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15 mai 1882 : Vente forcée d'immeubles à Saint-Mard et Couvreux

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Notariat de Virton

FONTAINE Édouard

Joseph Noël (1830-1891) : Un gaumais au Québec

Date : 15 mai 1882

N° 2425

L’An mil huit cent quatre-vingt-deux le lundi quinze du mois de Mai.

En présence de Monsieur Philippe-André-Adolphe Rousseau, juge de paix du canton de Virton, assisté de Monsieur Joseph Nefontaine, son greffier, demeurant les deux à Virton.

Nous Édouard Fontaine, notaire résident audit, arrondissement judiciaire d’Arlon, province de Luxembourg, commis aux fins des présentes par jugement du tribunal d’Arlon en date du dix-neuf août dernier dont une expédition sera annexée aux présentes ;

En exécution dudit jugement validant la saisie exécutée en date du vingt-trois janvier dernier, à la requête de Monsieur Joseph Netzer, avoué et Numa Ensch, avocat, demeurant à Arlon, agissant en qualité de curateurs de la faillite de Henri Nicolas Weyland et Émile Rröhr, par l’huissier Glouden de Virton, ensuite de son commandement du douze novembre mil huit cent quatre-vintg-un, contre Joseph Noël, ci-devant et cultivateur à Stockfontaine, commune de Saint-Mard, aujourd’hui manœuvre à Messampré, Canton de Carignan (France) sur les immeubles ci-après désignés [...] ils le sont au dit jugement savoir : À 1° Une propriété formant un corps de ferme sise en lieu-dit : Lez Bois et encore Stockfontaine, territoire de Saint-Mard, d’une contenance cadastrale de vingt-six hectares trente sis ares septante centiares, tenant du midi aux terres de Félix Chenets, des trois autres côtés à la (forme lisez) commune de Saint-Mard, portée à la matrice cadastrale de cette commune sous le n° 2138, section B, 2ème classe, (autre terre) imposable de huit cent de huit cent onze francs cinquante-huit centimes ; 2° Un bâtiment construit récemment sur la propriété sus désignée et tenant de maison de ferme, consistant en corps de logis, fournil, grange, vastes écuries, fenil et bergerie, figurant à la matrice cadastrale sous le n° 2138a section B, 2ème classe, imposable d’un franc douze centimes pour la propriété non bâtie, et septante deux francs pour propriété bâtie ; B Une maison avec jardin derrière située à Couvreux, au lieu-dit : La Porée : faisant face à la Route de Couvreux à Écouviez, tenant à Lambinet et à Parmentier ; ce dernier immeuble forme un tout ensemble figurant au cadastre de la commune de Couvreux Section A n° 1207c et 1207d, pour une contenance de dix ares cinquante centiares et de revenu total de dix francs et quarante centimes, Commune de Dampicourt. En conséquence 1° des placards apposés non seulement aux lieux et dans les délais prescrits par la loi ainsi que celui résulte des attestations qu’en ont dressées [...] d’un exemplaire, les afficheurs des Commune de Dampicourt et de Saint-Mard, mais [...] aux lieux où il est d’usage d’officier la vente de semblable immeuble, et 2° des insertions faites dans les journaux ; L’Echo d’Arlon et la Voix du Luxembourg, annonçant à ses jour heures et lieux la vente dont il va être parlé, insertions certifiées par les imprimeurs des dits journaux au bas de sept exemplaires de chacun de ces journaux, les dits placards et exemplaires joints, ainsi qu’une ordonnance au Président du tribunal d’Arlon autorisant des insertions et appositions de placards (extraordinaires) au cahier des charges ci-après, rappelé au pied duquel mention de cette annexe a été faite.

Sous les charges, clauses et conditions reprises en un cahier des charges dressé par Maître Joseph Netzer, avoué à Arlon, le six février dernier, annexé aux présentes, Enregistré sans revois à Arlon le neuf même mois, volume 68-3f-R3, au droit de deux francs quarante centimes par le Receveur Sterpin ; tel que le dit cahier des charges a été approuvé par le jugement susdit hors les modifications qui pourraient y être rappelée ou apportées ;

A la requête de Messieurs Joseph Netzer et Numa Ensch, préqualifiés ès qualités susdites ;

Avons procédé, ainsi qu’il est dit ci-après à la mise en vente des immeubles susdésignés.

A ) D’abord nous nous sommes transportés à Couvreux en la demeure de Monsieur Jules Claude, Bourgmestre et aubergiste au dit lieu, où étant les dix heures du matin et ayant donné lecture au public assemblé, du jugement et du cahier des charges susmentionnés ensemble du présent procès-verbal et ayant aussi annoncé que les frais de poursuites, ceux des placards et insertions dans les journaux ont été taxés ensemble la somme de sept cent nonante trois francs et vingt-cinq centimes, nous avons exposé ensuite les immeubles et rappelés sous la lettre B qui précède, situé audit Couvreux.

Il est observé qu’en vertu de la réserve faite à l’article VIII, paragraphe deux qui précède, les délais pour le paiement du principal, après la déduction des frais à payer en déduction de ce prix, sont modifiés en ce sens qu’une moitié sera payée dans un an de ce jour ; l’autre moitié dans deux ans de la même époque, sans préjudices au cours des intérêts.

2° Que l’entrée en jouissance est fixée au premier juin prochain pour la maison et au premier septembre prochain pour le jardin.

Le dit immeuble repris sous la lettre B a été adjugé après plusieurs enchères moyennant le prix principal de deux mille francs à Jean-Baptiste Davril, manœuvre demeurant à Couvreux lequel a présenté pour caution solidaire son frère le sieur Augustin Davril, cultivateur demeurant à Chenois, à ce présent ; Et ont l’acquéreur et la caution signé, lecture faite.

Pour la perception des droits du fixe le prix ci-dessus est [...] comme suit ; quinze cents francs la maison et cinq cents francs pour le jardin.

Ainsi adjugé, lieu et date que dessus, en présence des Messieurs Édouard Lecomte, crieur de ventes demeurant à Meix-devant-Virton et Léon Herman, propriétaire cultivateur demeurant à Montquintin, témoins connus et invités qui ont signé avec Monsieur Netzer, seul curateur présent, Monsieur le Jude de Paix, son greffier et le notaire après lecture faite.

B) Nous nous sommes ensuite transportés en la demeure de Monsieur Eugène Siméon, négociant à Saint-Mard, où étant vers trois heures de relevée et ayant donné lecture au public assemblé du jugement, du cahier des charges susmentionnés et du présent procès-verbal, et après avoir annoncé que les frais de poursuite, ceux des placards et insertions dans les journaux ont étés ensemble taxés à la somme de sept cent nonante sept francs vingt-cinq centimes, nous avons exposé ensuite les immeubles rappelés sous la lettre A qui précède, situé à lieu-dit laid-Bois et Stockfontaine, territoire de Saint-Mard.

Il est observé qu’en vertu de la réserve faite au paragraphe II de l’article VIII dudit cahier des charges les délais pour le paiement du prix principal, déduction faites des frais à payer en déduction de [...] sont modifiés en ce sens que le prix sera payable par tiers dans les trois ans à compter de ce jour, un tiers chaque année, sans préjudice aux cours des intérêts et sauf que l’acquéreur pourra invoquer à sa faveur le bénéfice du paragraphe deux de l’article cent-treize de la loi sur la révision du régime hypothécaire du size décembre mil-huit cent cinquante-un, et ce qu’il y a lieu.

Les dits immeubles repris sous la lettre A, ont été adjugé après plusieurs enchères pour le prix principal de dix-neuf mil cinq cents francs à Monsieur Edmond Mortehan, avoué, demeurant à Arlon, lequel à ce présent et acceptant a signé après lecture faite, déclarant acquérir pour Lucie Lambinet, veuve d’Aloïs Hollenfeltz, rentière à Virton, dont il se porte fort, lisez demeurant à Virton.

Désignation de l’immeuble adjugé ci-dessus.

1° Une propriété formant un corps de ferme sise à lieu-dit Laid Bois et Stockfontaine, territoire de Saint-Mard, d’une contenance cadastrale de vingt-six hectares trente-six are septante centiares, tenant du midi aux terres de la ferme de Félix Chenet, des trois autres côtés au bois de la commune de Saint-Mard, figurant à la matrice cadastrale sous le n° 2138b section B,

2° un bâtiment construit récemment sur la propriété désignée et servant de maison de fermier Section B n° 2188b.

Dont acte clôturé à cinq heures et demi du soir à Saint-Mard, et clôturé en date que dessus, en la demeure du dit Eugène Netzer ./. lisez, Eugène Siméon en présence de Messieurs Édouard Lecomte, crieur de ventes, demeurant à Meix-devant-Virton et Eugène Siméon, négociant domicilié à Saint-Mard témoins connus et invités qui ont signé avec Messieurs Netzer et Ensch, curateur préqualifiés, Monsieur le Juge de paix, son greffier, le préqualiffié Mortehan, ès qualité qu’il agit et le notaire après lecture faite.

Pièces annexées au procès-verbal

Cahier de charges

Mentions marginales :

Déposé au greffe le 14 février 1882.

Par jugement en date de 19 avril 1882, la saisie a été déclarée valable et la vente fixée au 15 mai par le ministère du notaire Fontaine.

Faire les annonces en attendant l’expédition du jugement.

Le cahier des charges :

Cahier des charges, clauses et conditions sous lesquelles il sera procédé à la vente par expropriation forcée des immeubles saisis sur Joseph Noël, ci devant cultivateur à Stockfontaine, commune de Saint-Mard, aujourd’hui manœuvre, domicilié à Messempré, canton de Carignan, département des Ardennes (France), à la requête de Maître Joseph Netzer, avoué, et de Numa Ensch, avocat, agissant en qualité de curateurs de la faillite de Henri Nicolas Weyland et Émile Rröhr, ci devant banquier à Virton.

Maître Joseph Netzer, avoué près le tribunal de première instance de l’arrondissement d’Arlon, demeurant à Arlon, occupant pour les curateurs de la faillite de Henri Nicolas Weyland et Émile Köhr, fait connaître à tous ceux qu’il appartiendra :

Qu’en vertu de la grosse d’un acte de vente publique de bestiaux reçu par Maître Fontaine, notaire à Virton, le vingt-quatre mars mil-huit cent soixante-dix-neuf, et suivant exploit de l’huissier Glouden, de Virton, en date du douze Novembre mil huit cent quatre-vingt-un, les poursuivants ont fait commandement au sieur Joseph Noël préqualifié de leur payer dans la quinzaine, sous peine d’y être contraint par la saisie de ses immeubles, 1° la somme de mille-quatre cent vingt-six francs quarante centimes montant en principal et frais des objets lui adjugés à la vente sus rappelée tenue à la requête du dit Henri Nicolas Weyland, depuis lors déclaré en faillite ; 2° les intérêts composés sur le pied de cinq pour cent par an à partir du premier janvier mil huit cent quatre-vingt ; 3° quatre francs trente centimes pour le coût de la dite grosse, sans préjudice de tous autres dus ;

Que le sieur Joseph Noël n’ayant pas satisfait à ce commandement, les poursuivants lui ont fait notifier par exploit de l’huissier Glouden en date du vingt-trois janvier mil huit cent quatre-vingt-douze, visé le même jour par Monsieur le Bourgmestre de la ville d’Arlon, transcrit au bureau des hypothèques à Arlon le deux février suivant, volume seize, numéro soixante-quinze, qu’ils ont saisi et mis sous la main de la justice les immeubles dont suit la désignation telle qu’elle est insérée au procès-verbal de saisie, à savoir :

A) 1° Une propriété formant un corps de ferme, sis en lieu-dit : « Laid Bois » et encore à Stockfontaine, territoire de Saint-Mard ; d’une contenance cadastrale de vingt-six hectares trente-six centiares, tenant du midi aux terres à Félix chenet, des trois autres côtés à la commune de Saint-Mard.

Cette propriété d’un seul ensemble, provient d’un bois rasé à blanc [...] il y a quelques années ; les deux tiers environ sont mis en culture, l’autre tiers n’est pas encore défriché ; une partie d’environ trois hectares de la sise propriété est emblavée en grains durs. La dite propriété figure à la matrice cadastrale de la commune de Saint-Mard, sous le numéro 2153b, section Bn 2e classe, au revenu imposable de huit cent onze francs cinquante-huit centimes ;

2° Un bâtiment de construction récente, érigé sur la propriété pré désignée et servant de maison de ferme, consistant en corps de logis, fournil, grange, vastes écuries, greniers, fenil et gerberie, le tout construit en pierres et couvert en ardoises, occupant une superficie de trois ares soixante centiares et figurant à la dite matrice cadastrale de Saint-Mard sous le numéro 2158a Section B, au revenu imposable de un franc douze centimes pour la propriété non bâtie et de septante deux francs pour la propriété bâtie.

Suit la teneur de l’extrait cadastral comprenant les immeubles pré désignés : Ministère des Finances Administration des Contributions directes, douanes et accises.

Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Saint-Mard, article 879.

Nom

Prénom

Profession

Demeure

Noël-Cresson

Joseph

Cultivateur

Stockfontaine


Numéro d’ordre

Hameau ou lieu-dit

Renvoi aux plans cadastraux

Nature des propriétés

Contenance de chaque parcelle

Classement

Revenu imposable de chaque parcelle

Section

N° des parcelles

H

A

C

Non bâti

Bâti

2

Laid Bois

B

2138a

Maison

03

60

(926)

1

12

72

3

id

2138b

Bois

26

36

70

2

811

58

Total*

26

49

30

812

70

72

(* Note : Le total devrait être de 26 hectares 40 ares 30 centiares)

Certifié exact à Arlon, le neuf janvier mil huit cent quatre-vingt-deux.

Le directeur des contributions.

Signé Leblan

B.) 1° Une maison d’habitation construite en pierres et couverte en chaume ardoise, sise à Couvreux, en lieu-dit « La Porée », consistant en corps de logis, (...) ayant un rez-de-chaussée sans étage, grenier au-dessus, grangette derrière la maison et écurie de chaque côté ; la dite maison fait face du midi à la route de Couvreux à Écouviez ; elle a son entrée et prend jour du même côté ; Le tout attenant au jardin ci-après désigné et figurant à la matrice cadastrale de la commune de Dampicourt sous le n° 1207c Section A pour une superficie de deux ares trente centiares, au revenu imposable de un francs trente-trois centimes pour la propriété non bâtie et de trente francs pour propriété bâtie.

2° Un jardin contigu de chaque côté et derrière la maison pré désignée, d’une contenance de huit ares trente centiares, tenant du levant à un chemin, du couchant à Lambinet, du levant à Jean-Baptiste Parmentier ; ce jardin figure à la dite matrice cadastrale sous le numéro 1207a Section A ; 3 classe, au revenu imposable de quatre francs septante huit centimes.

Suit le teneur de l’extrait cadastral comprenant ces derniers immeubles : Ministère de Finances Administration des Contributions directes, douanes et accises.

Extrait de la matrice de la commune de Dampicourt article 992

Nom

Prénom

Profession

Demeure

Noël-Cresson

Joseph

Cultivateur

Stockfontaine


Numéro d’ordre

Hameau ou lieu-dit

Renvoi aux plans cadastraux

Nature des propriétés

Contenance de chaque parcelle

Classement

Revenu imposable de chaque parcelle

Section

N° des parcelles

H

A

C

Non bâti

Bâti

1

La Porée

a

1207c

Maison et place

2

30

12

1

33

30

2

1207a

Jardin

8

20

3

4

78

Total

10

50

6

11

30

Certifié exact, le neuf janvier 1800 quatre-vingt-deux. Le Directeur des Contributions.

Signé M Leblan

La saisie dont s’agit sera portée devant le tribunal de première instance séant à Arlon, pour y être statué conformément à l’article trente-deux de la loi du quinze août mil-huit cent cinquante-quatre ; et après que les autres formalités prescrites par cette loi auront été remplies, les immeubles saisis seront vendus aux charges, clauses et conditions suivantes :

Article I

Les immeubles saisis seront vendus en deux lots dont le premier comprendra ceux qui sont désignés sur le littera A et le second la maison et le jardin situés à Couvreux.

Néanmoins les poursuivants pourront vendre par lots séparés une ou plus parcelles à désigner lors de l’adjudication.

Article II

Les adjudicataires seront tenus de prendre les immeubles tels qu’ils se contiennent et comportent, sans en rien excepter ni retenir, et dans l’état où ils se trouveront lors de l’adjudication définitive, sans garantie de l’étendue superficielle ni aucune répétition pour grosses ou menues réparations à faire aux bâtiments ou pour quelque cause que ce soit, comme aussi sans garantie d’aucune action en éviction ni des charges prétendues dues sur les immeubles et non déclarées lors de la vente, les dits immeubles étant vendus aux risques et périls des acquéreurs tels qu’ils se contiennent ou doivent se contenir, d’après les titres et avec les droits qui en dépendent dans lesquels les adjudicataires seront subrogés pour les exercer à leurs risques et sans aucun recours contre les poursuivants.

Article III

Les adjudicataires seront tenus de souffrir toutes les servitudes actives et passives, soit apparentes ou occultes, continues ou discontinues, dont les dits immeubles peuvent être grevés, sauf à s’en défendre à leurs risques et périls, le tout sans attribuer néanmoins aux parties plus de droits qu’elles n’en avaient ou devaient en avoir d’après leurs titres et sans aucune garantie. Ils jouiront par conséquent de toutes les servitudes actives qui peuvent exister en faveur des dits immeubles, mais également à leurs risques et périls.

Article IV

Les adjudicataires entreront en jouissance des immeubles et en percevront les fruits, loyers et revenus à partir du jour de l’adjudication définitive. Ils paieront les contributions foncières et autres qui peuvent être imposées sur les immeubles à vendre également à partir du jour de l’adjudication définitive.

Article V

Si les bâtiments à vendre sont assurés contre les risques de l’incendie, l’adjudicataire sera tenu d’entretenir l’assurance et d’en payer exactement les primes à leurs échéances ; si au contraire ils n’étaient pas assurés, il sera tenu de les faire assurer, dans la huitaine du jour de la vente, par [...] des compagnies d’assurances contre l’incendie établis dans le royaume, et de les tenir ainsi assurés jusqu’au payement du prix principal et des accessoires et à la pleine et entière exécution des charges et conditions de la vente, sous peine d’être contraint à ce payement ou de consigner le prix principal et les accessoires immédiatement après une simple mise en demeure signifiée à ses frais.

Article VI

Les adjudicataires paieront dans la quinzaine de l’adjudication, au domicile et sur le simple quittance de Maître Netzer, avoué poursuivant, tous les frais de la poursuite de saisie immobilière, y compris le coût de l’expédition du jugement de validité ; de même que les frais des incidents référés et appels qui pourraient se produire dans le cours des poursuites, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par les décisions à intervenir.

Ils paieront en outre dans le mois, au domicile et sur la quittance du notaire chargé de la vente, tous les frais des poursuites faites à sa diligence, les droits de timbre, d’enregistrement et de transcription de l’acte d’adjudication, le coût de la grosse de cet acte qui sera remise à l’avoué poursuivant pour la poursuite de l’ordre, les frais de la signification à la partie saisie du procès-verbal d’adjudication, signification qui sera faite à leur requête dans le mois, à la diligence du notaire, et en général tous les déboursés et honoraires dus au notaire, de même que les droits et vacations de Monsieur le Juge de paix et de son greffier. Les frais dont il vient d’être parlé, sauf les droits de timbres, d’enregistrement et transcription et le coût de la grosse de l’acte de vente, seront prélevés sur le prix d’adjudication, de sorte que les acquéreurs n’auront à payer en sus de ce prix aucune espèce de frais autres que ceux qui viennent d’être réservés et les droits de recette stipulés à l’article huit.

En cas de non-paiement des dits frais dans les deux jours qui suivront les délais ci-dessus fixés, ces frais produiront de plein droit intérêts à partir du jour de l’adjudication, et les acquéreurs seront tenus en outre de payer, à titre de pénalité, sans qu’il soit besoin de mise en demeure à deux pour cent du prix d’adjudication, laquelle sera ajoutée à ce prix, sans préjudice des poursuites que les poursuivants seront en droit d’exercer pour parvenir au recouvrement des frais.

L’acquéreur qui devra le prix le plus élevé est chargé de payer, en déduction de son prix, les frais payables entre les mains de Maître Netzer, sauf la répartition à faire ensuite par le notaire de tous les frais au marc le franc sur les différents prix d’acquisition. Si le paiement fait à Maître Netzer est inférieur à la part de frais que cette répartition fixera pour le dit acquéreur, celui-ci sera tenu de verser la différence entre les mains du notaire.

Article VII

Les adjudicataires seront tenus de faire mentionner au pied du cahier des charges le paiement des frais. Cette mention indiquera la date et le montant des quittances délivrées par l’avoué et le notaire et sera transcrit dans la grosse du procès-verbal de vente qui sera remise à l’avoué poursuivant. Ce ne sera qu’à partir du jour de cette mention que les intérêts de la partie du prix employée à l’acquit des frais cesseront de courir.

Article VIII

Les prix d’acquisition, avec les intérêts à cinq pour cent, seront payables au domicile et sur la simple quittance du notaire commis pour la vente, moitié dans les six mois et l’autre moitié dans l’année à partir du jour de l’adjudication.

Néanmoins le notaire est autorisé à fixer au moment de la vente, d’accord avec les poursuivants ou leur avoué, d’autres époques de paiement du prix. Le prix étant destiné à éteindre les charges hypothécaires, les acquéreurs devront payer leur titre sans pouvoir exiger la radiation des inscriptions grevant les immeubles saisis. L’ordre sera poursuivi à leur requête. (Ajout = écriture déférente qui le scribe principal, pas de renvoi signer en marge)

Les adjudicataires paieront en même temps en sus de leur prix trois pour cent de ce prix à titre de droits de recette alloués au receveur constitués.

Mention en marge : + que les frais et a signé (Netzer).

Article IX

Si deux ou plus grand nombre de personne se rendaient adjudicataires, toutes et même leurs héritiers et successeurs seront tenus solidairement du prix et des accessoires, ainsi que de l’entière exécution des charges et conditions de la vente.

Article X

Les poursuivants font élection de domicile en l’étude de Maître Netzer, leurs avoués et les adjudicataires seront tenus de faire au moment même de la vente élection de domicile à Arlon, et ce pour tout ce qui concerne l’adjudication et son exécution, auxquels domiciles élus tous les actes, exploits, commandements, dénonciations de l’ordre provisoire et toutes significations seront faits et données, nonobstant décès, révocations et autres évènements quelconques jusqu’à l’exécution pleine et entière des charges et conditions de la vente, ces domiciles élus seront attributifs de juridiction, et les diligences ci-dessus seront valables comme si tout avait été fait à domicile réel. Faute par les adjudicataires de faire cette élection de domicile au moment même de la vente, les exploits et significations dont il vient d’être parlé pourront être faits au greffe du tribunal de ce siège et produiront absolu les mêmes effets que s’ils avaient été notifiés à un domicile élu lors de l’adjudication.

Article XI

Les adjudicataires seront tenus de justifier par les dires qui seront portés au pied du présent cahier des charges de l’exécution des conditions de l’adjudication au fur et à mesure de leur exigibilité ;

Article XII

Les adjudicataires seront tenus de fournir à toutes réquisitions du notaire ou des poursuivants, bonne et solvable caution, laquelle sera tenue solidairement avec eux du paiement du principal et des accessoires et de l’entière exécution des conditions de la vente. Cette caution pourra aussi être exigée au moment même de l’adjudication, et faute par l’enchérisseur de la fournir à l’instant son enchère ne sera pas reçue et le précédent enchérisseur sera tenu de maintenir sienne tout comme si elle n’avait pas été couverte.

Article XIII

Aucune des conditions ci-dessus ne pourra être réputée comminatoire, toutes au contraire sont de rigueur, et faute par l’adjudicataire ou de sa caution d’y satisfaire de la manière et dans les délais fixés, ils pourront y être contraints par toutes les voies de droits et même par la revente des immeubles à la folle enchère.

Article XIV

En cas de revente sur folle enchère, l’adjudicataire et sa caution seront tenus solidairement de la différence de leur prix d’avec celui de la revente, sans pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a, lequel appartiendra aux créanciers.

Les poursuivants enchérissent et mettent à prix le premier lot à la somme de dix mille francs et le second à celle de cinq cents francs.

Fait et dressé par l’avoué poursuivant à Arlon, le six février mil-huit cent quatre-vingt-deux.

Signé : M Netzer

Enregistré sans renvoi à Arlon le neuf février 1882, volume 68, [...]

Reçu deux francs quarante centimes. Le Receveur.

Mention marginale à l’avant dernière page :

Copie de la quittance de l’avoué : Reçu par l’intermédiaire de Maître Edouard Fontaine, notaire à Virton : 1° de Maître Edouard Fontaine, notaire à Virton ./. lisez de Maître Edmond Mortehan, avoué à Arlon, payant au nom à la décharge de Mme Vv Aloise Hollenfeltz-Lambinet, rentière à Virton, la somme de trois cent trente-trois francs et 85 centimes et 2° de M. Jean-Baptiste Davril, manœuvre à Couvreux la somme de trente-quatre francs 25 centimes – Ensemble trois cent soixante-huit francs 10 centimes montant de mon état de frais dans l’expropriation Banque Rröhr et Weyland, contre Joseph Noël, de Stockfontaine. – Arlon le 27 mai 1882. (signé) Jos : Netzer.

Mention de la quittance des frais sus au notaire : Le 18 mai 1882 reçu de M Jean-Baptiste Davril, manœuvre à Couvreux, cent francs sur frais antérieurs à la vente.

Le 2 juin reçu du même 1° onze francs 40 centimes pour le solde des frais en déduction du prix ; 2° Deux cent cinquante francs 20 centimes sur frais en sus du prix.

Le 27 mai 1882 reçu du dit M. Mortehan payant à la décharge de Mme Vve Hollenfelts – deux mille neuf cents francs sur frais.

Jugement

Rôle n° 10761

Jugement du 19 avril 1882

Nous Léopold II, Roi des Belges,

A Tous présents et à venir, faisons savoir

Le Tribunal de première instance de l’arrondissement d’Arlon, séant à Arlon, chef-lieu de la province de Luxembourg, a rendu le jugement suivant :

Entre

Maître Joseph Netzer, avoué, et Numa Ensch, avocat, domicilié à Arlon agissant en qualité de curateurs de la faillite de Henri Nicolas Weyland et Emile Röhr, ci-devant banquier à Virton, demandeurs par Maître Netzer, avoué,

Et

Joseph Noël, ci-devant cultivateur à Stockfontaine, commune de Saint-Mard, aujourd’hui manœuvre, domicilié à Messempré, canton de Carignan (France), défendeurs défaillant.

Faits :

En vertu de la grosse d’un acte de vente publique de bestiaux reçu par Maître Fontaine, notaire à Virton, le vingt-quatre mars (18)70 neuf et suivant exploit de l’huissier Glouden, de Virton, en date du douze novembre 1880 un, les demandeurs ont fait commandement au défendeur de leur payer dans la quinzaine, sous peine d’y être contraint par la saisie de se immeubles, 1° la somme de mille quatre-vingt-six francs quarante centimes montant en principal et frais des objets lui adjugés à la vente sus rappelé, tenue à la requête du dit Henri Nicolas Weyland, depuis lors déclaré en faillite, 2° les intérêts composés sur le pied de cinq pour cent par an, à partir du premier janvier 1800 quatre-vingt ; 3° quatre francs trente centimes pour le coût de la dite grosse, sans préjudice de tous autres dus.

Le défendeur n’ayant pas satisfait à ce commandement les demandeurs les ont fait notifier par exploit de l’huissier Glouden en date du vint-trois janvier 1880 deux, visé le même jour par Monsieur le bourgmestre de la ville d’Arlon, qu’ils ont saisi et mis sous la main de la justice les immeubles suivant :

1° une propriété formant un corps de ferme sise en lieu-dit Lez-Bois et encore à Stockfontaine, territoire de Saint-Mard, d’une contenance cadastrale de vingt-six hectares trente-six ares septante centiares, tenant du midi aux terres de Félix Chenet, des trois autres côtés à la commune de Saint-Mard, portée à la matrice cadastrale de la commune de Saint-Mard sous le N° 2138 section B, 2ème classe, au revenu imposable de huit cent onze francs cinquante-huit centimes ; 2° un bâtiment construit récemment sur la propriété pré désignée et servant de maison de ferme consistant en corps de logis, fournil, grange, vastes écuries, grenier fenil et bergerie, figurant à la dite matrice cadastrale sous le N° 2138 a section B, au revenu imposable d’un franc douze centimes pour propriété non bâtie et septante deux francs pour propriété bâtie ; 3° une maison avec jardin derrière, située à Couvreux, en lieu-dit La Porée faisant face à la route de Couvreux à Écouviez tenant à Lambinet et à Parmentier.

Le procès-verbal des saisies a été transcrit au bureau des hypothèques à Arlon, de deux février 1880 deux, volume 16 folio 75, et le cahier des charges dressé en conformité de la loi a été déposé au greffe de ce siège le quatorze du même mois.

Par exploit de l’huissier Glouden, en date du seize février 1880 deux, le défendeur a été assigné devant le tribunal de ce siège aux fins de voir prononcer la validité de la saisie et par autre exploit en date du vingt-deux du même mois les créanciers inscrits sur les immeubles saisis ont été sommés de prendre communication du cahier des charges, d’y contredire s’il y échet, et d’intervenir s’ils le jugent convenable sur la demande en validité dirigée contre le saisi.

Mention de ces deux exploits a été faite en marge de la transcription du procès-verbal de saisie le vingt-cinq du même mois.

Toutes les formalités prescrites par la loi ayant été régulièrement remplies, et le défendeur n’ayant pas constitué avoué, Maître Netzer, avoué des demandeurs, a conclu à l’audience de ce jour à ce qu’il plût au tribunal donner défaut contre le défendeur et, pour le profit, déclarer valable la saisie dont il s’agit, ordonner que le cahier des charges sera exécuté selon sa forme et teneur faute par les partie saisie et les créanciers d’y avoir contredit, commettre un notaire pour procéder à la vente publique des immeubles saisis à l’intention de Monsieur le juge de paix du canton de Virton, fixer cette vente dans les quinze jours au plus tôt et dans les trente jour au plus tard à dater du jugement à intervenir, condamner le défendeur à délaisser les immeubles saisis sur la signification qui lui sera faite du procès-verbal d’adjudication, sous peine d’y être contraint même par corps, dire que les dépens seront payés conformément aux stipulations du cahier des charges, commettre un huissier pour la signification du jugement à intervenir et du procès-verbal d’adjudication avec commandement préalable à la contrainte par corps.

En droit :

Y a-t-il lieu d’adjuger les conclusions du demandeur ?

/Signé/ Jos. Netzer.

Ouï les demandeurs, ès-qualités, par Maître Netzer, avoué ;

Attendu que le défendeur biens qu’assigné dans les formes légales, n’a pas constitué avoué, ce qui laisse croire qu’il a rien à objecter à la demande en validité de saisie de ses immeubles, laquelle est d’ailleurs fondée sur titre authentique ;

Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été régulièrement remplies, et qu’aucun dires ni observations n’ont été faits au pied du dit cahier des charges déposé au greffe ;

Par ces motifs,

Le Tribunal, ouï le ministère public en ses conclusions conformes, donne défaut contre le défendeur, et pour le profit, déclare valable la saisie dont il s’agit ; ordonne que le cahier des charges sera exécuté selon sa forme et teneur, faute par la partie saisie et les créanciers d’y avoir contredit, commet le notaire Fontaine de Virton pour procéder à la vente publique des immeubles saisi à l’intervention de Monsieur le juge de paix du canton de Virton ; fixe cette vente au quinze mai prochain ; condamne le défendeur à délaisser les immeubles saisis sur la signification du procès-verbal d’adjudication, sous peine d’y être contraint même par corps ; commet l’huissier Appelman d’Arlon, pour lui faire cette signification avec commandement préalable à la contrainte par corps ; dit que les dépens seront payés conformément aux stipulations du cahier des charges.

Ainsi jugé et prononcé par le dit tribunal, en audience publique, au palais de justice à Arlon, le dix-neuf avril mil huit cent quatre-vingt-deux, siégeant Messieurs Haury, Président, Jacminot et Waxmeiler, juges, Hubert, procureur du Roi, et Dejardin, greffier adjoint.

/Signé/ Haury et Dejardin

Mandons et ordonnons à tous huissiers, à ce requis, de mettre le présent jugement à exécution.

À nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d’y tenir la main,

Et à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lors qu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le dit jugement a été signé et scellé du sceau du tribunal.

Pour expédition délivrée à Maître Netzer, avoué des demandeurs ès-qualités.

Le greffier du tribunal »

Signé : Kanuin

Enregistré à Arlon, le vingt-quatre avril 1882 volume 19 [...]

Requête

À monsieur le Président du tribunal de première instance séant à Arlon.

Monsieur le Président,

Les curateurs de la faillite Röhr et Weyland ont l’honneur de vous exposer que par jugement en date du 19 avril courant, le tribunal de ce siège a déclaré valable la saisie d’un corps de biens situé à Stockfontaine, d’une contenance de plus de 26 hectares, appartenant à Joseph Noël, et a fixé la vente au 15 Mai prochain ;

Que cette propriété, située à proximité de la frontière française, est estimée à 26.000 francs et a déjà été exposée en vente sans trouver d’amateur à ce prix ; qu’il est de l’intérêt du saisis et de ses créanciers de clamer à la vente une plus grande publicité que celle qui est prescrite par l’article 39 de la loi du 15 août 1854.

En conséquence, les exposants vous supplient, Monsieur le Président, de vouloir bien, indépendamment des publications exigées par la loi, autoriser l’annonce de la vente dans l’Écho et la Voix du Luxembourg, trois fois par semaines ainsi que l’apposition et la distribution d’affiches comme il est d’usage pour les ventes volontaires de cette importance ; et vu l’urgence ; permettre l’exécution de votre ordonnance sur la minute et avant l’enregistrement.

Salut et respect.

M. Netzeré

Vu la requête qui précède, les motifs y déduit et l’article 40 de la loi du 15 août 1854,

Nous Président du tribunal de première instance séant à Arlon, accordons l’autorisation sollicitée et vu l’urgence permettons l’exécution de notre ordonnance sur le minute et avant l’enregistrement.

Arlon, le 23 avril 1882.

Enregistré à Arlon, le 27 avril 1882, volume 89 folio 63. Reçu : quatre francs septante centimes. Le Receveur.

Affiche

Étude de Maître Édouard Fontaine, Notaire à Virton

Vente sur expropriation forcée d’une ferme à Stockfontaine (Saint-Mard) et d’une maison à Couvreux.

En exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de 1ère instance d’Arlon, en date du 19 avril 1882,

Par le ministère du dit Maître Fontaine, notaire, à ce commis,

Il sera procédé à la vente publique, savoir :

Le 15 mai 1882, à 10 heures du matin, chez Monsieur Claude, bourgmestre et aubergiste à Couvreux, de :

Une maison d’habitation située à Couvreux, lieu-dit « La Porée », consistant en corps de logis et cave ayant rez-de-chaussée, sans étage, grenier au-dessus, grangette derrière la maison, et écurie de chaque côté, faisant face du midi à la route vers Écouviez, tenant au jardin ci-après et figurant au cadastre de la commune de Dampicourt sous le numéro 1207c, section A, pour une superficie de 2 ares 30 centiares.

Un jardin contigu de chaque côté et derrière la maison prédésignée, d’une contenance de 8 ares 20 centiares, tenant du levant au ruisseau, du couchant à Lambinent, du nord à J-B Parmentier, figurant au cadastre sous le n° 1207d, section A.

Le même jour, à 2 heures après midi, chez Monsieur Eugène Siméon, négociant à Saint-Mard, de :

Une propriété formant un corps de ferme sise à lieu-dit « Laid Bois » et encore « Stockfontaine », territoire de Saint-Mard, d’une contenance de 26 hectares 36 ares 70 centiares, tenant du midi aux terres de Félix Chenet, des trois autres côtés à la commune de Saint-Mard. Cette propriété forme un ensemble dont les deux tiers sont en culture et un tiers boisé, figurant au cadastre sous le numéro 21368b, section B ; -- une partie d’environ 3hectares est emblavée en grain.

Un bâtiment de construction récente, érigé sur la propriété prédésignée et servant de maison de ferme, consistant en corps de logis, fournil, grange, vastes écuries, greniers, fenil et gerberie, construit en pierres et couvert en ardoises, occupant une superficie de 3 ares 60 centiares et figurant à la matrice cadastrale de Saint-Mard sous le numéro 2138a, section B.

Entrée en jouissance immédiate – A crédit.

Ces immeubles ont été saisis sur le sieur Joseph Noël, ci-devant cultivateur à Stockfontaine, aujourd’hui manœuvre à Messampré (France).

Ainsi dressé à Virton, le 20 avril 1882.

Le soussigné Antoine Barbaraux, appariteur et afficheur, demeurant à Vieux-Virton, commune de Saint-Mard, certifie avoir apposé à chacun des endroits indiqués par la loi sur l’expropriation forcée, un exemplaire du présent placard.

Vieux-Virton, le 1er mai 1800 quatre-vingt-deux.

affiche