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19 juillet 1920 : Vente d’une propriété d’une contenance d’environ vingt-sept hectares située à lieu-dit Stockfontaine, et Laid Bois ou Lez Bois

Conservation des hypothèques, bureau d’Arlon

Dépôt : Volume 123. No 1476.

Du dix-neuf juillet 1920.

Par-devant nous Maître Albert Muller, Notaire, résidant en la ville d’Arlon.

À comparu :

Monsieur Louis Edmond dit Edmond Mortehan Hollenfeltz avoué licencié, demeurant à Arlon, né à Virton le neuf janvier mil huit cent quarante-six.

Lequel a déclaré vendre avec garantie de fait et de droit, à Monsieur Charles Constant dit Constant Carlier, receveur de l’Enregistrement à Arlon, né à Ramel, Liège, le trente un octobre mil huit cent septante-deux, ici présent et acceptant, territoire de la commune de Saint-Mard, une propriété d’une contenance d’environ vingt-sept hectares consistant en maison de ferme, cour, jardin, verger, terres, chemin et principalement en sapinière, le tout d’un ensemble situé à lieu-dit Stockfontaine, et Laid Bois ou Lez Bois, tenant notamment à la commune de Saint-Mard et cadastré section B no 2138c et 2138b pour vingt-six hectares quarante ares trente centiares.

Origine de la propriété.

Les bâtiments et le sol de la propriété vendus constituent la totalité de l’acquisition faite par le comparant Monsieur Mortehan de Monsieur Joseph Noël, d’abord cultivateur à StockfontaineSaint-Mard et ensuite manœuvre à Messempré près Carignan France, en suite de vente sur saisie immobilière avenue à charge de ce dernier à la requête de M.M. Joseph Netzer, avoué et Numa Ensch avocat à Arlon, en leur qualité de curateur, lui à la faillite de M.M. Henri Nicolas Weyland et Emile Roke banquiers à Virton, suivant procès-verbal d’adjudication publique dressé par Maître Fontaine, notaire à Virton, la quinze mai mil huit cent quatre-vingt-deux, transcrit.

Cette acquisition avait été faite aux termes dudit procès-verbal par Monsieur Mortehan, comme porte-fort de dame Lucie Lambinet veuve de Monsieur Aloys Hollenfeltz, rentier à Virton, Madame veuve Hollenfeltz Lambinet n’ayant point ratifié, celle-ci est restée pour le compte définitif de Monsieur Mortehan.

Quant aux plantations forestières de la propriété, elles ont été créées dans la suite par Monsieur Mortehan.

La plénitude et l’irrévocabilité du droit de propriété qu’a Monsieur Mortehan sur les immeubles sus dits résultent au surplus d’une prescription plus que trentenaire, réunissant toutes les conditions prescrites par la loi pour la prescription acquisitive.

Conditions et charges de la vente.

Cette vente est faite aux conditions ci-après.

1° Condition suspensive de la vente.

L’acquéreur n’aura la propriété et jouissance des biens vendus que trois mois après la conclusion de la paix, jusque-là, ils restent aux risques du vendeur.

En conséquence si tout ou partie des bois venait à être réquisitionné par une autorité quelconque comme aussi en cas de destruction totale ou partielle par fait de guerre, l’acquéreur aura le choix pendant les trois mois qui suivront le traité de paix de considérer la vente comme non avenue ou de l’exécuter moyennant payement intégral des prix et des intérêts. Dans ce cas, l’indemnité éventuelle que paieront les pouvoirs publics ou les auteurs de la réquisition sera la propriété de l’acquéreur.

Pour pouvoir opter pour la non-exécution, les dégâts ou réquisitions devront s’élever au moins au dixième de la valeur totale des bois croissants, à cet effet les parties désigneront un seul expert à la juridiction duquel ils de soumettront ; en cas de désaccord sur le choix de cet expert, ils en solliciteront la désignation de Monsieur le Président du Tribunal.

Si la propriété reste indemne, les parties seront définitivement licis ; dans le cas contraire, l’acquéreur devra opter dans les trois mois de la conclusion de la paix ; à défaut de quoi la vente sera considérée comme non avenue.

Cette option devra se faire soit par exploit d’huissier soit déclaration de l’acquéreur formulée unilatéralement ou à l’intervention du vendeur, devant le notaire soussigné.

2° L’immeuble est vendu pour être quitté et libre de tous privilèges, hypothèques inscriptions actions [...] et autres empêchements.

3° Il est transmis à l’acquéreur tel qu’il appartient au vendeur, avec tous accessoires et dépendances, toutes servitudes actives et passives et généralement tous avantages et désavantages sauf à l’acquéreur à faire valoir les unes et à se défendre des autres le tout à ses frais risques et périls.

4° La contenance indiquée n’est aucunement garantie ; la différence en plus ou en moins entre cette contenance et celle réelle, sera [...] de plus d’un vingtième pour le profit ou la perte de l’acquéreur.

5° L’acquéreur une fois la vente réalisée devra continuer les contrats d’assurance en cours garantissant actuellement les bâtiments ainsi que les plantations contre les risques d’incendie.

6° Avant le paiement de la première moitié du prix l’acquéreur ne pourra enlever aucun produit et avant le paiement intégral, il ne pourra exploiter que les pins sylvestres et les bouleaux, d’une contenance d’environ un hectare et demi [outre] une éclaircie ne pouvant dépasser le dixième des sujets.

7° L’acquéreur pourra élire command pour tout ou partie des biens vendus et même quant aux pins sylvestres et bouleaux pour la superficie seulement, en restant solidairement obligé avec ses commands.

8° L’acquéreur devra payer et supporter tous les frais auxquels le présent acte et son exécution donneront lieu.

9° Toutes les obligations résultantes de la présente convention seront indivisibles et solidaires entre les ayant causes à tous titres de l’acquéreur.

10° Faute d’exécution de ses obligations, le vendeur pourra faire vendre les biens dont s’agit par la voie d’exécution dite [parci].

Prix

Le prix de la vente est de cinquante mille francs, payable en monnaie ou billets belges moitié dans les deux mois et moitié dans les deux ans après la conclusion de la paix.

Toutefois le délai de paiement du premier terme sera prorogé jusqu’à l’expiration des deux mois qui suivront éventuellement la loi ou l’arrêté décrétant que la monnaie étrangère n’a plus cours légal en Belgique.

Le prix produira intérêts au taux de quatre et demi pour cent l’an à partir du premier juillet mil neuf cent dix-huit. Ces intérêts seront entièrement exigibles en même temps que la première moitié du prix.

Les délais de paiement sont stipulés tant dans l’intérêt du vendeur que dans celui de l’acquéreur. Pour le deuxième terme toutefois le paiement pourra être fait, à toute époque des deux ans accordés et même par paiements partiels qui ne pourront être inférieurs à cinq mille francs moyennant préavis donné au vendeur trois mois à l’avance.

Élection de domicile.

Pour l’exécution des présentes parties élisent domicile en leurs demeures actuelles respectives.

Certificat d’état civil.

Sur [...] d’extrait des actes de naissance des contractants, le notaire soussigné, certifie qu’il y a conformité entre les indications de ces pièces et celles du présent acte quant aux noms, prénoms, mieux et dates de naissance des dits contractants.

Dont acte sur projet.

Passé à Arlon en notre étude.

Le dix avril mil huit cent dix-sept.

En présence de :

M.M. Hippolyte Houdmont employé à Arlon et Joseph Clesse, cafetier à Heinsch.

Témoins instrumentaires, qui, après lecture et interprétation en idiome du pays, ont signé avec les parties et nous Notaire.

Suivent les signatures.

Enregistré deux rôles deux renvois à Arlon.

Le quatorze août 1917 : Volume 359 folio 8 case 5.

Reçu : deux francs quarante centimes.

Le Receveur

S. Carlier.

Pour première expédition.

N. A Muller

Notaire

Pour baser la perception des droits d’enregistrement, le soussigné, agissant : 1° en son nom personnel évalue à trente-sept mille francs la partie de la propriété acquise par lui personnellement : 2° en qualité de porte-fort de Monsieur Tines évalue à seize mille francs la partie acquise par ce dernier, suivant déclaration de command des dix-sept avril neuf cent dix-neuf et ce, à la date de la conclusion de la paix.

S. Carlier.

À C.P. Volume 369 folio 96 case 12.

Fait recette de trois mille cinq cent septante-cinq francs dix centimes, droits dus sur l’acte sus dits, la condition suspensive étant réalisée, déduction faite de droit perçu volume 359.8.5

Arlon le vingt-sept décembre 1919.

[...]

Le Receveur Ins.

S Jacoby.

Par-devant nous M Albert Muller Notaire résidant en la ville d’Arlon.

A comparu

Monsieur Charles Constant dit Constant Carlier, receveur de l’Enregistrement demeurant à Arlon, né à Ramel, Liège, le trente un octobre mil huit cent septante-deux.

Lequel usant de la faculté d’élire command lui réservé en l’acte reçu par le Notaire soussigné le dix août mil neuf cent dix-sept, sous le no 2634 de son répertoire contenant vente sous condition suspensive par M. Edmond Mortehan Hollenfeltz avoué licencié demeurant à Arlon, d’une propriété d’environ vingt-sept hectares située territoire de la commune de Saint-Mard, au lieu-dit « Stockfontaine et Laid Bois ou Lez Bois » cadastre section B no 2138c et 2138b pour le prix de cinquante mille francs.

Propriété délimitée et se décomposant ainsi que le prévoit le plan ci-annexé dressé par le géomètre Gilles de Virton et revêtu de mention et d’annexe par les parties.

A déclaré avoir fait l’acquisition :

a) de la partie de ladite propriété formant les lots no un, deux, trois et quatre du dit plan, et contenant ensemble cinq hectares nonante-six ares trente centiares, pour le compte de Monsieur Nicolas Dominique Tines Meyer demeurant à Viville, Bonnert, y né le seize janvier mil huit cent quatre-vingt-sept.

Ce moyennant le prix de quinze mille deux cent quarante-huit francs quarante centimes.

Et b) du surplus de ladite propriété soit les lots numéros cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize pour une contenance de totale de vingt hectares quarante-quatre ares pour lui-même Monsieur Carlier, pour le prix de trente-quatre mille sept cent cinquante un franc soixante centimes.

Et alors intervenu le [...] Monsieur Tines qui a déclaré accepter l’acquisition ci-dessus reconnue à son profit et s’oblige à payer ledit prix de cette acquisition de la manière prévue en l’acte de vente sus visé.

La portion de propriété acquise par Monsieur Tines aura à titre de servitude droit de passage sur celle acquise par Monsieur Carlier, par le chemin partant du point et du dit plan et aboutissant à la cour de la ferme.

Dont acte.

Passé à Arlon, en notre étude.

Le dix-sept avril mil huit cent dix-neuf.

En présence de :

M.M. Jean Thille Didier propriétaire et Hippolyte Houdmont Marc employé, les deux demeurant à Arlon.

Témoins instrumentaires qui après lecture et interprétation en idiome au pays ont signé avec les parties et nous notaire.

Suivant les signatures.

Enregistré un rôle sans renvoi à Arlon.

Le vingt-huit avril 1919. Volume 364 folio 83 case 5.

Reçu : deux francs quarante centimes.

Le Receveur.

S. Carlier.

Pour expédition conforme.

N. A. Muller Notaire.

Par-devant Maître Albert Muller Notaire à Arlon,

Ont comparu :

1) Madame Emma Adélaïde Hollenfeltz rentière demeurant à Arlon, veuve de Monsieur Edmond Louis Mortehan.

2) Ses enfants :

Monsieur André Mortehan, avocat avoué demeurant à Arlon,

Madame Lucy Mortehan, sans profession, épouse assistée et autorisée de Monsieur Auguste Barnich architecte avec lequel elle demeure à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché-de-Luxembourg,

Monsieur Georges Mortehan, employé du Congo belge, domicilié à Arlon où il réside momentanément,

Madame Marguerite Mortehan, veuve de Léon Hollenfeltz, sans profession, demeurant à Arlon,

Madame Jeanne Mortehan, sans profession, épouse assistée et autorisée de Monsieur Lucien Philippe Quiny ingénieur, demeurant à Bruxelles, 128 boulevard Émile Jacquemain,

Mademoiselle Madeleine Mortehan, sans profession, demeurant à Arlon,

représentant tous Monsieur Edmond Louis Mortehan ci-après désigné.

Lesquels ont déclaré dispenser formellement Monsieur le Conservateur des hypothèques à Arlon,

1) de prendre inscription d’office à charge de Monsieur Dominique Nicolas dit Nicolas Tines, cultivateur, demeurant à Viville,

2) de prendre inscription d’office pour une somme supérieure à dix-sept mille huit cent septante-cinq francs quatre-vingts centimes à charge de Monsieur Charles Constant Carlier receveur de l’Enregistrement demeurant à Arlon,

et ce en vertu d’un acte de vente avenu le dix avril mil neuf cent dix-sept et d’un acte de déclaration de command avenu le dix-sept avril mil huit cent dix-neuf, les deux actes devant le Notaire soussigné.

Aux présentes sont intervenus :

Monsieur :

Henri Claudy, clerc de Notaire, demeurant à Heinstell, Nobressart, et

Mathias Schmit [...] cafetier, demeurant à Arlon.

Lesquels ont attesté pour vérité et notoriété, avoir bien connu Monsieur Louis Edmond Mortehan, en son vivant avoué licencié demeurant à Arlon et savoir :

Qu’il était marié à Madame Emma Adélaïde Hollenfeltz, sous le régime de la communauté d’acquêts aux termes de leur contrat de mariage, avenu devant maître Foncin, Notaire à Virton le dix-sept février mil huit cent quatre-vingt-un.

Qu’il est décédé ab intestat à Arlon, le vingt-trois avril mil neuf cent dix-huit.

Qu’il a laissé pour seule et unique héritiers ses six enfants pré qualifié les comparants 2° litera A à F. Mais que par le contrat de mariage précité il a fait donation à son épouse la dite dame Emma Adélaïde Hollenfeltz de l’usufruit de la moitié des biens qu’il posséderait à son décès.

Dont acte.

Passé à Arlon, en notre étude.

Le trois juin mil neuf cent vingt.

En présence de :

M.M. Victor Meisch Stéphany de Thiaumont et Hippolyte Houdmont Marc d’Arlon, témoins instrumentaires.

Qui après lecture et interprétation en idiome du pays ont signé avec les parties et nous notaire.

Suivent les signatures.

Enregistré un rôle et un renvoi à Arlon A.C.

Le douze juin 1920. Volume 372 folio 93 case 13

Reçu : quatre francs quatre-vingts centimes.

Le Receveur.

S. Hilette,

Pour inscription conforme

N. A Muller

Conforme.