Carnets de notes - Documents

Traité de Paris (1718)

Traité

Préambule

« Ouïs par la grâce de dieu, roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nôtre aimé et féal le sieur Dominique de Barberie , chevalier seigneur de Saint-Contest et autres lieux, conseiller en notre conseil d'état, et nôtre aimé et féal le sieur Henry-François de Paule le Fevre, chevalier-seigneur d’Ormesson, Amboille et autres lieux, maître des requêtes ordinaire de nôtre hôtel, notre conseiller en notre conseil des finances, nos commissaires et députés aux conférences qui se font tenues pour régler et terminer tout ce qui restait à exécuter à l'égard de notre très-cher et très-aimé frère le dc de Lorraine, conformément et en exécution des traités de Paix de Rifvvick & de Baden, en vertu des pleins-pouvoirs que nous leur en avions donnés, avaient conclu, arrête et signé le 21 du présent mois de janvier à Paris, avec le sieur Jean-Baptiste Mahuet, chevalier, baron de Drouville, seigneur de Sauley et autres lieux, conseiller d'état, premier président de la cour souveraine de notre dit frère, et le sieur François de Barrois , chevalier , baron de Manonville, seigneur de Kœurs et autres autre lieux, conseiller d'état de notre dit frère, ses envoyés extraordinaires près de nous, et ses commissaires auxdites conférences, aussi munis de ses pleins pouvoirs, le traité dont la teneur s'enfuit. 

Le feu roi de glorieuse mémoire ayant toujours eu à cœur de terminer et ajuster avec monsieur le duc de Lorraine, tout ce qui restait à exécuter à son égard en conséquence du traité de paix conclu a Rifvvick le 30 octobre 1697. Sa Majesté peu après ce traité aurait nommé des commissaires, pour avec ceux dudit duc examiner tous les points, articles et difficultés dont il s'agissait, à quoi ils se seraient respectivement employés pendant le peu de durée de cette paix ; mais la matière s’étant trouvée d'une longue difficulté, la guerre survenue entre les principales puissances de l'Europe, n'aurait pas permis de continuer les conférences tenues à ce sujet. La paix n'eut pas plus tôt reparu par le traité fait à Baden en 1714 que le feu roi continuant dans le même désir, et en exécution de l'Article XII de ce dernier traité, aurait fait reprendre la négociation en 1715 en la Ville de Metz. Les commissaires du roi et du duc y travaillaient depuis plusieurs mois, et selon toute apparence ils l'auraient heureusement terminée ; mais ayant plu à dieu au mois de septembre de la même année, d'appeler à soi le feu roi elle fut encore interrompue jusqu'au commencement de l'année 1716 que le roi aurait à l'imitation du feu roi son bisaïeul, et de l'avis de son altesse royale monsieur Philippes duc d'Orleans, petit-fils de France , oncle du Roy , régent du royaume, fait reprendre et continuer les conférences pendant le cours des années 1716 et 1717. Et comme par le XXVIII article du traité de Rifvvick, le duc de Lorraine pour lui, ses hoirs & successeurs, doit être rétabli dans la libre et pleine possession des états, lieux et biens, que le duc Charles son grand oncle paternel possédait en 1670 lorsqu'ils furent occupés par les armes du feu roi, à l'exception néanmoins des changements portés audit traité de Rifvvick. Qu'après une précédente et longue occupation du même pays par les armes de sa majesté, commencée vers l'année 1633. Il avait été passé à Vincennes un traité entre le feu roi et le feu duc Charles le dernier février 1661. Par le XIX article duquel il avait dû être rétabli dans tous ses états et seigneuries, même dans les villes, places et pays qu'il avait autrefois possédés, dépendant des trois Évêchés de Metz, Toul & Verdun, et généralement dans tout ce dont jouissait son prédécesseur le dernier duc Henry lors de fon décès arrivé en 1614. Et qui pouvoir lui appartenir à titre de succession, échange ou acquisition, à la réserve de ce qui par ce traité de 1661 a été uni, incorporé, et doit demeurer à la couronne de France. Que fur l'exécution de ce traité étant survenu plusieurs difficultés, il en fut arrêté et signé un autre entre le feu roi et ledit duc Charles le dernier août 1663 par lequel il est porté qu'il serait nommé au plus tôt des commissaires de part et d'autre pour régler les difficultés qui étaient survenues depuis la signature du traité du dernier février 1661 fur l'exécution d'icelui, et nommément touchant les abbayes de Saint Epure et de Saint Manfuy, Phalsbourg, marquisat de Nomeny, et Saint-Avold, et autres lieux y lesquelles difficultés n'ont cependant jamais pu être terminées à cause de la seconde occupation de la Lorraine par les armes du roi en 1670 temps auquel le duc Charles faisait solliciter par ses envoyés auprès du feu roi, la décision d'icelles, et la pleine exécution de ce traité, duquel et de celui de 1663. Le duc de Lorraine a toujours demandé l'exécution en vertu de celui de Rifvvick, comme représentant le feu duc Charles son grand-oncle, et exerçant tous les droits et actions résultant desdits traités : À quoi les commissaires du roi ayant fait difficulté, prétendants opposer une fin de non-recevoir tirée du traité de Rifvvick contre ceux de 1161 et de 1663. En ce que ledit duc ne pouvait être rétabli en vertu et en conformité du traité de Rifvvick, que purement et simplement, dans les états, lieux et biens que le duc Charles possédait réellement et de fait en 1670 et la contestation ayant été portée au conseil, il y aurait été reconnu que ledit duc avait droit d'exercer les actions fondées sur les traités de 1661 et 1663. De même qu'aurait pu faire ledit duc Charles, ensuite de quoi les commissaires de Lorraine ayant continué de soutenir leurs demandes, et produit leurs titres, tant pour les restitutions des villes, pays et lieux, avec les fruits et jouissances d'iceux, qui par les traités de 1661 et 1663 devaient revenir au duc Charles , que pour l'équivalent de la ville et prévôté de Longvvy, avec restitution des jouissances et fruits de ladite ville & prévôtés de Longvvy ; ensemble la restitution des autres lieux dont le duc de Lorraine était en possession avant et depuis l'année 1670 par lui prétendus en vertu du traité de Rifvvick, et des fruits et jouissances d'iceux, et y ayant encore des abornements à faire en exécution du même traité et des ajustements pour la liberté du commerce, et pour la réciprocité entre les trois Évêchés de la Lorraine , suivant l'ancien usage interrompu en quelques endroits par les troubles et par les guerres, les commissaires du roi y auraient répondu par différents mémoires et titres, formé leurs demandes pour sa majesté et pour le soutien de ses droits. Après plusieurs conférences tenues entre les commissaires respectifs ou tous les traités ont été examinés, les difficultés discutées à fond , proposé respectivement les échanges et abornements convenables, mesuré, calculé et balancé l'étendue et la valeur des pays et des droits à céder et à retenir, e enfin soigneusement pesé tout ce qui restait à ajuster pour l'entière exécution des traités : Et le roi désirant que le tout foit réglé par les commissaires qui de sa part ont tenu lesdites conférences avec ceux de Lorraine, aurait à cet effet et du même avis de sa dite altesse royale monsieur le régent, donné commission et plein-pouvoir au sieur Dominique de Barberie, chevalier-seigneur de Saint-Contest et autres lieux, conseiller d'état de sa majesté, son ambassadeur et plénipotentiaire ci-devant pour la paix conclue à Baden, & au sieur Henry-François de Paule le Fevre, chevalier-seigneur d'Ormesson, Amboille et autres lieux, maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel de sa majesté, conseiller en son conseil des finances. 

Et Monsieur le Duc de Lorraine aurait pareillement donné ses commission et plein-pouvoir au sieur Jean-Baptise de Mahuet, chevalier, baron de Drouville, seigneur de Sauley & autres lieux, conseiller d'état, premier président de sa cour souveraine, son envoyé extraordinaire ; et au sieur François de Barrois, chevalier , baron de Manonville, seigneur de Kœurs et autres lieux, conseiller d'état, et son envoyé extraordinaire lesquels après s'être communiqué réciproquement leurs dits pleins-pouvoirs et commissions qui feront insérés à la fin du présent, sont convenus des conditions et articles qui suivent. »

Article premier

« Les traités passés entre le feu roi et le feu duc Charles de Lorraine le dernier février 1661 et le dernier août 1663 ensemble ceux passés entre le roi & l'empereur et l'Empire à Rifvvick, le 30 octobre 1697 & à Baden le 7 septembre 1714 en ce qui concerne le duc de Lorraine , devant servir de base et de fondement au présent traité, seront pleinement exécutés, si ce n'est en tant qu'il y fera expressément déroge par celui-ci. »

[…]

Article III

« La ville et prévôté de Longvvy avec ses appartenances et dépendances étant conformément au XXXIII article dudit traité de Rifvvick, demeurées à perpétuité en toute souveraineté et propriété au roi, ses hoirs et successeurs, en échange de quoi sa dite majesté a dû céder à son altesse royale une autre prévôté dans l'un des trois Évêchés, de la même étendue et valeur, dont on a dû convenir par des commissaires respectifs. Cet échange n'ayant pu jusqu’à présent être consommé, et le feu roi ayant considéré qu'en vertu du même traité, ses troupes qui vont dans les places frontières, ou qui en reviennent, devant avoir le passage sur et libre par les états du Duc. Que d'ailleurs les Pays des Évêchés et de la Lorraine étant non feulement limitrophes, mais presque tous mutuellement enclavés, l'étendue en entier de la prévôté de Longvvy était non seulement de difficile échange, mais peu nécessaire au service de la place, sa dite majesté prit la résolution de ne retenir que la ville de Longvvy et quelques villages aux environs. À quoi sa dite altesse royale aurait consenti, à la charge qu'il lui en serait fourni l'équivalent, et la proportion ayant été portée au conseil et agréé, il a été convenu que ledit article XXXIII du traité de Rifvvick demeurera restreint par le présent, et n'aura lieu que pour les villes haute & basse de Longvvy , et pour les villages de Mexy, Herferange, Longlaville, Mont Saint Martin, Glaba , Autru, Piemont, Romain, Lexy et Rehon, avec tous leurs bans, finages et dépendances, et tout le terrain qui peut appartenir au domaine du duc dans l'étendue ou enclave desdits bans et finages, soit qu'ils excèdent ou non la demi-lieue de circonférence de la place de Longvvy, designée au plan et carte topographique qui en a été dressé. Le duc cède pareillement la propriété franche et déchargée de toutes dettes, engagements et hypothèques, de toutes les seigneuries, justices, fiefs, cenfes, métairies, moulins, droits, domaines, bois, forêts, revenus, et généralement de tout ce qui peut lui appartenir dans lesdites villes et villages, lesquels avec leurs appartenances, dépendances et annexes, demeureront incommutablement en toute souveraineté et propriété au roi, tant en vertu dudit traité de Rifwick que du présent, pour en jouir par sa majesté et ses successeurs, comme sa dite altesse royale, et ses prédécesseurs en ont joui, ou du jouir et dont l'échange ou l'équivalait fera fourni, ainsi qu'il fera dit dans la fuite. »

Article IV

« Le bois nommé le Bois Mouchot, dont la communauté des habitants de Longvvy est propriétaire, se trouvé situé sur la territoire du village de Sonn dans la partie de la même prévôté qui sera rendue à la Lorraine, comme il sera dit en l’article suivant ; et son altesse royale ayant une portion de son bois nommé des Recuttes, qui entre dans la demi-lieue de circonférence de ladite place désignée audit plan et carte, il a été arrêté que pour la convenance respective, ledit bois de Mouchot demeura au duc, tant en propriété que souveraineté, et ladite portion de bois des Recruttes rentrant dans ladite demi-lieue, appartiendra en propriété auxdits habitants et communauté de Longwy, pour en jouir sous la souveraineté du roi : À l’effet de quoi elle sera séparée du surplus de ladite forêt des Recruttes, qui sera restituée à son altesse royale, par un fossé et par des bornes qui y seront plantées par les mêmes commissaires qui procèderont à l’abornement des lieux cédés au roi, contre ceux de la dite prévôté qui seront restituez au duc. »

Article V

« Le surplus des villages et lieux de ladite prévôté de Longvvy leurs bans et finages, appartenances, dépendances et annexes, quand même quelques-uns rentreraient dans la ligne de la demi-lieue du circuit de la place, seront remis à son altesse royale, pour en jouir par elle, et les ducs ses successeurs, en droits de souveraineté, et propriété comme ledit feu duc Charles en jouissait en 1670. Sa majesté en tant que besoin ferait lui en faisant toute rétrocession, avec renonciation à cet égard au bénéfice à elle acquis par ledit 33e article du traité de Rifwick ; et pour prévenir toute contestation au sujet de la souveraineté, et propriété des lieux de la même prévôté de Longwy qui restent à la France, et de ceux qui retournent à la Lorraine, il en sera fait des commissaires de part et d’autre une désignation, séparation, et abornement sur les différents terrains, et sur le pied de ladite carte topographique, sans préjudice néanmoins du droit de parcours pour le pâturage des bestiaux des habitants desdits villages de l’une et de l’autre souveraineté, qui sera réciproquement entretenu et conservé suivant leur ancien usage. Mais lesdits villages de l’une ou de l’autre souveraineté demeureront déchargés ; savoir, ceux qui restent à la France de toutes juridictions, banalités, servitudes, corvées et autres prestations généralement quelconques, envers le domaine du duc, et réciproquement tous les lieux et habitants de ladite prévôté qui doivent lui retourner, sont et demeureront affranchis, libres et déchargés de toutes juridictions, banalités, servitudes, corvées, et autres prétentions généralement quelconques, dont ils pourraient avoir été ci-devant tenus envers le domaine du roi, et notamment les habitants des villages de Gondrange, du prieuré de Brehain la Cour, de la Magdelaine, Redrange, Athus, Asch, Batincourt, Bury la Ville, Houdlemont, et autres si aucuns y a, de l’obligation de faucher, faner, et voiturer les foins des près nommés les Breuils du château de Longwy ; et en conséquence de la division ainsi faite de ladite prévôté, il a été convenu que les titres, papiers et enseignements qui peuvent concerner en particulier les villages et lieux de ladite prévôté qui doivent revenir à son altesse royale, lui seront restitués ; et à l’égard des titres qui peuvent concerner en commun la ville et tous les villages de ladite prévôté, comme sont les comptes du domaine de gruerie et autres, ils seront partagés en les divisant d’année à autre alternativement. »

[…]

Article XII

« Son altesse royale en considération du présent traité, renonce à tous ses droits et prétentions sur les fruits et jouissance de tous lieux et pays qui ont été retenus sous la domination de sa majesté, et contestés avant 1670 et depuis le traité de Ryfvvick jusqu’à présent ; lesquels lieux et pays lui sont restitués, ou qu’elle abandonne par le présent traité, et en fait toute cession et remise à sa majesté, à la réserve néanmoins des jouissances et fruits de la ville et prévôté de Longwy, dont elle sera indemnisée par sa majesté, suivant la liquidation qui en sera faite par des commissaires de part et d’autre, à compter depuis l’échange des ratifications du traité de Rifvvick jusqu’à celui des ratifications du présent traité ; pour en parvenir à laquelle liquidation, le roi fera communiquer au commissaires du duc, les comptes, registres et autres enseignements qui ont servi à la jouissance et perception des revenus de ladite ville et prévôté de Longwy. »

Article XIII

« Moyennant les cessions, renonciations du duc, les ajustements précédents, et en considération de tout ce que dessus, le roi tant pour remplir les échanges et équivalent de ladite ville de Longwy et des villages et lieux en dépendants, énoncés en l’article III du présent traité, et des villages de Phalsbourg et Saarbourg, et autres ci-devant énoncés qu’autrement, cède et transporte au duc tous les droits de souveraineté et autres qui peuvent appartenir à sa majesté sur la ville et faubourgs de Ramberviller, sur les lieux et villages de Jeaumenil, Houfferas, Autry, Saint-Benoist, Bru, Xaffeviller, Doncieres, Noffoncourt, Menil, Sainte-Barbe, Anglemont, Bazien et Menarmont, leurs bans et finages, et sur toutes les censes, fiefs et usuines y enclavées, leurs appartenances et dépendances composant la châtellenie dudit Ramberviller, sans en rien excepter ; ensemble la souveraineté sur les bois nommés le grand Bois de la Châtellenie et de Fenne, dont la propriété appartient à l’évêché de Metz dans l’étendue de ladite châtellenie de Ramberviller, quoiqu’ils ne soient pas compris dans celle des bans et finages des villages et lieux ci-devant nommés. Cède pareillement sa dite majesté ses droits de souveraineté sur les villages de Rouille et Domtaille, avec tous leurs bans et finages, appartenances et dépendances, sans en rien excepter ; lesquels quoiqu’ils en soient pas originairement de ladite châtellenie, y sont ordinairement annexés, tous lesquels lieux et villages, ainsi qu’ils sont ci-devant nommés et spécifiés, appartiendront à l’avenir à perpétuité audit duc, ses hoirs et successeurs ducs de Lorraine, en tous droits de souveraineté et autres quels qu’ils soient qui y appartenaient ci devant à sa majesté à quelque titre que ce soit ; en sorte qu’elle et les rois ses successeurs n’y puisse désormais prétendre, sans préjudice néanmoins aux droits de propriété, domaines, revenus, justices et juridictions qui appartiennent dans lesdits lieux à l’évêque de Metz et aux autres vassaux, lesquels leur sont conservés en leur entier ; à la charge de faire exercer lesdites justices et juridictions dans l’étendue de ladite châtellenie, et desdits Rouille et Domtaille, sous le ressort des cours supérieurs du duché de Lorraine, par des Officiers résidents sous sa domination. »

[…]

Article XLVII

« Et en ce qui concerne les anciens droits, que les sujets dudit duc seront obliges et tenus de payer dans les trois évêchés et autres villes et lieux de la généralité de Metz, compris au présent traité, […] ; il a été convenu que pour les villes et lieux des trois évêchés et terre de Gorze ; ces droits seront fixés et arrêtés sur le pied de l’usage de l’année 1600 […]

Et à l’égard des anciens droits du roi, ou des villes dans les pays et lieux cédés par l’Espagne à la couronne de France, et qui sont joints à la généralité de Metz, ils seront fixés à l’époque de l’année 1642 sur les titres, registres, tarifs, renseignements, et usages à rapporter par les fermiers du roi, leurs préposés ou commis, et par les officiers des villes.

Au cas qu’il plaise au roi de faire ci-après percevoir les anciens péages de Lorraine dans les lieux cédés à sa majesté par les ducs, ils seront fixés comme il ensuit dans les villes de Longvvy, Marville, Saarlouis, et Sierck, et villages et lieux en dépendants, qui y sont sous la domination de France. Savoir que les sujets de Lorraine résidents dans le district ou département dudit haut conduit du Barrois, ne payeront point le droit de conduit dans Longvvy, Marville et dépendances, et réciproquement les sujets du roi desdites villes de Longvvy, Marville, et dépendances, seront exempts du haut conduit du Barrois dans tout son district, mais le surplus des sujets du duc venant esdites villes de Longvvy, Marville et dépendances, payeront le haut conduit du Barrois. […] »

[…]

Article LXVIII

« Le présent traité sera ratifié et approuvé par sa majesté et par son altesse royale, et les ratifications seront délivrées dans le terme de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut, à compter du jour de la signature.

En foi de quoi nous commissaire de sa majesté et de sa dite altesse royale, et sous leurs bon plaisirs, en vertu de nos commissions et pleins-pouvoirs respectifs, avons esdits noms signé ces présentes de nos seings ordinaires, et à icelles fait apposer les cachets de nos armes.

À Paris le vingt-un janvier mil sept cent dix-huit. »  


Bibliographie

  1. Traité entre le Roy, et S.A.R. le duc de Lorraine. Conclu à Paris, le 21 janvier 1718, Paris, Chez François Fournier, 1718, pp. 3-51