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Traité de Marville (1602)

15 juillet 1602 : traité conclu à Marville entre les archiducs Albert et Isabelle, et le duc de Lorraine et de Bar pour le partage des terres communes.

Traité

Préambule

« Albert et Isabelle Clara Eugenia infante d’Espagne, duc et duchesse de Bourgogne, de Brabant, de Luxembourg, Gueldres, comte et comtesse de France, Artois etc. Comme sur les poursuites de notre cousin, le duc de Lorraine et de Bar etc., tant vers feu d'heureuse mémoire et recordation [1] Philipe second du nom, notre très honoré seigneur, père et oncle, roi d’Espagne, prince des Pays-Bas, et du règne d'icelui que vers nous depuis notre succession es dits Pays-Bas, à ce que de lui être fait et fourni partage des terres, prévôtés et châtellenies de Marville, Arrancy, Étalle, ban de Musson, Cinqvilles, Saint-Léger, Halanzy et autres lieux et villages, de bien longtemps demeurés comme indivisées et mêlées entre sa dite Majesté et nous successivement, à cause de notre duché de Luxembourg, et comté de Chiny d'une part ; et notre dit cousin le duc de Lorraine à titre de son duché de Bar d'autre.

Afin d’éviter plusieurs disputes et débats qui journellement se mouvaient par telles communions suscitées souvent par les officiers de part et d'autre, en laquelle communion nul est obligé de demeurer plus longuement que ne lui plait pour les entreprises que sous couleur d’icelles, les uns peuvent faire sur les autres et es dites terres communes, lieux et villages mêlés, redondants à la foule, perte, et dommage des sujets desdites terres : commissaires sont été député du règne de sa dite Majesté de part et d’autre pour entendre et procéder au fait desdits partages :

À quoi toutes fois lesdits commissaires se seraient trouvé avoir apporté peu d'avancement, obstant les contrariétés et difficultés esquelles ils se seraient retrouvé, et les guerres depuis survenues tant par deçà qu'ès pays voisins jusqu‘à ce qu’en cette poursuite reprise par notre dit cousin le duc de Lorraine et de Bar, nous aurions de nouveau commis et député de notre part Messire du Faing , chevalier, seigneur des Cowes, conseiller de courte robe en notre conseil provincial de Luxembourg, gentilhomme ordinaire de notre bouche, Jean Guillaume le Febure, conseiller audit conseil, Gérard Simon, conseiller et maître ordinaire de notre chambre des comptes en Brabant, et Jean Wilthem, secrétaire et greffier dudit conseil de Luxembourg :

Notre dit cousin le duc de Lorraine et Bar, ayant commis de sa part, Messire Théodore de Lenoncourt, baron de Haussonville, Neuvron et Olley, signeur de Gondrecourt en Voipure, Rechicourt, Laneuville-aux-bois, Letricourt,Houange et conseiller d’état de notre dit cousin le duc de Lorraine, et de Bar et son Baillif de Saint-Mihiel, Jean Le Paugnon, seigneur de la Tour en Voipure, Moulin devant Metz, Warin de Gondrecourt, conseiller en la cour souveraine des grands Jours de Saint-Mihiel, et Alexandre Dorillon, conseiller et auditeur de la chambre des comptes de Barrois, et tous conseillers d'état de notre cousin , pour conjointement aviser au fait desdits partages :

Lesquels députés assemblés à cet effet, en ladite ville en l’an dernier 1602 au mois de mai, auraient sous le bon plaisir de nous et de notre dit cousin Le duc de Lorraine, traité non seulement du fait des partages desdites terres communes et villages mêlés, mais aussi des échanges de plusieurs villages et châteaux mouvants pareillement de notre dit duché de Luxembourg enclavés et assis néanmoins au dedans des pays de notre dit cousin, et d‘autres mouvants pareillement, particulièrement dudit duché de Bar et d’autre part enclavés et assis au dedans de notre dit duché de Luxembourg, ensemble des droits de fiefs et vassalités que nous prétendons à nous appartenir et être dessus notre dit cousin le duc de Lorraine et de Bar, tant à cause desdites prévôtés et châtellenies de Marville et Arrancy pour la part que lui appartient en icelles, que pour le quart de Conflans en Jarnisy et mairie, comme d’autres prétentions réciproques que notre dit cousin de Lorraine avait sur nous,à cause du comté de Chiny qu’il disait être fief de danger, rendable à grande et petite force mouvant directement de lui, à cause de son dit duché de Bar, ainsi que lesdits députés de part et d’autre, chacun à leur égard en auraient charge et instruction et mandement par écrit de nous et de notre dit cousin, ne s'étant lesdits députés retrouvé en autres difficultés touchant lesdites prétentions que pour le regard des villes, prévôté et chatellenie de Stenay, que nous prétendons être de nous ; d’ailleurs être tenus en fief par notre dit cousin le duc de Lorraine et de Bar à cause de notre dit duché de Luxembourg ; desquelles prétentions à l’égard dudit Stenay, n'auraient voulù traiter avec ceux de notre dit cousin, disant cela n’être de leur charge ni compris en instruction qu‘ils avaient de nous :

Lesdits députés de notre dit cousin demandants au contraire, que toutes prétentions indifféremment et sans exception que nous et notre dit cousin le duc de Lorraine et de Bar avions et pouvions avoir l'un contre l’autre pour droit de fief et vassalité, tant pour le regard de ladite ville, prévôté et châtellenie de Stenay comme pour tous autres lieux susdits, demeurassent compensés les uns aux autres, et nous en ce faisant et nos successeurs ducs de Luxembourg et comtes de Chiny et notre dit cousin et ses successeurs ducs de Bar, quittes, libres et déchargé l'un envers l’autre et à l’avenir et pour toujours mais de toutes les susdites prétentions, comme le tout se trouve plus amplement et particulièrement rapporté par le besogné, contrat et traité sur ce fait desdits partages et échanges dont la teneur s’ensuit.-

Sachent tous que comme sur la poursuite urgente et très instante faite de la part de l’altesse monseigneur le duc de Calabre , Lorraine, Bar etc. du règne et vivant de feu de très haute mémoire, sa majesté catholique Philipe second roi d’Espagne par divers ambassadeurs exprès dépechés et envoyés vers sa dite majesté pour parvenir audit partage des terres , prévôtés et châtellenies de Marville, et Arrancy, Cinqvilles, Étalle , ban de Musson, Saint-Leger, Halanzy et autres terres et villages, mêlés et indivis et communs entre feu sa dite majesté et son altesse de Lorraine, à cause de leurs duchés de Luxembourg et de Bar, à l'assoupissement des difficultés à naître de la communion desdites terres et villages ; il aurait plu à sa dite majesté décerner, procurer, lieu exprès particulier et spécial sur aucun des députés, pour avec ceux qui seront commis et députés de la part de son altesse de Lorraine, entre autres choses entendre et procéder conjointement au fait desdits partages :

Lesdits députés de part et d‘autre se seraient en l‘an 1582 trouvées et assemblées audit Marville, ou par un fort longtemps, ayant traité et conféré desdits partages et des moyens d’y donner un commencement et de l’ordre qu’ils y doivent tenir, observer et garder, néanmoins obstant [2] les contrariétés esquelles lesdits députés seront tombé, et les empêchements des guerres survenues, l'affaire n'aurait pris l’avancement requis, ains serait demeuré en même état, jusqu’à l'advenue au règne des Pays-Bas des sérénissimes archiducs Albert et Isabelle Clara Eugenia infante d'Espagne, duc et duchesse de Bourgogne, de Brabant, de Luxembourg , Gueldre , comte et comtesse de France , Artois etc., et sa dite altesse reprenant les premiers errées et poursuites, s‘en serait de nouveau radressé vers leurs altesses sérénissimes par Messire Theodore de Lenoncourt baron de Haussonville etc. à ce qu’elles voulussent dépêcher et commettre de nouveaux gens de leur part pour avec ceux que sa dite altesse de Lorraine commettrait de la sienne, apporter et mettre une bonne fin auxdits partages :

À quoi leurs altesses Sérénissimes ayant volontairement condescendu, ont député de leur part messire Gilles Dufaing, chevalier, seigneur de la Crowes, du conseil de leurs altesses sérénissimes et gentilhomme ordinaire de leur bouche, Jean Guillaume le Febué, conseiller ordinaire du Conseil provincial de leurs altesses sérénissimes au duché de Luxembourg et comté de Chiny, Gérard Simon conseiller et maître ordinaire de la chambre des comptes de Brabant, et Jean Wiltem secrétaire et greffier dudit connseil de Luxembourg, et sa dite altesse de Lorraine les susdits seigneur de Lenoncourt , Jean Paugnon seigneur de la Tour en Voipure, Moulin devant Metz, Warin de Gondrecourt conseiller en la cour souveraine des grands jours de Saint-Mihiel et Alexandra Dorillot conseiller et auditeur en la chambre des comptes de Barrois et tous conseillers d‘état de son altesse de Lorraine ;

Lesquels assemblées audit Marville au mois de décembre 1601, conférant et traitants des moyens et de la forme desdits partages :

Lesdits députés de son Altesse de Lorraine, auraient proposé et déclaré que pour la meilleure commodité de leurs altesses, il était expédient de faire par région : à l'effet de quoi délaisser à leurs altesses sérénissimes tout ce que lesdites terres communes, villages neutres et indivis et attenant de plus près audit duché de Luxembourg : demeure à son altesse de Lorraine tout ce qui se trouve joindre de plus près, ses pays, afin d'ôter toute confusion :

À quoi lesdits députés de leurs altesses sérénissimes disaient ne pouvoir pour certaines considérations, consentir, proposant une autre forme qu‘ils demandaient être gardé audit partage et avoir part et portion dans les châtellenies d’Arrancy ; comme ailleurs pour le plus grand service de leurs altesses sérénissimes : de laquelle difficulté lesdits députés ne s‘ayant pu accorder, en serait fait rapport :

Mais comme Son Altesse de Lorraine aurait depuis envoyé et dépêché vers leurs altesses sérénissimes ledit seigneur de Lenoncourt pour venir en une fin desdits partages, icelles informées de la difficulté, et voulant pour la proximité du parantel, entretenement de bonne voisinance et autres considérations accorder la demande de son altesse de Lorraine, auraient recommandé à leurs dits députés, de se rejoindre avec ceux de son altesse de Lorraine et de passer outre audit partage par région, laissant à elle la châtellenie d’Arrancy et autres villages commodes et proche à ses pays, sauf toute juste évaluation, nonobstant et sans s’arrêter à ladite difficulté : à la réserve et exception toutes fois de ladite ville de Marville et de quelques villages de la prévôté d’icelle que leurs altesses sérénissimes voulaient et entendaient [pour bon respect] demeurer communs et neutres audit partage ; suivant quoi, s’étant tous les mêmes députés ci-dessus nommées, trouvé audit Marville le septième jour du mois de mai 1602 jusqu'à présent, après avoir bien exactement et particulièrement avisé aux faits dudit partage et reconnu la nature, qualité et valeur desdites terres communes, de tous les lieux, aisances et dépendances des villages mêlées, d’ailleurs communes et indivises entre lesdites altesses sérénissimes et son altesse de Lorraine ; les fiefs mouvants d‘icelles terres, tant par les estimations et appréciations de chacun desdits lieux, rôles et déclarations des sujets y résidants, de leurs facultés et moyens , en bâtiment, bestial, terres, prés, bois, et pâquis, que par les comptes des recettes desdites terres communes et villages mêlées, et les exhibitions des titres, concernant lesdits fiefs, faites par les vassaux ; et informé par le même moyen des lieux et villages enclavés, de leur nature, qualité et estimation, faculté, richesses et commodité des sujets d’iceux, pour desdits villages enclavées, être leurs dites altesses sérénissimes et son altesse de Lorraine respectivement accommodées, rechangie, afin de tant plus en ôter la mélange que se trouve en leurs pays :

Auraient lesdits députés [ouïe les prévôts des lieux et autres qui faisaient à ouïr] d’un même avis accord et consentement, sous le bon plaisir et ratification des princes et spécialement de leurs altesses sérénissimes pour le regard de Buzy, Mercy le château avec leurs dépendances, et village de Flassigny ci-après déclaré, fait, dressé conclut et arrêté lesdits partages et échanges comme s’ensuit : »

Ce qui reste commun

« C’est à savoir que ladite ville de Marville avec les villages de Saint-Laurent y compris Marville et autres localités restées communes, la maison avec les dépendances appartenant au Sieur de la Fontaynne (que les députés de son altesse de Lorraine tenaient être de la juridiction de communes de Longuion) Vezin, et Charancy avec une maison Illec appartenant aussi à son Altesse de Lorraine, à cause de la prevoté de Sancy, Allondrelle, la malmaison, Rutz, les censes de Choppey, Credon, Vuidebource, Malasoye, la Maladrie, Boemont, Buré et la Thuillerie assis audit Vezin et Charancy dépendants nuement du duché de Bar, auparavant le présent partage, comme le tout se contient a l'étendue ban et finage, seront et demeureront à l‘avenir comme à présent, communs, par indivis entre leurs altesses sérénissimes et son altesse de Lorraine conjointement et également avec leurs altesses sérénissimes, Elles à ce confectes par bonnes considérations, se réservant néanmoins toujours pour elles et leurs successeurs ducs de Luxembourg, la préséance et prééminence et preduration en tous sièges ou commissions et expédition de justice, assemblée et conférence concernant les affaires desdits lieux ou d’aucuns d’iceux et autrement : et à l’égard des rentes, profits et domaines, tant au droit de garde qu’autrement appartenant à leurs altesses sérénissimes et à son altesse de Lorraine, elles en jouiront chacun à l'advenant et pour la même part que leur appartient et ont joui jusqu'au présent partage.

Demeurent au surplus ladite ville de Marville et terres communes délaissées par ces partages en toute franchise, exemption, immunité et assurance, droits, et privilèges tant pour ce qui est du libre commerce et trafique de toutes sortes de denrées et marchandises entrant et sortant, comme en tous autres cas, ainsi et par la même forme et manière que d'ancienneté a été observé et continué jusqu'à présent et que l’on en use pour cejourd’hui sans y apporter du changement ou innovation quelconque directement ou indirectement, n’était que les princes tombent autrement d’accord ;

Comme aussi demeure à l‘accompagnement des deux communes de Marville pour le respect d'icelles ville et ce qui reste en communion avec elle, en ses forces et vigueur suivant le contenu et gestus d’icelui en date du mercredi avant la Pâques fleurie en l'an 1270.

Pareillement tous autres traités subséquents dressées entre les prédécesseurs de leurs altesses sérénissimes et son altesse de Lorraine, hormis et en quoi il est dérogé par ce présent partage, traité et accord ; et d'autant que fort souvent arrivent plaintes des abus qui se commettent journellement par les amodiateurs des passages de son altesse de Lorraine, entre les terres communes et le pays de Barrois sur ceux qui quelquefois par nécessité sont contraints d'aller acheter, grain, vin et autrement au pays de sa dite altesse de Lorraine contre les ordres et arrêts du pays de Luxembourg qui pour éviter les dépenses, portent avec eux quelque peu de sel nécessaire pour leur vivre pendant leur voyage, a été convenu que a l’avenir en telle occurrence et forfait de si petite conséquence, lesdits fermiers ne pourront rien extorquer, prendre ni recevoir desdits passants, voituriers ni pour ce les molester, inquiéter par arrêt de leurs personnes de leur bestial ni autrement, à peine de telle amende et chatois exemplaire que sa dite altesse de Lorraine y donnera ; laquelle au surplus baillera ordre a ce regard par tel autre règlement que leurs altesses sérénissimes en auront tout juste contentement et nul sujet, ni occasion de s’en plaindre. -»

Ce qui est cédé au duché de Luxembourg

« Quant aux autres lieux et villages desdites terres communes et villages mêlées leurs altesses sérénissimes auront, prendront et emporteront savoir pour leur part et villages des dites terres communes, la prévôté d'Étalle, Martinsar, Rulle, Houdemont, Villers sur Semoy , Buseno, Fratin, Landin, Hortain, Faing, Chenois, Habay la vielle, Nantimont, Harinzar, Niclo, Gans, et Chantemelle, ensemble et avec ce le ban de Musson consistant ès villages dudit Musson, Genevaux, Douemont dit Baranzy, Willoncourt , Goudaincourt et Incourt, comme lesdits lieux se trouvent mouvants et dépendants desdites terres communes.

Item les villages de Halanzy, Saint-Leger et Juvilloncourt et Tonelle, Tonne les prez et Flassigny : et quant aux autres villages mêlées, auront et emporteront aussi leurs altesses sérénissimes toutes telles parts, raison et action, qu’à son altesse de Lorraine appartient à cause de sa prévôté de Longwy aux villages de Charasse, Petange, Habergie, Meiche le tige, Baranzy, Villoncourt , Febs et Ragecourt avec la maison et cense de Clairvaux à Charancy, un cens de deux gros et celle dû au village de Sorbinau sur plusieurs héritages sis au finage dudit lieu à cause de la prévôté de Stenay , et généralement tout ce qui dépend desdits lieux et de chacun d'iceux tant en sujets, domaine, en deniers, grains, poules, chapons, bois mouvants des fiefs, comme autrement, sans aucune excepter ni réserver, tout ainsi comme son altesse de Lorraine les a retenu et en a joui jusqu’au tems desdits partages, pour par leurs altesses sérénissimes et leurs successeurs ducs de Luxembourg, jouir diversement, séparément et a part, seul et pour le tout, aux profits, rentes et revenus comme des choses à eux entièrement et vraiment propres, en mêmes droits proportionnellement et à toujours et en tous droits de juridictions, seigneurie directe, ressort mouvant des fiefs et souveraineté privativement à son altesse de Lorraine ; laquelle a cet effet et par lesdits députés, cédé , quitté, laissé et transporté pour elle et ses successeurs ducs de Bar à leurs altesses sérénissimes, pour elles et leurs successeurs ducs de Luxembourg tous et un chacun lesdits lieux et villages.

Et au regard desdits lieux et villages enclavés, auront et emporteront semblablement leurs dites altesses sérénissimes, et son altesse de Lorraine par lesdits députés, cédé , quitté , laissé et transporté par forme d'échange le village de Chatillon avec le bois appelé communément le bois de Bar proche du bois de Saint-Léger comme il se retrouve en diverses contrées, le tout contenant cinq cents arpents ou environ, en tout droit de juridiction, souveraineté propriété et domaine, comme aussi tout le droit entièrement mouvant du fief et seigneurie directe et ce qu‘elle a et à lui appartient sur la Tour devant Verton et ès lieux ci-après ; savoir les censes d'Aigremont, Archiere, Versy, Maton, Dampicourt, Chenois, les villages de Signeux, Saint-Remy, Grandcourt, le Mesnil et de la petite Ruette tous arrière fiefs de ladite Tour, Villers devant Orvaux, Gommery, les lieux et châteaux d’Aufflance et de Tassigny et le fief de la Mouilly le tout mouvant et tenu en fief de sa dite altesse de Lorraine à cause de son duché de Bar, pour en jouir aussi par leurs altesses sérénissimes et leurs dits successeurs ducs de Luxembourg et comtes de Chiny en tous mêmes pareils et semblables droits de seigneurie directe, ressort, mouvance de souveraineté, tout ainsi que son altesse de Lorraine et ses prédécesseurs ducs de Bar ont joui, sans changement ni altération de la nature, qualité et condition desdits fiefs autre que de la mouvance ; quittant, renonçant son altesse de Lorraine par ses dits députés au profit de leurs altesses sérénissimes a tous lesdits droits, sans espérance d'y jamais prétendre, ni demander aucune chose pour elle ses hoirs successeurs et ayans cause ducs de Bar. »

Ce qui est cédé au duc de Bar par le duc de Luxembourg

« Et d‘autre part, seront et demeureront à son altesse de Lorraine entièrement et le tout franchement privativement à leurs altesses sérénissimes et à leurs successeurs ducs de Luxembourg, et lui ont leurs dites altesses sérénissimes par leurs députés accordé cédé, quitté et délaissé pour sa part et contingent desdites terres communes, les villages d'Arrancy, Eurrande et L'opineul, Saint Pierre Villers, Remenoncourt, Nouillonpont , Musseray, Rouvrois sur Othain, Saint Souplet, Ollier, Fillier, Circourt, Dommery, Sorbey, Colmey , les cinq villes consistants en Mercy le haut, Mercy le bas, Boudresy, Higny et Xivry le Franc, et pour lesdits villages mêlées, Sonne les Longwy, Ce qu’audit Colmey appartient d’ailleurs desdites terres communes à leurs altesses sérénissimes, à Frenois la montagne, la mairie du mont proche du Viviez, consistant en menues rentes qui se lèvent sur certains héritages sis au finage dudit lieu, tant en metillon, gelines que chapons, Rodange, et ce qu’à leurs altesses appartient à Russange, à Athus, comme de tous lesdits villages et chacun d‘iceux jouir par son altesse de Lorraine et ses successeurs ducs de Bar, divisement, séparément et à part, seul et pour le tout, profit, rentes et revenus, juridiction, seigneurie directe ressort et mouvances des fiefs, en tout droit de souveraineté, tout ainsi et à la même forme et manière que leurs altesses et chacun d'icelles en droit soit en jouissaient par ci-devant et auparavant le présent partage, sans changement ni altération de tout côté de la nature, qualité, ni condition desdits fiefs, autres que de la mouvance ; et si ont de plus leurs altesses sérénissimes par lesdits députés, cédé, quitté, délaissé, et transporté à perpétuité et pour toujours mais à son altesse de Lorraine pour récompense et contre change desdits lieux de la Tour devant Verton, Tassigny, Auflance, Villers-devant Orvaux et autres lieux enclavés mouvants en fief de son Altesse de Lorraine, et par icelle cédé par forme d’échange à leurs dites altesses sérénissimes, selon et comme ils sont ci-dessus particulièrement spécifié les château, terre et seigneurie du ban de Busy, de Sancy et leurs dépendances, à ce que de la mouvance du duché de Luxembourg, les lieux et villages de Joppecourt, Mercy le château, Montigny et Martin fontaine, le tout mouvant aussi en fief dudit duché de Luxembourg, pour les tenir particulièrement par son altesse de Lorraine et ses successeurs ducs de Bar en tous, tels, pareils et semblables droits de seigneurie directe et souveraineté, que leurs altesses sérénissimes et leurs prédécesseurs ducs de Luxembourg, les ont tenu et joui ; veuillent, entendent, consentent et ordonnent leurs dites altesses sérénissimes par leurs dits députés que suivant et à l’effet des présents partages et échanges, tous et un chacun les gentilshommes, vassaux et seigneurs des châteaux, lieux et villages de seigneurie directe, ressort, mouvants et souveraineté, lesquels sont cédé et délaissé par lesdits partages et échanges à son altesse de Lorraine, reconnaissent dorénavant pour l’avenir et pour toujours mais, icelle altesse et ses successeurs ducs de Bar pour le vrai prince souverain et seigneur féodal et direct, lui faisant en cette qualité tous services et rendant tous les hommages, devoirs et serment de fidélité selon que la qualité, nature, ou condition de leurs fiefs le requiert et les y oblige ;

Quittant et déchargeant leurs dites altesses sérénissimes par leurs dits députés, lesdits seigneurs, vassaux et chacun d’eux, de toutes obligations de fidélité précédente, dont ils leurs étaient attenus à cause desdits châteaux et leurs bans et finage et étendues d'iceux, comme réciproquement son altesse de Lorraine a d’autre part par ses députés, quitté et déchargé tous les gentilshommes, seigneurs et vassaux auxquels appartiennent les châteaux, lieux et villages des seigneuries directes, ressorts mouvants en souveraineté, de quels, elle a, par lesdits députés disposé par lesdits partages et échanges au profit de leurs altesses sérénissimes, de toutes obligations, devoirs et serment de fidélité dont lui étaient attenus, à cause desdits fiefs , terres et seigneuries, et leurs bans et finages et étendues d’iceux, voulant et ordonnant que lesdits vassaux et chacun endroit soit, reconnaissent de même leurs altesses sérénissimes et leurs successeurs ducs de Luxembourg dès à présent et pour l’avenir pour leur vrai prince souverain et seigneur féodal et directe et leur rendre tous les devoirs de fidélité qui se doivent par la condition, nature , et qualité de leurs fiefs, sans difficulté, le tout sans changement ni altération de part ni d’autre de la nature, qualité et condition desdits fiefs, autre que de la mouvance comme dessus, pour ce qu'il plaît à leurs altesses sérénissimes et à son altesse de Lorraine respectivement qu'il soit ainsi fait pour leur commodité et bien de leur service. »

Renonciation de prétentions féodales sur Marville, Arrancy et le comté de Chiny

« Et pour ce que leurs Altesses sérénissimes prétendaient et maintenaient que son altesse de Lorraine tenait et relevait en fief d'icelles à cause de leur duché de Luxembourg, ce que lui advient et appartient à la prévôté et châtellenies de Marville et Arrancy, le ban et mairie de Conflans en Gernisy, et d’autre part aussi son altesse de Lorraine disait et maintenait que la moitié du comté de Chiny et toutes ses appartenances et dépendances, était fief à lui et Marville et de danger rendable à grande et petite force, mouvant d'elle à cause de son duché de Bar :

Pour ôter toute difficultés et dissensions qui pourraient ci-après arriver entre leurs dites altesses et successeurs ducs de Luxembourg et de Bar touchant ledit fait, pour autres bonnes considérations, toutes les prétentions demeureront compensées et assoupies, et leurs altesses et leurs successeurs ducs de Luxembourg et de Bar respectivement, se sont accommodé, quitté et déchargé de tous lesdits prétendus droits de fiefs, reliefs et de vassalités, ensemble de toutes servitudes, charge et obligation qu’elles pourraient l’une contre l’autre prétendre et demander sur lesdites terres communes et autres lieux tombé en ce partage mêlés et échangé ci-dessus repris ; comme elles s’en sont dès maintenant et pour toujours quitté et déchargé, quittent et déchargent sans jamais en rien demander, rechercher ni réclamer de part ni d’autre par quelque voie et manière que ce soit, directe ni indirectement de fait ni droit ; demeurant au surplus comme des princes en son entier pour le regard de tous autres points et traités non compris en ce présent accord, en l’usage et observation d'iceux.

Au surplus, est convenu, traité, pour entretenir tant plus la bonne amitié et voisinance et lever toutes causes de soupçon de se vouloir prévaloir à l'avenir l’un contre l'autre de ce que est échue à chacun en partage desdites terres communes, que nul des princes pourra faire forteresses en aucun des lieux dudit partage, ni même vendre, aliéner ni échanger la souveraineté desdites terres, soit en général ou en particulier, n’est du mutuel consentement et agréation d'iceux princes, et ce a peine de nullité du contrat : le tout sous le bon plaisir et ratification de leurs altesses comme dessus est dit.

Fait à Marville sous les signatures desdits députés des deux princes le 15 jour de juillet 1602.

Signé: Gilles du Faing avec parafe. J: G: Le febue avec parafe. G: Simon avec parafe. J: Wiltem, secrétaire et greffier avec parafe. f. de Lenoncourt avec parafe. J: le Paugnon avec parafe. W. Gondrecourt avec parafe et A. Dorillon avec parafe.

Sur la difficulté mue par nous députés de son altesse de Lorraine touchant le droit de fief prétendu sur Stenay par leurs altesses sérénissimes que nous aurions déclaré et entendu être compensé comme les autres prétentions semblables dont est ci-dessus parlé, ainsi qu’il était porté et exprimé en la minute et projet du présent partage qu‘avons dressé, du quel projet il serait été effacé par lesdits députés de leurs altesses sérénissimes, comme aussi du tout délaissé et omis en celui dressé par eux, disant n‘avoir charge de traiter dudit Stenay pour peu ni beaucoup, et que partant ils ne pouvaient permettre qu’il en fut parlé ; Et nous insistant au contraire, avons déclaré que nous n‘entendions et n‘avions entendu accorder la compensation et prétention de son altesse de Lorraine sur le comté de Chiny, ni en décharger leurs altesses sérénissimes qu’en demeurant son altesse de Lorraine aussi quitte et déchargé par même compensation d'icelles de leurs altesses sérénissimes sur ledit Stenay, comme des autres lieux ci-dessus déclarés, et qu‘il a été déchargé et conditionné et non autrement, Nous accordions la quittance et compensation touchant la première comme du second objet, pour l'intérêt qu’autrement son altesse de Lorraine en recevrait, résultant de l’inegalité. Signé T. de Lenoncourt avec parafe. J. G. le Paugnon avec parafe. W. Gondrecourt avec parafe. A. Dorillon avec parafe.

Expédié par nous secrétaire greffier au Conseil Provincial de Luxembourg à la rédaction duquel j’ai assisté et l’ai écrit ce premier août l’an mil six cens deux. Signé J. Wiltem avec parafe.

Les présentes compulsées et rendues conformes à l’expédition faite le premier août 1602, ce requérant messieurs les seigneurs de Sorbey à qui elle a été remise sur le champ par nous notaire garde notes au bailliage royal de Longuion demeurant en ladite ville soussigné, ce vingt-trois Juin 1778. Signé B. Le Soin. not. roy.

Contrôlé à Longuyon le vingt-cinq juin 1778 7. vol. fol. 2. R. n° 4. signé Husson. »

Analyse

Par le traité, les ducs de Luxembourg et de Bar compensent leurs prétentions réciproques sur le comté de Chiny et sur la châtelaine de Stenay. [i]

« Pour bon respect, » Marville et sa prévôté restent terres communes et indivises, à l’exception de Colmey et Sorbey cédé au duché de Bar, et la Grande Flassigny et Thonne-les-Près cédé au duché de Luxembourg. Marville est confirmé dans ses droits et privilèges.

Le duc de Lorrain reçoit la prévôté d’Arrancy soit Arrancy-sur-Crusne et ses écarts Les Eurantes et Lopigneux, [Domremy-la-Canne ?], Fillières, Nouillonpont et Muzeray, Ollières et Sancy, Rouvrois-sur-Othain, Saint-Pierrevillers et Reménoncourt, Saint-Supplet et Sancy, et Xivry-Circourt.

Mais aussi Fresnois-la-Montagne, « la mairie du mont proche du Viviez » Montigny-sur-Chiers, Athus, Rodange, Russange, Sorbey, Fermont [3], Colmey, les cinq villes, c'est-à-dire, Mercy le Haut, Mercy le Bas, Boudrezy, Higay et Xivry le Franc ; plus quelques villages, mêlés ou enclavés, dans la châtellenie de Longwy. [ii]

Le duc de Luxembourg reçoit la prévôté d’Étalle comprenant Étalle, Buzenol, Chantemelle, Vance, Villers-sur-Semois et ses écarts Orsainfaing et Mortinsart. Les villages indivis ou enclavé dans ou au nord des vallées du Ton et de la Vire lui reviennent à savoir : le ban de Musson, Châtillon, Dampicourt, Aigremont et Mathon, Fratin, Gomery, Saint-Rémy et Signeulx, Grandcourt et la petite Ruette, Habay-la-Vieille, Halanzy, Houdemont, Latour et Chenois, Meix-le-Tige, Rachecourt, Rulles, et Saint-Léger. [iii]

Au duché de Luxembourg sont aussi rattachés Villers-devant-Orval, les châteaux de Tassigny et d’Auflance, et le fief de Lamouilly. [iv]


Bibliographie

  1. Publication de la section pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg, constituée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Grand-Duc, par arrêté, daté de Walferdange, du 2 septembre 1845, année 1849, tomeV, Luxembourg, Librairie de V. Bück – successeur de J.-P. Kuborn, 1850, pp. 150-158
  2. JEANTIN Jean-François-Louis (Président du tribunal de Montmédy), Manuel de la Meuse : Histoire de Montmédy et des localités meusiennes de l'ancien Comté de Chiny : répertoire général des communes, villages, hameaux et autres écarts, anciennes censes-fiéfes, principaux lieux dits et familles historiques de chaque localité, deuxième partie G-N, Nancy, Imprimerie de la veuve Raybois, 1862, pp. 1027-1029

Notes

[1] Recorder : tâcher de se bien remettre en l'esprit ce qu'on doit dire ou faire ; se remettre en l'esprit ce qui est à dire ou à faire. LITTRÉ Émile, Dictionnaire de la langue française, Paris, L. Hachette, 1873-1874. Electronic version created by François Gannaz. http://www.littre.org

[2] Empêchant, faisait obstacle. Définition « Obstant », Wiktionnaire.org

[3] Cité par Jeantin mais non nommé dans le traité. Fermont.


Références

[i] Jeantin, T.2 G-N, 1862, p. 1028

[ii] Jeantin, T.2 G-N, 1862, p. 1028

[iii] Jeantin, T.2 G-N, 1862, p. 1028

[iv] Jeantin, T.2 G-N, 1862, p. 1028