucune anticipation, afin de remettre le tout à leur sortie, au même état qu’ils l’auront reçu à leur entrée, ce qui sera constaté par procès-verbal en due forme.
Article 5 :
Les preneurs des jardins vergers jouiront seulement de l’herbe, ainsi que des perches à houblon plantées qui seront remises après la récolte, feront construire une haie forte, depuis la cour jusqu’au jardin et laisseront faire la récolte des fruits. Leur jouissance se fera le premier janvier prochain pour les vergers, et pour les potagers au premier mars aussi prochain, mais ils jouiront de la récolte des arbres situés dans les potagers.
Article 6 :
Les mêmes preneurs répondront de tous les délits occasionnés par leur négligence dans les immeubles leur relaissés, ainsi que des incendies qui pourraient arriver dans les bâtiments excepté cependant les cas prévus par les articles 1733 et 1734 du code civil des français.
Article 7 :
Les preneurs des terres en jachères payeront les contributions et remettront à leur sortie la paille ou trois voitures ordinaires d’engrais d’un attelage de quatre chevaux pour chaque cent de paille qu’ils auront moissonnés et ne jouiront que d’une récolte ;
Sous lesquelles charges et conditions qui sont toutes de rigueur, dont il a été donné lecture au peuple assemblé, ainsi que des lois à ce relative. Il a été procédé à la dite location, ainsi qu’il suit.
Biens :
- Une maison et jardin potager avec les fruits de la chènevière ; et la vaine pâture du chaume de ladite chènevière après récolte du grain, situés à Aigremont relaissées ensemble à Pierre Brasseur, voiturier à Dampicourt, pour le rendage de 39 francs et à signé lecture faite.
- La cuisine en commun avec le fermier, le poêle, la chambre à côté, et une petite chambre en haut, le four, la remise, une petite écurie de cochons ; La première à gauche à l’entrée de la cour, le jardin potager derrière contenant la partie dudit jardin ci-après désignée, savoir, la quarré à droite tenant au bâtiment et les deux quarrés d’en bas emblavés en plusieurs espèces de légumes et chanvres ; Les récoltes et le fruit d’un jardin verger d’environ 1 hectare 20 ares 5 centiares, y compris le gros cerisier du petit jardin ; Le poirier de l’entrée dit houblonnière, les trois pommiers du bout haut dudit jardin joignant le pommier de Dame réservé, relaissé ensemble, à Maximilien Lambert, cultivateur à Dampicourt, pour 283 francs et a signé, lecture faite.
- 47 ares 15 centiares de pré, situés à Banière, tenant du midi à St Mard, relaissés à Jean Mathieu, mineur à Houdrigny pour le rendage de 52 francs et a signé, lecture faite.
- 17 ares 15 centiares de pré à Baniere, se contre échangeant annuellement avec pareilles portions appartenant aux frères Parmentier et Thiery, relaissés à Pierre Sommellier, manouvrier à Virton, pour 18 francs et a signé, lecture faite.
- 1 hectare 26 ares 49 centiares de pré, outre l’eau, ban de Saint-Mard, tenant du nord aux héritiers Bodard, relaissés à Pierre Antoine Leger, voiturier à Dampicourt pour le rendage de 105 francs et a signé, lecture faite.
- La houblonnière et la chènevière, tenant aux bâtiments du couchant, relaissés solidairement à Claude Collignon mineur et à François Andreux jardinier tous les deux à Dampicourt, chacun pour moitié pour le rendage de 32 francs et ont signé, lecture faite.
- 1 hectares 18 ares 5 centiares de pré, à l’entrée de baniere, tenant du couchant à St Mard, plus 51 ares 45 centiares de terre, au Poteau, tenant du levant audit St Mard, finalement 17 ares 15 centiares aussi de terre, à la Doyennée, tenant du nord à Stasser, relaissés solidairement, à Maximilien Lambert et à André Simon, tous les deux cultivateurs à Dampicourt, pour le rendage de 140 francs, chacun pour moitié, et ont signé, lecture faite.
Témoins :
- Nicolas Charles Antoine Deberau Darimont, propriétaire, demeurant à Givet, département des Ardennes qui a consenti volontairement aux présentes.
- Jacques Herbain, exploiteur de mines, demeurant audit Dampicourt, ce dernier [...] les cultures, engrais et semences, de tous les objets ensemencés repris dans la présente location, laquelle il a déclaré d’approuver, sous la réserve de sa réclamation.
- Jean Baptiste Devaux, propriétaire, demeurant audit Dampicourt.
- Pierre Joseph Bitaine, vitrier, demeurant à Virton.