Carnets de notes - Documents

Édit de novembre 1661

« Édit du roi, portant augmentation du ressort à la cour de parlement de Metz, de tous les pays et lieux unis à la couronne par les traités de Munster, d'Osnabrück, des Pyrénées et autres. […] Donné à Fontainebleau au mois de novembre 1661. »

Édit

« LOUIS par la grâce de dieu roi de France et de Navarre : À tous présent et à venir, Salut. Les conquêtes qu’il a plu à dieu d’ajouter à nos états, non seulement par le force des armes, mais aussi par un paix glorieuse, etpar des traités solennels, sont autant de marques de sa bonté envers nous et nos sujets, auxquelles nous ne pouvons mieux répondre qu'en prenant un soin si particulier des peuples qu’il a de nouveau soumis à nôtre obéissance , qu'ils se sentent aussi obligés que nous-mêmes à lui en rendre grâces, et tiennent à un insigne avantage d'être encore sous nôtre domination ainsi qu'ils l'ont été autrefois sous celle des rois nos prédécesseurs, et comme nôtre première et principale obligation à leur égard est de leur faire rendre la justice, à quoi le feu roi nôtre très honoré seigneur et père avait pourvu en flaveur des évêchés de Metz, Toul et Verdun, en y établissant un parlement par son édit du mois de janvier 1633. Et nous pareillement pour le pays de la haute & basse Alsace, et principauté de Sedan, en y établissant deux conseils souverains par nos édits des mois de juin 1644 et décembre 1657 bien que nous puissions confirmer seulement ledit parlement de Metz et lesdits conseils souverains d'Alsace et Sedan chacun en sa juridiction ; et créer une autre cour souveraine pour le surplus des pays conquis qui sont au voisinage desdites frontières : néanmoins pour unir d'autant plus lesdites villes et provinces, et leur donner une forme de justice permanente et semblable à celle sous laquelle nos autres sujets vivent si heureusement depuis tant de siècles ; Nous avons jugé à propos d'établir en chacun lieu des justices inférieures etsubalternes pour les causes de moindre importance, ou qui auront besoin d'une prompte expédition, et les faire toutes ressortir en cas d'appel, à une seule cour souveraine, dont les charges étant plus considérables par leur dignité et pouvoir, puissent être remplies avec plus de choix et de personnes plus capables de terminer les affairés les plus importantes avec équité et justice.

A CES CAUSES, et pour autres bonnes considérations à ce nous mouvants, après avoir fait mettre cette affaire en délibération en nôtre conseil, où était la reine nôtre très honorée dame etmère, nôtre très cher frère unique le duc d'Orléans, plusieurs princes, et autres grands etnotables personnages de nôtre dit conseil ; de leur avis et de nôtre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par nôtre présent édit perpétuel et irrévocable, outre la juridiction et connaissance ci-devant attribuée à nôtre cour de parlement de Metz, dans l'étendue de son ancien ressort, laquelle nous lui avons confirmé et confirmons en tant que besoin serait, pour en jouir suivant l'édit de création d'icelle, vérifié au parlement de Paris, nous lui avons attribué et attribuons celle de toutes les terres et pays de nôtre obéissance ci-après déclarées : savoir du Langraviat de la haute et basse Alsace, Zungau, comté de Ferrette et Beffort, Brisac, ses annexes et dépendances ; mêmes des dix villes-impériales, d'Haguenau, Colmar, Schlestat, Weissembourg, Landau, Obernhaim, Royhaim, Munster en la vallée de Saint Grégoire, Scaiserberg, Turinkain et tous les villages qui en dépendent : comme aussi celles des villes et prévôtés de Phalsbourg, Sarbourg, Sirck, Marcheville ; ensemble la juridiction des villes, châteaux, prévôtés, francs alleux et seigneuries de Thionville, Yvoy, Marville, Montmédy, Chavancy, Damvillers et autres du duché de Luxembourg, avec les bourgs, villages et pays en dépendants : comme aussi, celles des villes de Sedanprincipauté de Raucourt ; leurs annexes et dépendances et des villes et prévôtés de Linchamp, Avesnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecy, le Quesnoy et autres lieux à nous appartenant dans la province du Hainaut, et généralement tous les pays, villes, bourgs, châteaux et villages de notre souveraineté, et à nous appartenant, tant par les traités de Munster, Osnabrück, et celui naguères fait avec l’Espagne aux Pyrénées, que par le dernier traité qui a été fait avec nôtre cousin le duc de lorraine, bien que les dits pays ne soient ici particulièrement exprimés , à l'exception des villes et lieux qui sont du ressort de nôtre parlement de Paris...... »

Bailliage et présidial de Sedan

« Avons en outre par nôtre présent édit, éteint et supprimé, éteignons et supprimons le bailliage et conseil souverain de nôtre ville de Sedan et les officiers qui le composent, et au lieu d'iceux crée, érigé et établi, créons, érigeons et établissons un bailliage et siège présidial en nôtre dite ville de Sedan, à l'instar des autres bailliages et sièges présidiaux de nôtre royaume, pour connaître en première instance de toutes matières civiles et criminelles de ladite ville de Sedan, et par appel des juges ordinaires des villes dépendantes de ladite ville etseigneurie de Sedan et Raucourt ; ensemble des appellations aux cas présidiaux seulement, des bailliages et prévôtés de Château Renauld, Yvoy, Linchamp, Montmédy, Chavancy, Marville, Avesnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecy, le Quesnoy et lieux en dépendants, lesquels bailliages ès cas qui ne seront présidiaux, ressortiront immédiatement à nôtre cour de parlement de Metz, les appellations duquel bailliage et siège présidial ressortiront suivant les édits en nôtre dite cour de parlement de Metz...... »

Création de onze prévôtés et quatre bailliages

« Et pour rendre la justice à nos sujets en première instance, sur les lieux dans lesdits pays susmentionnés, nous avons par le présent édit, créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé, un prévôt, un lieutenant, un procureur pour nous, un greffier civil et criminel, trois notaires et trois sergents exploitants par tout nôtre royaume, en chacune des villes de Phalsebourg, Salbourg , Cierk, Damvillers, Montmédy, Yvoy, Chavancy, Marville, Philippeville, Mariembourg et Landrecy ; lesquels prévôts et leurs lieutenants, connaîtront de tous procès et différents en première instance , chacun en leur ressort : comme aussi , nous avons par le présent édit, créé, érigé et établi, créons , érigeons et établissons quatre bailliages ; savoir, l'un en nôtre ville de Thionville, pour juger les procès et différents de nos sujets, des villes, bourgs, villages, et seigneuries dépendantes du ressort et gouvernement dudit Thionville en première instance, tant civils que criminels, et des appellations du prévôt de Cierk, même pour le cas de prévention es dites seigneuries : un autre bailliage en nôtre ville de Mouzon, pour juger comme dessus en première instance les causes et procès, tant civils que criminels de ladite ville et des villages en dépendants, mêmes des appellations interjetées des prévôtés et seigneuries dépendantes dudit lieu : et en ce faisant, nous avons supprimé et supprimons les offices créés auxdits bailliages, par nôtre édit du mois d'août 1634 qui n'ont été établis : un troisième bailliage en nôtre ville du Quesnoy en Hainaut pour juger en première instance les causes et procès de ladite ville, faubourg et villages en dépendants, et les appellations interjetées de la prévôté de Landrecy et seigneuries dépendantes dudit Queshoy et Landrecy ; et un quatrième bailliage en nôtre ville d'Avesnes en Hainaut, pour connaître et juger des procès tant de ladite ville, faubourgs que villages dépendants, même des cas de prévention des causes des sujets dépendants de ladite seigneurie, et encore des appellations qui seront interjetées des sentences ou jugements des juges de la seigneurie dudit Avesnes, et des prévôtés de Philippeville et Mariembourg, les appellations desquels bailliages desdites seigneuries, et desdites prévôtés de Sarbourg, Phalsebourg, Marville, Montmedy , Chavancy et Damvillers ressortiront nuement et sans moyen audit parlement, excepté pour les cas présidiaux de ceux desdits bailliages et prévôtés, dont nous avons attribué la connaissance audit présidial de Sedan par nôtre dit présent édit, chacun desquels bailliages sera composé d'un nôtre conseiller bailli d'honneur : d'un lieutenant général, civil et criminel : d'un lieutenant particulier : de quatre conseillers : d'un procureur et d'un avocat pour nous, lequel avocat aura voix délibérative ès causes où nous n'aurons aucun intérêt : un greffier civil et criminel : six notaires : un premier huissier audiencier : deux autres huissiers et quatre sergents exploitants par tout le royaume, aux mêmes pouvoirs, fonctions, privilèges, et exemptions qui sont attribués et dont jouissent les autres prévôtés et bailliages de nôtre royaume, sens aucune chose en réserver, comme si le tout était ci particulièrement exprimé : et encore de juger en dernier ressort : savoir lesdits bailliages de Thionville et Mouzon, jusques à 25 livres, et 50 livres par provision : et lesdits bailliages du Quesnoy et Avesnes, jusques à 50 livres aussi en dernier ressort, et cent livres par provision : »

Maîtrise des eaux et forêts

« Tous lesquels officiers desdits bailliages et prévôtés, nous avons créés et érigés, créons et érigeons en titres d'offices formés et héréditaires ; et comme il est nécessaire de pourvoir aussi à la conservation des eaux et forêts qui sont dans l'étendue du nouveau ressort, que nous attribuons par le présent édit audit parlement, chambre des comptes, aides et finances de Metz, Nous voulons et entendons que le grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts, de l'ancien ressort dudit parlement, fasse la fonction de sa charge dans toute l'étendue dudit nouveau ressort, tout ainsi qu'audit ancien, lequel nouveau ressort lui avons attribué et attribuons en payant comptant les sommes auxquelles il fera pour ce taxé en nôtre dit conseil, sinon il sera remboursé de la finance qu'il a payé actuellement en nos coffres, et sera de nouveau pourvu à ladite charge : avons aussi créé et établi, créons et établissons, quatre maîtrises particulières des eaux et forêts dans les ressorts, tant ancien que nouveaux de nôtre dit parlement de Metz, à l'instar des autres maîtrises de nôtre royaume, savoir : l’une en nôtre ville de Metz, pour les évêchés de Metz, Toul et Verdun ; l'autre en nôtre ville de Mouzon, tant pour ladite ville et bailliage de Mouzon, que des prévôtés de Luxembourg et de celles de Lorraine, à nous appartenant par le traité fait avec nôtre cousin le duc de lorraine : une antre en nôtre ville du Quesnoy pour le Hainaut : et la quatrième en nôtre ville de Haguenau, pour nos pays de la haute et basse Alsace, Zungau, comté de Ferrette, Bessort et leurs dépendances : et en chacune desdites maîtrises nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'offices formés et héréditaires : un nôtre conseiller maître particulier des eaux et forêts : un nôtre conseiller lieutenant : un gruyer garde-marteau : un procureur pour nous : un greffier un huissier et deux sergents gardes, qui porteront la casaque, à l'instar et aux mêmes pouvoirs que les autres officiers des autres maîtrises particulières de nôtre royaume : »

Conseillers receveurs particulier des domaines et rémunération des offices

« En outre , nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'offices formés, deux nos conseillers receveurs particuliers de nos domaines, droits de gens et vingtième et autres deniers à nous appartenant : savoir, un dans l'étendue des prévôtés de Luxembourg et Lorraine : et l'autre dans l'étendue des bailliages et prévôtés du Quesnoy, Avesnes, Landrecy, Philippeville et Mariembourg, auxquels nous avons attribué et attribuons six deniers de taxations de leur maniement en l'année de leur exercice seulement à tous lesquels officiers desdites prévôtés, bailliages et autres ci-dessus, nous avons attribué et attribuons les gages qui ensuivent : savoir, auxdits prévôts cent livres chacun, à leur lieutenant 50 livres chacun, au procureur pour nous pareille somme de 50 livres. À chacun des baillis desdits bailliages deux cent livres ; aux lieutenants généraux chacun cent livres : Aux lieutenants particuliers, et aux conseillers, procureurs et avocats pour nous cinquante livres chacun : Aux receveurs, de nos domaines chacun cinq cent livres : Aux maîtres particuliers chacun deux cent livres : À nos procureurs chacun deux cent livres : Au greffier cent livres, et au garde-marteau cinquante livres dont les fonds seront faits etlaissés dans les états de nos finances, domaines et subventions, à commencer du premier juillet dernier : Et jouiront les pourvus desdits offices casuels dudit présidial, prévôtés et bailliages de la dispense des quarante jours pendant trois années prochaines, sans payer aucun prêt ni avance ; après lequel temps ils seront reçus à payer le droit annuel, en payant le soixantième denier de l'évaluation desdits offices qui sera faite en nôtre conseil. » 

« SI DONNONS EN MANDEMENT à nôtre très-cher et féal chevalier et chancelier de France le Sr Seguier, que nôtre présent édit il fasse lire et publier le sceau tenant en nôtre grande chancellerie de France, et icelui registrer es registres d'icelle : Et à nos [aimés] et féaux conseillers les gens tenants nôtre cour de parlement, comptes, aides et finances de Metz, que nôtre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrer et le contenu en icelui, garder et observer selon sa forme et teneur, nonobstant tous édits, même ceux du mois de mai dernier, que nous avons expressément révoqué, déclarations, arrêts et règlements à ce contraires auxquels nous avons par ce présent, dérogé et dérogeons, et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, et nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne sera différé, et d'autant que du présent édit on pourra avoir besoin en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'aux copies d’icelui dument collationnées par l'un de nos [aimés] et féaux conseillers et secrétaires soit ajoutée comme à l'original.

CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR, sauf en autre chose nôtre droit et l'autrui en toutes ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nôtre scel à ces dites présentes.

DONNÉ à Fontainebleau au mois de novembre l'an de grâce 1661, et de nôtre règne le dix-neuvième. »

« Signé LOUIS : Et plus bas, par le Roy DE LOMENIE. Et scellé du grand sceau de cire verte. »

« Registré à Metz en Parlement le 6. février 1662. »


Bibliographie

  1. Recueil des Édits, déclarations, arrests et réglemens, Qui sont propres et particuliers aux provinces du Ressort du parlement de Flandres. Imprimé par l’Ordre de Monseigneur le Chancelier, Douai, Chez Jacq. Fr. Willerval Imprimeur du Roy et de la Cour de Parlement, 1730, p. 1-6