Carnets de notes - Documents

Traité des Pyrénées (1659)

« Traité de paix nommé des Pyrènes entre les couronnes de Frances et d’Espagne. Fait dans l’île des Faisans le 7 novembre 1659. » [i]

Traité [ii]

Préambule

« Au nom de dieu le créateur. A tous présents et à venir, soit notoire, que comme une longue et sanglante guerre aurait depuis plusieurs années, fait souffrir de grands travaux et oppressions aux peuples, royaumes, pays et états qui sont soumis à l'obéissance de très-haut, très-excellent et très-puissant Princes, Louis 14e, par la grâce de dieu, roi très-chrétien, de France et de Navarre et Philippe 4e par la même grâce de dieu, roi catholique des Espagnes. En laquelle guerre s'étant aussi mêlés d'autres princes et républiques, leurs voisins et alliés ; beaucoup de villes, places et pays de chacun des deux partis auraient été exposés à de grands maux, misères, ruines et désolations. Et bien qu'en d'autres temps, et par diverses voies, auraient été introduites des ouvertures et négociations, d'accommodement aucune néanmoins, pour les mystérieux secrets de la divine providence, n'aurait pu produire l'effet que leurs majestés désiraient très-ardemment jusqu'à ce qu'enfin ce dieu suprême, qui tient en sa main les cœurs des rois, et qui s'est particulièrement réservé à lui seul le précieux don de la paix, a eu la bonté, par sa miséricorde infinie, d'inspirer dans un même temps les deux rois, et les guider et conduire de telle manière, que sans aucune autre intervention, ni motif, que les seuls sentiments de compassion qu'ils ont eu des souffrances de leurs bons sujets, et d'un désir paternel de leur bien et soulagement, et du repos de toute la chrétienté, ils ont trouvé le moyen de mettre fin à de si grandes et longues calamités, d'oublier et d'éteindre les causes et les semences de leurs divisions, et d'établir à la gloire de dieu, et à l'exaltation de notre sainte foi catholique, une bonne, sincère, entière et durable paix et fraternité entre eux, et leurs successeurs, alliés et dépendants, par le moyen de laquelle se puissent bien tôt réparer en toutes parts, les dommages et misères souffertes. Pour à quoi parvenir, lesdits deux seigneurs rois ayant ordonné à très-éminent seigneur, messire Jules Mazarini, cardinal de la Sainte Église Romaine, duc de Mayenne, chef des conseils du roi très-chrétien, etc. Et à très-excellent seigneur, le seigneur Don Luys Mendez de Haro et Guzman, marquis de Carpio, comte duc d'Olivarez, gouverneur perpétuel des palais royaux, et arsenal de la cité de Séville, grand chancelier perpétuel des Indes, du conseil d'état de sa majesté catholique, grand commandeur de l'ordre d'Alcantara, gentilhomme de la chambre de sa dite majesté, et son grand écuyer, leurs deux premiers et principaux ministres, de s'assembler aux confins des deux royaumes, du côté des monts Pyrénées, comme étant les deux personnes les mieux informées de leurs saintes intentions, de leurs intérêts, et des plus intimes secrets de leurs cœurs, et par conséquent les plus capables de trouver les expédients nécessaires pour terminer leurs différents, et leur ayant à cet effet donné de très-amples pouvoirs, dont les copies seront insérées à la fin des présentes. Les deux principaux ministres, en vertu de leurs pouvoirs, reconnus de part et d'autre pour suffisant, ont accordé, établi et arrêté les articles qui ensuivent. »

Article premier

« Premièrement, il est convenu et accordé, qu'à l'avenir, il y aura bonne, ferme et durable paix, confédération et perpétuelles alliance et amitié entre les rois très-chrétien et catholique, leurs enfants nés et à naître, leurs hoirs, successeurs et héritiers, leurs royaumes, états, pays et sujets, qu'ils s'entr'aimeront comme bons frères, procurant de tout leur pouvoir le bien, l'honneur et réputation l'un de l'autre, et éviteront de bonne foi, tant qu'il leur sera possible, le dommage l'un de l'autre. »

Article 2

« Ensuite de cette bonne réunion, la cessation de toutes sortes d'hostilités, arrêtée et signée, le 8e jour de mai de la présente année, continuera selon sa teneur, entre lesdits seigneurs rois, leurs sujets, vassaux et adhérents, tant par mer et autres eaux, que par terre, et généralement en tous lieux où la guerre a été jusques à présent, entre leurs majestés et si quelque nouveauté ou voie de fait était ci-après entreprise par les armes, ou en quelque façon que ce soit, sous le nom et autorité de l'un desdits seigneurs rois, au préjudice de l'autre, le dommage sera réparé sans délais, et les choses remises au même état où elles étaient au 8e jour de mai, que ladite suspension d'armes fut arrêtée et signée, la teneur de laquelle se devra observer jusques à la publication de la paix. »

[…]

Article 34

« D'autant que les longueurs et difficultés qui se fussent rencontrées si on fut entré en discussion de divers droits et prétentions desdits seigneurs rois, eussent pu beaucoup retarder la conclusion de ce traité, et différer le bien que toute la chrétienté en attend, et en recevra, il a été convenu et accordé en contemplation de la paix touchant la rétention ou restitution des conquêtes faites en la présente guerre que tous les différents desdits seigneurs rois seront terminés et ajustés en matière qui en suit. »

[…]

Article 38

« En quatrième lieu dans la province et duché de Luxembourg ledit seigneur roi très-chrétien demeurera saisi et jouira effectivement des places de Thionville, Montmédy, Damvillers leurs appartenances, dépendances, annexes, prévôtés et seigneuries, et de la ville et prévôté d’Ivoy, de Chavency-le-Chasteau et sa prévôté et du lieu et poste de Marville, situé sur une petite rivière appelée Vezin et de la prévôté dudit Marville, lequel lieu et prévôté avaient autrefois appartenu partie aux ducs de Luxembourg et partie à ceux de Bar. »

[…]

Article 62

« Monseigneur le duc Charles de Lorraine ayant témoigné grand déplaisir de la conduite qu'il a tenue à l'égard du seigneur roi très chrétien, et avoir ferme intention de le rendre plus satisfait à l'advenir, de lui et de ses actions, que le temps et les occasions passées ne lui en ont donné le moyen, sa majesté très-chrétienne, en considération des puissants offices de sa majesté catholique, reçoit dès à présent ledit seigneur duc dans sa bonne grâce et en contemplation de la paix, sans s'arrêter aux droits qui pouvaient lui être acquis par divers traitez faits par le feu roi son père avec ledit seigneur Duc, après avoir fait préalablement démolir les fortifications des deux villes de Nancy, qui ne pourront plus être refaites et après en avoir retiré et fait transporter toute l'artillerie, poudres, boulets, armes, vivres et munitions de guerre, qui sont à présent dans les magasins dudit Nancy remettra ledit seigneur duc Charles de Lorraine dans la possession du duché de Lorraine, et même des villes, places et pays qu'il a autrefois possédés, dépendant des trois Évêchés de Metz, Toul et Verdun, à la réserve premièrement et exception de Moyenvic, lequel, quoi qu'enclavé dans ledit état de Lorraine appartenait à l'Empire, et a été cédé à sa majesté très-chrétienne par le traité fait à Münster le vingt-quatrième jour d'octobre mil six cent quarante-huit. »

Article 63

« En second lieu, à la réserve et exception de tout le duché de Bar, pays, villes et places qui le composent, tant la partie qui est mouvante de la couronne de France, comme celle qu'on peut prétendre n'en être pas mouvante. »

Article 64

« En troisième lieu, à la réserve et exception du comté de Clermont et de son domaine, et des places, prévôtés et terres de Stenay, Dun, et Jametz, avec tout le revenu d'icelles, villages et territoires qui en dépendent. Lesquels Moyenvic, duché de Bar (compris la partie du lieu et prévôté de Marville, laquelle partie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, appartenait aux ducs de Bar) places, comté, prévôtés, terres et domaines de Clermont, Stenay, Dun et Jametz, avec leurs appartenances, dépendances et annexes, qui demeureront à jamais unis et incorporez à la couronne de France. »

Article 65

« Ledit sieur duc Charles de Lorraine, avant son rétablissement dans les états ci-dessus spécifiés, et avant qu'aucune place lui soit restituée, donnera son consentement au contenu aux trois articles immédiatement précédents et pour cet effet, délivrera à sa majesté très-chrétienne, en la forme la plus valable et authentique qu'elle pourra désirer, les actes de sa renonciation et cession desdits Moyenvic, duché de Bar (y compris la partie de Marville) tant partie mouvante, que prétendue non mouvante de la couronne de France, Stenay, Dun, Jametz, le comté de Clermont, et son domaine, appartenances, dépendances et annexes, sans pouvoir rien prétendre ni demander par ledit seigneur duc, ou ses successeurs, ni présentement, ni en aucun temps à l'avenir, pour le prix que le feu roi Louis treizième de glorieuse mémoire, s'était obligé de payer audit seigneur duc, pour ledit domaine du comté de Clermont, par le traité fait à Liverdun au mois de juin mil six cent trente-deux, attendu que l'article où est contenue ladite obligation, a été annulé par les traité subséquent, et de nouveau, en tant que besoin serait, est entièrement annulé par celui-ci. »

Article 66

« Sa Majesté très-chrétienne, restituant audit seigneur duc Charles, les places de son état ainsi qu'il est dit ci-dessus, y laissera (à la réserve et exception de celles qu'il est convenu devoir être démolies) toute l'artillerie, poudre, boulets, armes, vivres et munitions de guerre qui sont dans les magasins desdites places, sans pouvoir les affaiblir ni endommager en aucune manière que ce soit. »

Article 67

« Ledit seigneur duc Charles de Lorraine, ni aucun prince de sa maison, ou de ses adhérents et dépendants, ne pourront demeurer armés, mais seront tant ledit sieur duc, que les autres ci-dessus dits, obligez de licencier leurs troupes à la publication de la présente paix. »

Article 68

« Ledit seigneur duc Charles de Lorraine, avant son rétablissement dans ses états, fournira aussi acte en bonne forme à sa majesté très-chrétienne, qu'il se désiste et départ de toutes intelligences, ligues, associations, et pratiques qu'il aurait, ou pourrait avoir avec quelque prince, état et potentat que ce pût être, au préjudice de sa dite majesté, et de la couronne de France avec promesse qu'à l'avenir il ne donnera aucune retraite dans ses états, à aucun ennemi, ou sujet rebelle, ou suspect à sa majesté, et ne permettra qu'il s'y fasse aucune levée ni amas de gens de guerre contre son service. »

[…]

Article 79

« Monsieur le prince de Condé ayant fait dire à monsieur le Cardinal Mazarin, plénipotentiaire du roi très-chrétien son souverain seigneur, pour le faire savoir à sa majesté qu'il a une extrême douleur d'avoir depuis quelques années tenu une conduite qui a été désagréable à sa dite majesté, qu'il voudrait pouvoir racheter de la meilleure partie de son sang tout ce qu'il a commis d'hostilité dedans et hors de la France. À quoi il proteste que son seul malheur l'a engagé plutôt qu'aucune mauvaise intention contre son service ; et que si sa majesté a la générosité d'user envers lui de sa bonté royale, oubliant tout le passé, et le retenant en l'honneur de ses bonnes grâces, il s'efforcera tant qu'il aura de vie, de reconnaitre ce bienfait par une inviolable fidélité, de réparer le passé par une entière obéissance à tous ses commandements ; et que cependant pour commencer à faire voir par les effets qui peuvent être présentement en son pouvoir, avec combien de passion il souhaite de rentrer en l'honneur de la bienveillance de sa majesté. Il ne prétend rien en la conclusion de cette paix, pour tous les intérêts qu'il y peut avoir, que de la seule bonté et du propre mouvement dudit seigneur roi son souverain seigneur et désire même qu'il plaise à sa majesté de disposer pleinement et selon son bon plaisir en la manière qu'elle voudra, de tous les dédommagements que le seigneur roi catholique voudra lui accorder et lui a déjà offert, soit en états et pays, soit en places ou en argent, qu'il remet tout aux pieds de sa majesté. En outre, qu'il est prêt de licencier et congédier toutes ses troupes, et de remettre au pouvoir de sa majesté, les places de Rocroy, le Castelet, et Linchamp, dont les deux premières lui avoient été remises par sa dite majesté catholique, et qu'aussitôt qu'il en aura pu obtenir la permission, il enverra une personne expresse audit seigneur roi son souverain seigneur, pour lui protester encore plus précisément tous ces mêmes sentiments, et la vérité de ses soumissions, donner à sa majesté tel acte ou écrit signé de lui, qu'il plaira à sa majesté, pour assurance qu'il renonce à toutes ligues, traités et associations qu'il pourrait avoir faites par le passé avec sa majesté catholique et qu'il ne prendra ni recevra à l'avenir aucun établissement, pension ni bienfait d'aucun roi ou potentat étranger, et enfin, que pour tous les intérêts qu'il peut avoir, en quoi qu'ils puissent consister, il les remet entièrement au bon plaisir et disposition de sa majesté, sans prétention aucune. Sa dite majesté très-chrétienne ayant été informée de tout ce que dessus par son dit plénipotentiaire et touchée de ce procéder et soumission dudit seigneur prince, a condescendu et consenti que ses intérêts soient terminez dans ce traité, en la manière qui suit, accordée et convenue entre les deux seigneurs rois. »

[…]

Article 86

« Après que ledit seigneur prince aura satisfait de sa part, au contenu dans les trois articles quatre-vingt, quatre-vingt-un et quatre-vingt-deux du présent traité, tous duchés, comtés, terres, seigneuries et domaines, même ceux de Clermont, Stenay et Dun, comme il les avait avant sa sortie de France, et celui de Jametz aussi, en cas qu'il l'ait eu, lesquels appartenaient ci-devant audit seigneur prince, ensemble tous et quelconques ses autres biens, meubles et immeubles, de quelque qualité qu'ils soient, en la manière ci-dessus dite lui seront restitués réellement et de fait, ou à ceux que ledit seigneur prince, étant en France, commettra et députera pour prendre en son nom la possession desdits biens, et le servir en leur administration. Comme aussi lui seront restitués, ou à ses dits députés, tous les titres, enseignements, et autres écritures délaissées au temps de sa sortie du royaume, dans les maisons de ses dites terres et seigneuries, ou ailleurs et sera ledit seigneur prince réintégré en la vraie et réelle possession et jouissance de ses dits duchés, comtés, terres, seigneuries et domaines, avec tels droits, autorité et justice, chancellerie, cas royaux, greniers, présentations et collations de bénéfices, nominations d'offices, grâces et prééminences, dont Lui et ses prédécesseurs ont joui, et comme il en jouissait avant sa sortie du royaume (bien entendu qu'il laissera Bellegarde et Montrond en l'état qu'ils se trouvent à présent.) Sur quoi lui seront dépêchés, en aussi bonne forme qu'il le désirera, toutes lettres patentes de sa majesté à ce nécessaires, sans qu'il puisse être troublé, poursuivi, ni inquiété en ladite possession et jouissance, par ledit seigneur roi, ses hoirs, successeurs, ou ses officiers, directement ni indirectement, nonobstant quelconques donations, unions, ou incorporations, qui pourraient avoir été faites desdits duchés, comtés, terres, seigneuries et domaines, biens, honneurs, dignités, et prérogatives de premier prince du sang, et quelconques clauses dérogatoires, constitutions, et ordonnances à ce contraires. Comme aussi ledit seigneur prince, ni ses hoirs et successeurs, pour raison des choses qu'il peut avoir faites, soit en France, y étant, soit hors du royaume, après sa sortie, ni pour quelconques traités, intelligences ou diligences par lui faites et eues avec quelconques princes et personnes, de quelque état et qualité qu'ils soient, ne pourront être molestés ni inquiétés, ni tirés en cause mais toutes procédures, arrêts, même celui du parlement de Paris du vingt-sept mars de l'année mil six cent cinquante-quatre, jugements, sentences, et autres actes, qui déjà auraient été faits contre ledit seigneur prince, tant en matière civile que criminelle, si ce n'est qu'en matière civile il ait volontairement contesté, demeureront nulles et de nulle valeur, et n'en sera jamais fait aucune poursuite, comme si jamais ils ne fussent advenus. Et à l'égard du domaine d'Albret, dont ledit Seigneur Prince jouissait avant sa sortie de France, et duquel sa majesté a depuis disposé autrement. Elle donnera audit seigneur prince le Domaine du Bourbonnois, aux conditions que l'échange desdits deux domaines avait déjà été ajusté avant que ledit seigneur prince sortit du Royaume. »

[…]

« Fait en l'île appelée des faisans, située dans la rivière Bidassoa à demi lieue du bourg d'Andaye en la province de Guyenne et autant de Irun, province de Guipuscoa, dans la maison bâtie en ladite île pour le présent traité, le septième jour de novembre de mil six cent cinquante-neuf. »

Signé : Le cardinal Mazarini ; D. Luis Mendez de Haro

Démembrement du duché de Luxembourg

Territoires luxembourgeois annexés

Villes et villages concernés

Difficultés

Si les termes « prévôtés et seigneuries » sont relativement précis, les termes « appartenances, dépendances, annexes » permettent une interprétation très large de l’article 38. Notons tout de même qu’il n’est pas fait mention du comté de Chiny, objet de futures revendications de Louis XIV via ses chambres de réunions.

Situé sur la rive gauche de la Chiers, les villages de Villécloye et Velosnes ne font pas partie de la prévôté de Montmédy mais de la prévôté de Saint-Mard. Revendiqués par le royaume de France, leurs habitants subiront les intimidations de la garnison de Montmédy.

Un siècle plus tard, les dits villages sont rattachés à la France (Traité de Versailles du 16 mai 1769 fixant les limites entre les Pays-Bas autrichien et la France).


Bibliographie

  1. Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de suspension d'armes, de confédération, d'alliance, de commerce, de garantie, et d'autres actes publics, comme contracts de mariage, testaments, manifestes, déclarations de guerre, &c. Faits entre les Empereurs, Rois, Républiques, Princes, & autres Puissances de l'Europe, & des autres Parties du Monde. Depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à présent. Servant à établir les droits des Princes et de fondement à l'histoire, tome troisième, contenant les traitez depuis MDCI jusqu’en MDCLXI, Amsterdam, Chez Henry et la veuve de T. Boom, 1700, pp. 773-791
  2. VANDERMAELEN Philippe, MEISSER François Joseph (Dr.), Dictionnaire géographique du Luxembourg, Bruxelles, À l’établissement Géographique, 1838, p. 227 (uniquement article 38)

Notes

[i] Recueil, 1700, p. 773

[ii] France diplomatie : Traité de paix, dit « traité des Pyrénées », copie conforme (Paris, 3 avril 1884)