Carnets de notes - Documents

Édit de juin 1751

Édit du roi de Pologne, portant suppression de tous les bailliages et prévôtés, et création nouvelle de tribunaux de justice, du mois de juin 1751. Vérifié en la Cour-Souveraine de Lorraine et Barrois, le 23 août 1751.

Édit

« STANISLAS, par le grâce de dieu, roi de Pologne, grand-duc de Lithuanie, Russie, Prusse, Mazovie, Samogithie, Kiovie, Volhinie, Podolie, Podlachie, Livonie, Smolensko, Sévérie, Czernichovie, duc de Lorrain et de Bar, marquis de Pont-à-Mousson et de Nomény, comte de Vaudémont, de Blamont, de Sarwerden et de Salm ; À tous présent et à venir, Salut. L’attention que nous donnons à ce qui concerne l’administration de la justice, nous a porté à faire examiner les moyens qui seraient les plus propres à la perfectionner dans l’étendue de nos états ; et comme le compte qui nous a été rendu, nous a fait connaître que le trop grand nombre de juges et de juridictions était la cause principale des abus que nous désirons de faire cesser, nous nous sommes persuadé que nous ne pourrions parvenir à y apporter un remèdes efficace, tant que nous ne prendrions pas le parti de faire une réforme générale dans l’ordre et l’arrangement des juridictions inférieures qui rendent la justice en notre nom : C’est dans cette vue que nous avons cru devoir supprimer tous les sièges royaux qui subsistent actuellement dans les pays de notre obéissance, et leur substituer un plus grand nombre de sièges ressortissant immédiatement en nos cours, en ne créant que le nombre d’officiers nécessaires pour y rendre la justice, et en leur distribuant de façon que les parties puissent y obtenir commodément, et à peu de frais, le jugement de leurs contestations ; c’est ce qui nous a déterminé à établir deux sortes de bailliages, dont les uns composés d’un plus grand nombre d’officiers seront placés dans nos villes les plus considérables, et auront un ressort plus étendu ; et les autres composés d’un plus petit nombre d’officiers, seront établis dans les autres villes et lieux de nos états moins considérables, et de créer seulement sept prévôtés pour celles de nos justices dont le lieu ne sera pas suffisant pour établir un bailliage ; en sorte que nos sujets auront par cet arrangement le double avantage de n’avoir que le nombre de degrés de juridiction nécessaire, pour que leurs affaires soient mieux instruites, mieux jugées, et de trouver dans chaque tribunal des juges intègres et éclairés, qui seront en état de leur rendre une bonne et brieve (sic) justice ; le soin que nous avons en même temps de pourvoir au remboursement de ces officiers supprimés, nous procurera la satisfaction de témoigner également à tous nos sujets, sans faire préjudice à aucun d’eux en particulier, combien nous nous occupons de tout ce qui peut contribuer à leur félicité. A ces CAUSES et autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par le présent édit, perpétuel et irrévocable, dit, déclaré et ordonné, disons et déclarons, ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit. »

Article I

« Toutes les juridictions des bailliages, sièges bailliagers, sénéchaussées, prévôtés et mairies établies sous quelque dénomination que ce soit dans nos villes, bourgs et lieux de Nancy, Saint Nicolas, Rosières-aux-Salines, Marsal, Château-Salins, Amance, Condé, Val-des-Faux, Pompey, l’Avant-Garde, Pont Saint Vincent, comté de Chaligny, Pagny-sous-Preny, Gondreville, Nomémy, Malzéville, Saint Diez, Sainte Marie-aux-Mines, Saint Hypolite, Lunéville, Badonvillers, comté de Salm, Senones, Einville, Azerailles, Déneuve, Blamont, Lixheim, Bouquemon Sarwerden, Bitche, Saint Avold, Dieuze, Bouzonville, Schambourg, Siersberg, Boulay, Fénétrange, Mirecourt, Dompaire, Charmes, Darney, Arches et Remiremont, Châtenois, Bruyeres, Neuf-Château, Épinal, Châtel, Vezelize, Hattonchâtel, Apremont, Rambercourt-aux-Ponts, Commercy, Saint-Mihiel, Mandres et Bouconville, Foug, Ruppe, Briey, Sancy, Conflans-en-Jarnisy, Étain, Villers-la-Montagne, Arrancy, Longuyon, Pont-à-Mousson, Thiaucourt et la Chaussée, Bourmont, Bar, Gondrecourt, la Marche, Pierrefitte, Souilly, Norroy-le-Sec, Morley, Ligny, Ancerville, Châtillon-sur-Saone et Conflans-en-Bassigny, comme aussi tous les offices qui ont été créés pour servir dans lesdits sièges à l’administration de la justice, même ceux de notaires, garde-notes et tabellions, procureurs postulants, receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles, et généralement tous autres officiers créés ci-devant pour l’exercice de la justice dans nos états, sans exception, même le receveur des consignations et les commissaires aux saisies réelles établis près notre cour-souveraine de Nancy, demeureront éteints et supprimés, à compter du premier novembre prochain, comme nous les éteignons et supprimons par le présent édit. »

Article II

« Voulons en conséquence que tout exercice de justice cesse audit premier novembre prochain, dans lesdits bailliages, sénéchaussées, prévôtés, mairies at autres juridictions royales énoncées en l’article précédent, sans que lesdits officiers supprimés puissent faire aucunes fonctions de leur offices et qu’à compter du même jour toutes les affaires pendantes dans lesdites juridictions, soient dévolues de plein droit aux nouveaux sièges qui seront ci-après établis, suivant le ressort que nous leur avons assigné. »

Article III

« Les propriétaires des offices dont la suppression est ordonnée par l’article I du présent édit, seront tenus de remettre ès mains de celui qui sera par nous commis, leurs titres de propriété, quittances de finances et autres pièces, pour être procédé en notre conseil, à la liquidation du prix de leurs dits offices, et pourvu sans délai à leur remboursement. »

Article IV

« Et de la même puissance et autorité, avons au lieu et place des dits sièges supprimés, créé et établi, créons et établissons un siège de bailliage royal dans chacune de nos villes de Nancy, Bar, Saint-Mihiel, Lunéville, Mirecourt, Pont-à-Mousson, Neuf-Château, Sarguemines, Saint-Diez, Briey, Vazelize, Étain, Épinal, Commercy, Bouzonville, Dieuze, Boulay et Bruyeres ; Voulons que chacun desdits sièges soit composé des officiers qui suivant, savoir : Un bailli d’épée, qui sera par nous pourvu par commission en la manière accoutumée, un lieutenant-général, civil et criminel, un assesseur civil et criminel, six conseillers, un avocat pour nous, un procureur pour nous, un greffier, deux huissiers audienciers, vingt huissiers ordinaires pour chacun des bailliages de Nancy et de Bar, douze pour chacun des bailliages de Saint-Mihiel, Lunéville, Mirecourt, Pont-à-Mousson, Neuf-Château, Sargemines, Saint-Diez, Briey, Vezelize, Étain, Commercy, et huit pour ceux d’Épinal, Bouzonville, Dieuze, Boulay et Bruyeres ; douze procureurs postulants en chacun desdits bailliages de Nancy, Bar, Saint-Mihiel, Lunéville, Mirecourt, Pont-à-Mousson, Neuf-Château, Sarguemines, Saint-Diez, Briey, Vezelize, Étain et Commercy ; huit procureurs postulants en chacun des bailliages d’Épinal, Bouzonville, Dieuze, Boulay et Bruyeres ; vingt notaires royaux et tabellions en chacun des bailliages de Nancy et de Bar ; dix en chacun des bailliages de Saint-Mihiel, Lunéville, Mirecourt, Pont-à-Mousson, Neuf-Château, Sargemines, Briey, Vezelize et Bouzonville ; huit en chacun de ceux de Saint-Diez, Étain, Commercy, Épinal, Dieuze, Boulay et Bruyeres. »

Article V

« Avons pareillement créé un bailliage royale dans chacune de nos villes de Bourmont, Remiremont, la Marche, Darney, Fénétrange, Rosières-aux-Salines, Châtel-sur-Moselle, Bitche, Charmes, Villers-la-Montagne, Château-Salins, Longuyon, Thiaucourt, Nomény, Blamont, Schambourg et Lixheim ; Voulons que chacun desdits bailliages soit composé des officiers qui suivent, savoir : Un bailli d’épée, qui sera par nous pourvu par commission en la manière accoutumée, un lieutenant-général, civil et criminel, un lieutenant-particulier-assesseur, civil et criminel, deux conseillers, un avocat-procureur pour nous, un greffier, deux huissiers audienciers, quatre huissiers ordinaires dans chacun des bailliages de Bourmont, Remiremont, la Marche, Darney, Fénétrange, Rosières-aux-Salines, Châtel-sur-Moselle, Bitche, Charmes, Villers-la-Montagne, Château-Salins, Longuyon, Thiaucourt, Nomény et Blamont, et deux chacun des bailliages de Schambourg et de Lixheim, quatre procureurs postulants dans chacun desdits bailliages, huit notaires et tabellions dans chacun des bailliages de Bourmont, Remiremont, la Marche, Darney, Bitche et Villers-la-Montagne, six dans chacun des baillages de Rosières-aux-Salines et Château-Salins, et quatre dans chacun des bailliages de Fénétrange, Châtel-sur-Moselle, Charmes, Longuyon, Thiaucourt, Blamont, Schambourg, Lixheim et Nomény. »

Article VI

« Avons pareillement créé et établi, créons et établissons, un siège de prévôté, en chacune de nos villes de Badonvillers, Saint-Hypolite, Sainte-Marie-aux-Mines, Saralbe, Bouquemon, Dompaire et Ligny ; et voulons que chacune desdites prévôtés soit composée des officiers qui suivent, savoir : Un prévôt-commissaire, enquêteur et examinateur, un lieutenant dudit prévôt, un avocat-procureur pour nous, un greffier, un huissier audiencier, deux huissiers ordinaires, quatre procureurs et deux notaires royaux et tabellions. »

Article VII

« Avons pareillement créé et érigé un office de receveur-général des consignation et commissaire aux saisies réelles en notre cour souveraine de Nancy, tant pour ladite cour, requêtes du palais, chambre des comptes et maîtrise des eaux et forêts de Nancy, que pour toutes nos juridictions, sans exception ; Voulons que le pourvu dudit office ne puisse y être reçu, sans donner préalablement bonne et suffisante caution, qui sera reçue par notre cour-souveraine de Nancy avec notre procureur-général en icelle ; et sera ledit receveur-général, tenu dans le mois de sa réception audit office, d’établir dans celles des juridictions qui seront hors la ville de Nancy, les commis nécessaires pour le service de ladite charge, dont il sera responsable, lesquels commis seront reçus par le premier officier su siège, sur la simple commission dudit receveur-général, après avoir prêté le serment en tel cas requis. »

Article VIII

« Ledit receveur-général fera dans toutes les juridictions portées par l’article précédent, la fonction de commissaire aux saisies réelles, lui permettrons d’établir, s’il est nécessaire, des commis particuliers dans lesdits sièges pour l’exercice desdites fonctions, le tout aux charges et conditions, et ainsi qu’il est porté par l’article précédent. »

Article IX

« Les officiers compris dans les articles IV, V et VI du présent édit, seront sujets au payement de l’annuel et du prêt à proportion, suivant l’état qui en sera arrêté en notre conseil, et seront tenus de se conformer aux ordonnances, édits, déclarations et règlements concernant les revenues casuels observés en France, duquel payement nous dispensons les offices de notaires et tabellions, procureurs postulants et huissiers, mentionnés auxdits articles IV, V et VI lesquels nous avons créés héréditaires, ainsi que le sont actuellement en France les offices de pareille nature et qualité. »

Article X

« Le ressort de chacun desdits sièges de bailliages et prévôtés mentionnés dans lesdits articles, sera et demeurera composé des villes, bourgs et lieux qui seront compris dans l’état qui en a été arrêté en notre conseil, lequel demeurera attaché sous le contre-scel (sic) du présent édit. »

Article XI

« Les officiers de nos dits bailliages connaîtrons seuls des cas royaux des complaintes possessoires en matières bénéficiales, et des autres matières réservées aux officiers de pareil nature et qualité établis en France ; et à l’égard des autres matières, ils en connaîtront comme en ont connu ou dû connaître les officiers desdits sièges supprimés, ce qui sera exécuté pareillement à l’égard des prévôtés, le tout sauf l’appel, savoir, desdites prévôtés aux bailliages, et desdits bailliages en nos cours. »

Article XII

« N’entendons néanmoins comprendre dans la disposition de l’article précédent, les appels de nos bailliages de Bar et de la Marche, qui seront portés en la cour du parlement de Paris dans les cas ordinaires, et aux présidiaux de Châlons et de Langres en ce qui concerne les affaires jugées aux premier et second chefs de l’édit des présidiaux. »

Article XIII

« Les officiers desdits bailliages et prévôtés jouiront des mêmes honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés et exemptions dont jouissent les officiers des bailliages et prévôtés établis en France, ensemble des gages qui leur seront attribués par l’état qui en sera arrêté en notre conseil, à la déduction néanmoins du dixième desdits gages dont la retenue est usitée en France, duquel dixième les receveurs-généraux de nos finances seront tenus de se charger en recette dans leurs comptes. »

Article XIV

« Les avocats de nos cours et autres juridictions ne pourront dans aucun desdits sièges faire les fonctions de procureurs postulant ; leur faisons défenses et à tous autres de s’immiscer dans lesdites fonctions, à peine de nullité. »

Article XV

« Les greffiers des bailliages et prévôtés supprimés par le présent édit, seront tenus à la première sommation qui leur sera faite à la requête des greffiers des sièges des bailliages et prévôtés créés par les article IV, V, VI ou à la requête de nos procureurs, de remettre à leurs greffes toutes les minutes de sentences et autres actes qu’ils auront en leur possession, qui concernent les villes et lieux du ressort de leurs sièges, où les parties y domiciliées, dont il fera par le principal officier du siège, ou par ceux que nous jugerons à propos de commettre à cet effet, fait en présence de nos procureurs, et sans frais, un inventaire sommaire, au pied duquel lesdits greffiers nouvellement pourvus se chargeront desdites minutes, dont il sera donné décharge à l’ancien, sur un duplicata dudit inventaire. »

Article XVI

« Ceux qui auront prêté en tout ou en partie leurs deniers pour l’acquisition des offices ci-dessus créés, soit qu’ils soient de nos sujets ou des étrangers, auront privilège spécial sur iceux, et seront préférés à tous créanciers hypothécaires ou autres non privilégiés, même à nous, le tout en observant les règles et formalités prescrites à ce sujet, en faisant mention dudit prêt dans la quittance de finance de l’office. »

« Si DONNONS EN MANDEMENT à nos a[i]més et féaux les présidents, conseillers et gens tenants notre cour-souveraine de Lorraine et Barrois, et à tous autres qu’il appartiendra, que les présentes, ensembles l’état y joint, ils fassent incessamment lire, publier, registrer et afficher partout où besoin sera, et de tenir la main à leur pleine et entière exécution, sans permettre ni souffrir qu’il y soit contrevenu directement ni indirectement : Car ainsi nous plaît. En foi de quoi nous avons aux présentes, signées de notre main, et contresignées par l’un de nos conseillers-secrétaires d’état, commandements et finances, fait mettre et appendre notre grand Scel. (Sic) Donné en notre ville de Lunéville, au mois de juin 1751. »

« Signé, STANISLAS ROI.

Par le roi, GALLOIS.

Vu au conseil, CHAUMONT.

Registrata, GUIRE. »

« La Cour a donné acte de la lecture et publication du présent édit, ensemble de l’état y joint, oui et ce requérant le procureur-général ; Ordonne qu’ils seront suivis et exécutés selon leur forme et teneur, et registrés en ses greffes, pour y avoir recours, le cas échéant ; qu’à la diligence du procureur-général, copies dûment collationnées tant dudit édit, que de l’état y joint, seront envoyées dans tous les bailliages et autres sièges ressortissant nuement à la cour, pour y être pareillement, lus, publiés, registré, suivis et exécutés ; Enjoint aux substituts des lieux de tenir la main à leur exécution, d’en certifier la cour dans le mois. Fait à Nancy, audience publique tenante, cejourd’hui vingt-trois août mil sept cent cinquante-un. »

« Signé, DU ROUVROIS.

Et plus bas, F. Lacroix, greffier. »

État des villes, villages, hameaux, censes et autres lieux qui doivent composer les ressorts des juridictions créées par l’édit du mois de juin 1751.

[…]

Bailliage d’Étain, aura pour ressort

De la ci-devant prévôté d’Étain

D’Apremont

De Pagny ou Preny

De Briey

De Sancy

De Norroy-le-Sec

De Conflans-en-Jarnisy

Bailliage de Longuyon, aura pour ressort

De la ci-devant prévôté dudit Longuyon

D’Arrancy

De Villers-la-Montagne

Bailliage de Villers-la-Montagne, aura pour ressort

De la ci-devant prévôté de Villers-la-Montagne

[…]

« Fait et arrêté au conseil tenu à Lunéville, le trente juin mil sept cent cinquante-un.

Collationné, ROUOT, Secrétaire d’état. »


Bibliographie

  1. EXPILLY Jean-Joseph (abbé), Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, tome quatrième, L-M, Amsterdam, Desaint et Saillant Libraires, 1766, pp. 378-381, 384-385 et 389