Carnets de notes - Une famille Saint-Mard

Exemples de preuves utilisées en justice de paix

Absence de preuve et preuve non rapportée

Charrue endommagée

15 septembre 1882, Auguste Saint-Mard reproche à Jean-Baptiste Simonet d’avoir brisé sa charrue. Le défendeur Simonet reconnaît avoir brisé le manche, mais conteste les autres dégâts (ressort). Le « tribunal admet le demandeur à la preuve par toutes voies légales et même par témoins », mais Auguste Saint-Mard ne rapporte pas la preuve à laquelle il avait été admis. Le Juge de Paix n’a qu’un seul élément en sa possession, l’aveu de Jean-Baptiste Simonet. Ce dernier est condamné à réparer le manche brisé et à payer une indemnité pour privation de l’instrument.

Location d’une prairie

Le 8 mars 1872, le Juge Rousseau condamne Jean-Baptiste Barthélemy de Rouvroy à payer la somme de 100 francs à Louis Saint-Mard de Dampicourt pour location d’une prairie.

Le défendeur Barthélemy avance comme argument « que personnellement il avait cessé d’être tenu vis-à-vis de lui ; qu’il avait sous-loué avec l’intervention du demandeur aux sieurs Raucy et Firtz, et que ceux-ci s’étaient obligés à payer le prix de location au demandeur. » Le demandeur Saint-Mard prétend ne pas être intervenu dans le contrat de sous-location.

Aux yeux du tribunal, il y a novation par changement de débiteur.

« La “novation” est l’effet qu’opère la substitution, à un lien de droit qui s’éteint, la conclusion d’une relation contractuelle nouvelle. Elle a lieu, soit par suite du changement de dette entre les mêmes contractants, soit par suite du changement de créancier ou par l’effet du changement de débiteur. »

Mais la novation ne se présume pas, « quel que soit le mode pour lequel elle s’opère » et le défendeur Barthélemy ne fournit aucune preuve. De plus, « rien n’établit même l’intervention du second sous-locataire, cité, dans cette convention ».

Obligation productive d’intérêts

20 septembre 1872 : Toussaint Ricaille réclame à Pierre Saintmard le paiement d’une somme de 97 francs cinquante centimes qu’il lui doit pour sa quote-part dans une obligation de 300 francs productive d’intérêts, contractée par feu sa mère Hélène Guerlot au profit de Marie Saint Mard épouse du demandeur.

« Le défendeur reconnaît devoir la somme lui réclamée, mais dit que le demandeur s’est emparé d’un lit de plumes et des habillements de sa mère défunte. Il fixa la valeur du lit à cent francs soit vingt-cinq francs pour sa part.

Le demandeur reconnaît avoir eu le lit de plumes, mais dit que la valeur réclamée est exagérée. Il dénia avoir eu les habillements de la défunte, ce doit le défendeur n’offrit la preuve. »

Si le tribunal considère que le demandeur Ricaille « a suffisamment justifié du fondement de sa demande de laquelle du reste le défendeur lui-même a reconnu le bien-fondé », il constate que le défendeur n’a produit aucune justification de sa demande reconventionnelle. Le défendeur Pierre Saintmard est condamné à payer la somme réclamée par le demandeur déduction faite de la valeur du lit dont la valeur sera fixée par le sieur Themelin, Receveur communal.

Aveu

« L’aveu consiste en une déclaration par laquelle une partie reconnaît, complètement ou partiellement, l’exactitude de certains faits qui lui sont imputés et sa participation à leur commission. » [1]

En matière civile, l’aveu joue un rôle important. Un quart des procédures à la Justice de Paix de Virton, impliquant des Saint-Mard, se règle grâce à l’aveu d’une des parties. Il intervient principalement en matière de recouvrement de créance et de trouble de voisinage. Néanmoins, deux procédures de réparation d’un dommage sont conclues par un aveu. C’est le premier mode de preuve.

L’aveu intervient dans un tiers des affaires pour trouble de voisinages :

Plus ou moins un quart de procédure de recouvrement d’une créance se règle, car le débiteur défaillant reconnaît son tort.

Faute avouée, faute à moitié pardonnée : l’aveu intervient aussi pour régler un dommage moral.

La loi

25 janvier 1878 : Jean-Baptiste Saint-Mard, tailleur de pierre à Chenois avait un tas de pierres de taille nécessaire à sa profession. Auguste Bailleux habitant à côté du dit tas, le déplaça et rejeta les pierres sur la voie publique, en endommageant au passage quelques-unes.

Jean-Baptiste Saint-Mard reconnaît que la place dont s’agit fait partie de la voie publique, mais en revendique la paisible possession depuis plus d’un an et un jour. Cette revendication est abusive aux yeux de la loi.

« Attendu que le terrain que le demandeur prétend posséder depuis plus d’an et jour fait partie d’une parcelle étroite s’étendant sur la route provinciale de Saintmard à Aubange et la ligne de maisons qui la bordent à gauche, dans la traversée du village de Chenois ;

Attendu que semblable terrain est présumé dépendre de la rue même et que dès lors il est imprescriptible et comme tel, non susceptible d’une possession utile ;

Attendu en conséquence que l’action du demandeur doit être à cet égard déclaré non fondé, quel que soit la durée de la prétendue profession, qu’il pourrait invoquer ; »

De son côté, la même loi garantit le droit de passage du défendeur Bailleux :

« Attendu d’autre part que le défendeur est propriétaire de la maison et du jardin dépendant qui bordent la rue qu’en cet endroit et qu’à ce titre il est en droit de prendre accès par le terrain en question et d’empêcher par conséquence qu’ils soient obstrués ; »

Mais la loi prévoit « que l’exercice de ce droit ne va pas jusqu’à l’autoriser à se faire justice à lui-même en détruisant ou détériorant seulement une partie des objets constituant les obstacles dont il a à se plaindre ; » Le défendeur se voit condamner à payer une indemnité pour les pierres détériorées. Il a reconnu les faits et le montant sera établi par une expertise.

Dans cette affaire, les deux parties ont commis une infraction à la loi.

Défaut

« Une personne fait défaut lorsque, convoquée devant un tribunal (…), elle est absente le jour de l’audience. En simplifiant, on peut dire que si elle n’est pas en faute, elle peut faire opposition au jugement rendu contre elle. » [2]

Le 7 mai 1869, le Juge Jacminet prononce un jugement par défaut contre Marie Jeanne Saintmard veuve Huriaux, demeurant à Torgny. La défenderesse ne s’est pas présentée ni fait représenter.

Nous nous trouvons dans le cadre du recouvrement de diverses adjudications faites à la vente de meubles de monsieur Gilles de Saint-Léger (34 francs 53 centimes).

Documents écrits

Foin coupé

En 1881, Jean-Baptiste Noël, défendeur, se voit reprocher par les Saint-Mard d’avoir coupé et enlevé du foin sur une parcelle leur appartenant. Non seulement, lors de la visite des lieux litigieux, le tribunal constate l’absence de désignation suffisante de la parcelle de prairie en question, mais suivant acte passé devant Maître Lambinet, notaire à Virton, le 5 décembre 1872, « la prairie en question est échue indivisément au défendeur et à son frère Georges. » Par acte sous seing privé passé en l’étude du notaire Lambinet, le même jour, Jean-Baptiste acquiert la part indivise de son frère.

Les demandeurs Saint-Mard sont déboutés.

Travaux effectués

Le 24 juin 1881, la Justice de Paix de Virton doit déterminer la somme que doit Jean-Baptiste Saintmard, tailleur de pierres à Chenois au profit de son associé Joseph Saintmard, lui aussi tailleur de pierres demeurant à Chenois, pour travaux effectués au Collège de Virton. Pour se faire une opinion, le Juge a à sa disposition les aveux des parties, leurs explications données à l’audience et un reçu : « le demandeur a prouvé au moyen d’une note manuscrite du défendeur lui-même que la somme touchée a été non pas de vingt-neuf francs vingt centimes, comme le prétendait le défendeur, mais de trente-neuf francs. » Le calcul des sommes dues étant relativement complexe, cette preuve écrite n’intervient que pour une petite partie.

Expertise

Dans un peu moins de 10 % des procédures intentées par ou contre les Saint-Mard en Justice de Paix, une expertise a été indispensable pour départager les parties. C’est le quatrième mode de preuve le plus utilisé.

Passage sur une parcelle emblavée

Jean-Baptiste Genin est débouté le 1er décembre 1894 d’une action qu’il avait intentée contre Alphonse Saint-Mard, cultivateur à Dampicourt. Il l’accusait d’être passé avec chevaux et voitures sur toute la longueur d’une pièce de terre emblavée de trèfle. Le défendeur dénie les accusations. L’expertise faite ne peut établir que « le défendeur ait causé un dommage quelconque au demandeur. »

Empiétement dans une parcelle voisine

L’expertise ne semble pas toujours être suffisante pour conclure. Le 5 juin 1868, alors qu’une expertise demandée par Jean-Baptiste Herman semble attester l’existence d’un dommage, à savoir l’empiétement par Jean-Baptiste Saint Mard, manœuvre à Lamorteau, dans un champ appartenant au demandeur, le Juge de Paix admet les parties à la preuve par toutes voies légales et même par témoins. Jean-Baptiste Saint-Mard se serait permis « d’anticiper […] d’environ trente-trois centimètres de large sur toute la longueur, en retournant un sillon de charrue de son dit champ. »

Aisance communale louée

Le 13 mai 1881, Jules Saintmard, tisserand à Lamorteau demande que Jean Baptiste Noël lui restitue la partie d’aisance communale louée par lui dont il s’est emparé.

L’élément de preuve le plus important est fourni par « une expertise administrative ». « Il est résulté de la vérification faite en présence des parties, par l’échevin François de Harnoncourt, que pour restituer au demandeur la contenance lui revenant aux termes de la location précitée, l’on a dû reprendre à la parcelle ainsi occupée par le défendeur, une bande ayant cinq mètres de largeur sur une longueur de cent treize mètres de longueur et que cette reprise étant faite, il reste au défendeur une contenance même supérieure à celle lui louée. »

Le bailleur des deux parties, la commune, de fait départage les parties. Le Juge de paix déclare «le demandeur bien-fondé de son action » ; condamne « le défendeur à lui abandonner et laisser suivre la partie d’aisance communale louée au demandeur, de laquelle il s’est emparé, et ce dans les vingt-quatre de la signification du présent jugement. »

Travaux de maçonnerie

De septembre 1881 à janvier 1882, Jean-Baptiste Saintmard, maçon à Chenois et Jean-Baptiste Holeschette s’oppose sur le prix exigé par le premier pour travaux de maçonnerie. Le défendeur demande une expertise, le demandeur Saintmard prétend que « que la besogne qu’il avait faite ne pouvait être expertisée. » Le tribunal nomme un collège de trois experts : un entrepreneur désigné par le demandeur, un entrepreneur désigné par le défendeur et un conducteur des Ponts et Chaussées comme tiers expert qui n’intervient pas, car les deux premiers experts procédèrent à l’expertise ordonnée et unanimement d’avis fixèrent la valeur de la besogne faite par le demandeur à cent quatorze francs un centime. En conséquence, le tribunal condamna le défendeur à payer la somme fixée par les experts et déclara le demandeur non fondé pour le surplus de 14 francs.

Prix de travail

L’expertise permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur. Le 5 septembre 1882, Jean-Baptiste Saint-Mard fait citer Auguste Ribonnet à comparaître devant le tribunal de paix pour se voir condamner à lui payer une somme de 172 francs 19 centimes pour prix de travail qu’il a exécuté pour son compte. Le demandeur Saint-Mard réduit à l’audience sa demande à la somme de 152 francs 18 centimes. Le défendeur nie lui devoir cette somme et à l’audience du 22 septembre, Jean-Baptiste Saint-Mard offre comme preuve de sa revendication un arrêt de compte signé par le défendeur Ribonnet qui « nie que la signature apposée en pied de cet arrêt soit la sienne tandis que le demandeur maintient qu’elle a été réellement apposée par lui ; nous dit qu’il ne peut en administrer la preuve ni par titre ni par témoins. »

Le tribunal désigne trois experts, un instituteur en chef, un clerc de notaire et un autre instituteur pour expertiser ladite signature. À l’unanimité les experts reconnaissent la signature comme étant celle du défendeur Ribonnet.

Le défendeur est condamné à payer la somme de 152 francs 18 centimes, les intérêts légaux à partir du 5 septembre et les dépens.

Journée de travail

Le 21 janvier 1887, le tribunal reconnaît « que ni pour les unes ni pour les autres nous ne possédons les connaissances spéciales requises pour leur appréciation ; qu’il y a donc lieu de recourir à une expertise. » Le conflit oppose Victor Lange, manœuvre à Chenois, demandeur, et Jean-Baptiste Saintmard, maçon à Chenois, défendeur. Le premier réclame une somme de 136,90 francs pour journée de travail comme manœuvre desservant les maçons, travaux de culture, garde de bétails et fourniture d’avoine. Le second considère que toutes les sommes réclamées sont exagérées. Il ne lui doit que 42 francs 75 centimes pour 19 journées de travail et il lui réclame la somme de 81 francs et 50 centimes pour ouvrages de maçonnerie fait pour lui.

Un expert est nommé pour fixer le prix des travaux de culture et un pour ceux de maçonneries. Les travaux de culture sont évalués à 6 francs 35 centimes et le salaire de manœuvre à 33 francs 30 centimes. Le défendeur est condamné à payer cette somme. Les dépens seront payés par les deux parties (1/3 demandeur et 2/3 défendeur).

Jugement pénal

Dans le droit français ou de souche française, le pénal l’emporte sur le civil. L’affaire qui suit illustre cette notion. Elle se déroule à Dampicourt. Un groupe de jeune gens dont Julien Saint-Mard, fils mineur d’Alphonse Saint-Mard, agresse Jean-Baptiste Noël, journalier indigent vivant au dit village. Ses vêtements sont lacérés, mais le plus grave à la suite des coups reçus, il a une incapacité de travail de plusieurs semaines.

Toutes démarches de règlements à l’amiable étant demeurées vaines, il réclame une indemnisation par-devant la Justice de Paix.

L’action judiciaire se déroule en deux temps. Les faits de violences sont sanctionnés par le Tribunal de simple police de Virton. Les preuves de l’agression sont établies lors de cette procédure. Une fois le jugement prononcé en dernier ressort, il n’y a plus lieu d’apporter la preuve de l’agression pour demander des dommages et intérêts par-devant une juridiction civile.

À l’audience de la Justice de Paix, les parties condamnées par le Tribunal de police prétendirent ne pas avoir exercé de violence sur la personne de Jean-Baptiste Noël. Ce dernier offrit de rapporter la preuve du bien-fondé de son action, mais dans ses attendus du 21 juillet 1894, le Juge Albert Louche conclut « que en vertu de l’adage : “le criminel l’emporte sur le civil” la preuve offerte par le demandeur n’est pas recevable ; que décider le contraire se serait s’exposer à faire intervenir des décisions judiciaires contradictoires. »

Les défendeurs sont condamnés chacun à payer dix francs au demandeur.

Le jugement pénal est la preuve.

Serment

Le serment ne semble utilisé que dans les cas de recouvrement de créances.

« Le serment décisoire (ou litis décisoire) est un serment déféré par l’une des parties au procès (qui se trouve démunie de preuve pour asseoir sa prétention) à l’autre partie (qui se trouve en voie de triompher), avec l’espoir que cette dernière, interrogée sous serment, reculera devant un mensonge aggravé. Ce mode de preuve, qui tranche radicalement un procès civil, n’est pas recevable devant une juridiction répressive. » [3]

Ouvrages de maçonnerie

7 décembre 1813 : Henri Saintmard, maçon à Torgny, réclame une somme de 25 francs à André Jaminet, menuisier à Dampicourt, pour ouvrages de maçonnerie faits au profit d’Henri Genin. Le défendeur Jaminet affirme premièrement qu’il n’a pris l’engament de solder l’objet de la réclamation que si Henri Genin venait à gagner cette somme en travaillant pour lui, deuxièmement que le demandeur lui doit une somme de cinq francs pour travaux de menuiseries.

Le demandeur Saint-Mard persiste et offre deux francs pour le travail de menuiserie.

Le demandeur déclare déférer le serment au défendeur. Ce dernier « dit qu’il n’a pas l’intime conviction de la restriction dont il a employé le moyen, et, dans la crainte de blesser sa conscience, il déclare lui-même référer au dit demandeur le Serment sur la question de savoir si l’engagement de lui défendeur fut positif, et non restrictif, à la manière qu’il a indiquée. »

Le demandeur accepte le serment.

« Considérant que le Serment référé par le défendeur et prêté par le demandeur, à l’effet de rendre l’objet de la demande certaine, et que la contre prétention résultant d’ouvrage de menuisier n’est pas réglée d’une manière liquide entre les parties ; qu’ainsi les conclusions de la demande principale sont pleinement fondées dans l’état actuel de la cause ; » le tribunal condamne le défendeur Jaminet à payer la somme réclamée par Henri Saintmard.

Surcoût

15 novembre 1867 : Henri Saintmard, manœuvre à Chenois, reconnaît devoir une somme de 10 francs 45 centimes pour marchandises fournies, mais dénie devoir le surplus de 7 francs 80 centimes réclamés par Maximilien-Joseph Habran de Virton.

« Le demandeur prétend que les sept francs quatre-vingts centimes sont dus pour fournitures faites à la fille du défendeur Adèle Saint-Mard ; sur quoi la Cour fut continuée à l’audience de ce jour, où le demandeur défère à Adèle Saint Mard, le Serment litis décisoire sur le fait de savoir si elle n’a pas eu chez lui pour compte de son père, des marchandises pour sept francs quatre-vingts centimes, Serment que ladite demoiselle Saintmard a accepté de prêté audience tenante en ajoutant la formule : Je jure ainsi Dieux me soit en aide, en ce lieu qu’elle ne doit rien au demandeur. De droit le tribunal lui donne acte. »

Le serment accepté et prêté faisant pleine foi contre celui qui l’a déféré, le tribunal condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 10 francs 45 centimes, et déboute le demandeur pour le surplus.

« Le serment supplétoire est un serment déféré à la partie qui lui paraît la plus digne de confiance, par un juge qui estime les preuves insuffisantes et souhaite posséder une indication complémentaire. Déjà peu employée en matière civile, cette procédure n’est pas admise par la loi en matière pénale. » [4]

Fourniture de farine

Parmi tous les jugements que j’ai parcourus, je n’ai qu’un seul exemple de serment supplétoire. La procédure qui oppose Prosper Michel (demandeur) et Jean-Baptiste Saintmard, maçon à Chenois (défendeur) se déroule en cinq temps.

  1. Prosper Michel, meunier à Saint-Mard, invite le défendeur Saintmard à l’audience du 22 août 1891, pour s’entendre condamner à lui payer une somme de trois francs trente centimes qu’il lui doit pour marchandises fournies.
  2. Le défendeur Saintmard reconnaît devoir cette somme, mais prétend que le demandeur Michel lui doit la farine d’un double décalitre de grain, soit quatre francs vingt centimes.
  3. Le demandeur Michel nie devoir de la farine.
  4. Le défendeur Saintmard produit un témoin. « Il résulte de sa déposition ; que Saintmard lui remettait chaque fois la farine de quatre doubles décalitres de froment, mais que la dernière fois, il ne lui a remis que le farine de quarante-deux kilos de grain que celui ayant fait remarquer, il lui a dit qu’il réclamerait à Michel. »
  5. À l’audience du 2 octobre, « le Tribunal défera au défendeur le serment supplétoire sur le point de savoir si réellement le demandeur lui devait la farine d’un double décalitre de grain. » « Le défendeur accepte le serment lui déféré et le prêté audience tenante en ajoutant : Je le jure ainsi Dieu me soit en aide, ce fait le Tribunal lui donna acte. »

Le Juge considère le défendeur comme digne de confiance et lui donne raison dons son jugement. Le 9 octobre 1891, le demandeur Michel est condamné à payer au défendeur Saintmard la somme de trente centimes qu’il lui redoit pour farine non remise et les dépens.

Témoins

La preuve par témoin, en ordre de fréquence, est la troisième la plus utilisée. Elle est utilisée pour les procédures en dommages et intérêts, et les troubles de voisinages.

Garde champêtre insulté

15 septembre 1876, Georges Noël, garde champêtre à Dampicourt, tente de prouver par témoins les insultes proférées à son encontre par Louis Saint-Mard, à savoir : « Ton père est un gueux. Il m’a fait un procès-verbal qui n’est pas juste ; il a fait un faux serment. »

Les quatre témoins sont mineurs (12 à 14 ans), ils ne peuvent donc prêter serment. Leurs dépositions sont identiques et il en résulte que Louis a dit au fils de Georges Noël : « Ton père a fait un faux serment. » Le défendeur Louis Saint-Mard renonce à son droit de contre-enquête. De ce fait, même en l’absence de serment, les témoignages des enfants mineurs servent de preuves pour condamner Louis Saint-Mard à payer une somme de 25 francs à titre d’indemnité.

Insulte

Avril 1881 (15 et 23), une affaire d’insulte oppose Jean-Baptiste Saintmard, tailleur de pierres à Chenois et Henri Habran, cabaretier à Chenois. Le premier reproche au deuxième de l’avoir traité de voleur.

Une première difficulté se présente, les deux témoins présentés par Jean-Baptiste Saintmard sont parents avec lui (cousin issu de germain au cinquième degré par alliances). Le défendeur « déclare repousser les témoins pour cause de parenté. » Le Juge de Paix n’en tient pas compte et auditionne les témoins.

Le deuxième témoin déclare : « Je me trouvais à la sortie d’une audience de la justice de paix, il y a eu bien quinze jours (...) tenu par mon frère. Je prenais une consommation avec le demandeur, quand y arriva Habran avec sa fille et son gendre et à peine entré il traita Saintmard de petit voleur, répétant ce propos à diverses reprises, malgré son gendre qui voulait l’en empêcher, quand il fut sorti je l’ai entendu dans la rue, professer ce propos, et ce plusieurs fois. »

Les deux témoins sont d’accord sur l’absence de provocation de la part de Jean-Baptiste Saintmard et l’injure de « voleur ».

N’ayant pu trouver la minute du jugement, je ne sais pas si le demandeur a été débouté ou si le défendeur a été condamné.

Remplacement d’un cheval tué

Entre janvier et février 1882, le Juge de paix de Virton doit statuer sur la valeur d’un cheval de remplacement. François Nicolas Henrion a tué accidentellement un cheval d’Alphonse Saint-Mard, cultivateur à Dampicourt. Avec retard, Henrion offre en remplacement un cheval, mais le demandeur Saint-Mard « soutient que le cheval lui offert (…) ne valait rien. »

Le Juge offre aux parties d’apporter par témoins la preuve de leurs affirmations.

Pour les témoins du défendeur (enquête), le cheval de remplacement :

  1. Bien, fort, 24 ans accomplis et acheté 30 francs au père du témoin à la condition qu’il ne soit pas tué.
  2. Fort, mais très vieux.
  3. Âgé de 24-25 ans, bon, d’une valeur de 30 à 40 francs.
  4. Pas aussi forte taille que le cheval tué, mais marche bien.

Le cheval tué :

  1. Ne le connais pas.
  2. Ne le connais pas.
  3. Acheté 300 francs à la foire de Neufchâteau il y a 13 ans (âgé de 4 ans), raideur à la cuisse sans être boiteux.
  4. Forte bête, grande taille, mais mou, pouvait conduire de forte charge, vieux.

Pour les témoins de la contre-enquête (demandeur), le cheval de remplacement :

  1. 24 à 25 ans, loin d’avoir la valeur du cheval tué, mais d’une certaine valeur.

Le cheval tué :

  1. 15 ans, bon, d’une valeur de 250 francs (qualité du témoin : Receveur communal).
  2. Bon, utilisé pour du transport de houille.
  3. Âgé de 15 ans, utilisés pour des travaux de culture.

Le 17 février 1882, le tribunal constate que le défendeur n’a pas apporté la preuve que le cheval de remplacement est de même valeur que celui tué. Les témoins présentés confirment l’âge avancé du cheval et sa plus faible valeur que le cheval tué. De plus, le défendeur a reconnu que le cheval tué avait une valeur de 100 francs alors que le sien a une valeur trois fois moindre. En toute logique, le Juge de Paix déclare le demandeur Saint-Mard fondé en son action, condamne Henrion à lui verser une somme de 100 francs représentant la valeur du cheval tué et 50 francs à titre d’indemnité.

Droit de passage

Mars 1881, Jean Baptiste Saint-Mard, cultivateur à Dampicourt, demande le maintien de son droit de passage sur un champ appartenant à Xavier Stasser, car ce dernier « s’est permis d’obstruer ce passage en y rapportant de la terre et que par ce fait il porte trouble au demandeur. »

Le visite des lieux permet d’établir que la parcelle de terre de Jean-Baptiste Saint-Mard est réellement enclavée et que celle du défendeur « ont formé jadis un seul ensemble. »

Le Juge de Paix admet « le demandeur a prouvé par toutes voies de droits, même testimoniale comprise, qu’il a la possession paisible publique et annale du droit de passer pour la desserte de son fond sis au territoire de Dampicourt ; sur l’extrémité de la parcelle appartenant au défendeur et que ce dernier l’a troublé dans cette possession. »

Trois témoins sont produits :

  1. Il y a 13 ou 14 ans, Alexis Henrion a été bailleur pendant neuf ans de la terre du demandeur. « Il usait pour ces transports du passage qui se trouve du coin (…) et du champ du défendeur. »
  2. Jean Philippe Themelin, cantonnier garde champêtre à Dampicourt, « sur interpellation du défendeur le témoin dit qu’il n’a jamais vu le demandeur prendre passage sur un autre endroit. »
  3. Dans le courant de 1879, Jacques Hubert a vu le demandeur utiliser le passage litigieux. « Dans le courant de l’année dernière sans que je puisse bien préciser la date j’ai vu Stasser, déplaçant des terres le long du passage de manière à en diminuer la longueur. »

Les témoins confirment l’existence d’un droit de passage depuis au moins 22 ans, et son utilisation régulière par le demandeur Saint-Mard, il n’y a donc pas prescription trentenaire.

Le défendeur n’a pas tenté d’apporter de preuve contraire aux témoignages. En conséquence des différents éléments résultants de la visite des lieux et des témoignages, le tribunal maintien le droit de passage et en exige son rétablissent.

Recouvrement d’une créance

Le 22 juin 1882, deux beaux-frères Joseph Saintmard de Chenois (demandeur) et Henri Habran (défendeur) comparaissent à l’audience de la justice de paix de Virton. « Le demandeur prétendit que Holeschette en dix-huit cent quatre-vingts lui avait retenu sur son compte, la somme de cent soixante-cinq francs, que son beau-frère le défendeur lui devait pour extraction de pierres et transports, et offrit d’en rapporter la preuve. »

Le défendeur niant, « le Tribunal avant faire droit, admet le demandeur à établir par toutes voies de droits [...] le fondement de son action, réserve au défendeur la preuve contraire. »

Le demandeur Saint-Mard fourni un témoin qui déclare : « La seule chose que je puisse dire, c’est que j’ai réglé à l’amiable avec Saintmard et son beau-père, Habran, les comptes de lui et de toutes, mais il m’est tout à fait impossible de dire aujourd’hui si j’ai retiré sur la somme, dont j’étais débiteur envers Saintmard, une certaine somme en payement de ce que Habran m’aurait dû. »

L’affaire est continuée à une audience ultérieure. Le témoignage n’apporte aucun élément permettant de trancher l’affaire dont je n’ai pas le jugement.

Transport sur les lieux litigieux

Le transport de l’audience sur les lieux litigieux est le second mode de preuve utilisé par-devant la Justice de paix de Virton. Pour la bonne intelligence de la cause, le Juge décide la visite de lieux de sa propre initiative, mais le plus souvent à la demande d’une des parties.

Le transport de l’audience sur les lieux concerne de temps en temps des affaires relativement insignifiantes, par exemple, le 15 octobre 1883, le Juge Rousseau constate le déplacement à d’une bûche de bois au village de Dampicourt. Il condamne Jean-Baptiste Saint-Mard à la remettre à sa place.

D’une manière générale, le transport sur les lieux litigieux est le mode de preuve le plus utilisé en cas de trouble de voisinage :

« En arrivant de Virton à Chenois par la route provinciale de cette ville à Aubange, la première maison que l’on rencontre à droite est celle du défendeur vis-à-vis de laquelle, à gauche, se trouve celle appartenant au nommé Depiesse, laquelle coude immédiatement ladite route provinciale et immédiatement aussi après cette maison vient le terrain litigieux, celui-ci s’étant aussi le long de la route, qui elle par suite de sa construction en déblai en cet endroit, se trouve en contre bas. Ce terrain peu étendu forme un angle rentrant entre le pignon de ladite maison Depiesse, et la ligne prolongée des maisons sises au-delà qui elles sont bâties un peu en retrait de la route ; la première de ces environs est celle du demandeur.

Celui-ci fait remarquer qu’il a fait il y a trois ans, démolir une grange qui dépendait de sa maison et s’étendait de celle-ci jusqu’à la ligne indiquée par le prolongement du pignon de la maison Depiesse de telle sorte que cette construction occupait alors tous le fond de la parcelle en litige. Que devant cette grange, s’y appuyant, ainsi que contre le pignon Depiesse, existait en même temps un autre petit bâtiment tenant d’écurie, qu’il a fait également disparaître ; que c’est sur l’emplacement même de ce bâtiment, dont les fondements existent encore, que se trouve actuellement son fumier ; que c’est entre ce fumier et la route que le demandeur a établi son dépôt de fagots, s’adossant au pignon de la maison Depiesse et qu’au-devant de ce tas de fagots le même dépose des pierres de fortes dimensions destinées à être taillées occupant ainsi une très notable partie du terrain litigieux, lequel cependant devait servir d’accès aux anciens bâtiments et doit servir actuellement au même usage pour le jardin et la fosse à fumier qui les remplacent ; enfin il devrait servir pour la nouvelle construction, que lui demandeur pourrait faire élever.

Le fondé de pouvoir du défendeur reconnaît qu’il est exact que le demandeur a fait démolir les bâtiments dont il vous a été parlé, mais il soutient qu’alors même que ceux-ci existaient, il déposait ses fagots et ses pierres, là où ils se trouvent aujourd’hui, ajoutant qu’il a, comme tout habitant, droit à une part d’aisance et qu’il ne peut avoir celle-ci contre sa propre maison ; cette maison étant aussi qu’il le fait remarquer construite tout à fait sur le bord de la route ; qu’enfin il est en possession plus qu’annale de cette place et entend s’y maintenir. »

« 1° que les parties sont respectivement propriétaires des maisons séparées entre elles par un terrain cultivé en jardin, terrain qui à la moitié environ de sa longueur est séparé par un mur délimitant la portion déférente à chaque maison,

2° que ce mur qui, du côté du défendeur, ne s’élève pas au-dessus du sol, sert à maintenir les terres du jardin de celui-ci et relativement auquel l’autre est en contre bas, par suite d’un nivellement en déblai effectué par le demandeur ;

3° que c’est tout contre ce mur et à peu près à distance égale de l’une et de l’autre maison (plusieurs mètres), qu’est situé le lieu d’aisance dont s’agit en procès ;

4° que ce lui consiste en un abri fort peux garnit et en une fosse simplement creusée dans la terre et dont le mur lui-même forme un des côtés, sans être muni à cet endroit d’aucune espèce de revêtement qui puisse empêcher les infiltrations ; »

La visite des lieux apporte la preuve des faits, le défendeur reconnaît que le mur est propriété du demandeur. De par l’absence de règlement à Chenois interdisant cette construction et l’application des articles 674, 1382 (responsabilité civile) et 1383 du Code civil, « le défendeur est sans droit pour exiger la suppression des lieux d’aisances du défendeur, mais qu’il est fondé à demander que celui-ci fasse le nécessaire pour empêcher toute infiltration des matières fécales dans le mur qui lui appartient, soit en laissant entre ce mur et la fosse un intervalle de un mètre de terre, soit établissant contre mur d’une épaisseur de trente centimètres et construit à la chaux et ce dans les huit jours de la signification du présent jugement. »

« Le demandeur tous en déclarent consentir au bornage demandé, subordonnant leur consentement à la condition formelle que le bornage sera fait dans les limites actuelles possessoires, limites qui suivant eux se trouvent indiquées entre les fonds contigus à Orquevaux Nicolas et du demandeur au (...) Torgny, d’une pierre servant de borne, et à celui (...), par un trou creusé à l’endroit où devait se trouver une autre borne disparue ;

Attendu que les défendeurs prétendent avec offre formelle d’en rapporter la preuve qu’indépendamment des titres sur lesquels ils s’appuient, leur possession déterminée par la ligne reliant les deux points ci-dessus indiqués réunit toutes les conditions voulues pour prescrire et qu’elle est plus que trentenaire.

Attendu qu’ils ajoutent que pour faire la contenance de la parcelle du demandeur, il faut s’en rapporter non à celle du partage intervenu entre son épouse et ses cohéritiers, le vingt-cinq août 1873 ; mais aux titres de propriété des auteurs de ladite épouse, parmi lesquels doit en (...) un notamment (vente des héritiers Meuriseir à Courty, reçu par le notaire Petitjean de Montmédy, le six février dix-huit cent quarante-huit) 1 duquel ils entendent faire résulter que la parcelle de prairie échue à l’épouse Gérard est sise sur la rive de la Chiers, territoire de Torgny, faisant partie d’un immeuble plus grand, dont l’autre partie se trouve sur l’autre rive de cette même rivière, territoire de Velosnes ; de sorte que relativement au bornage, objet du litige, c’est la contenance totale de l’ensemble qui doit être pris en considération. »

Lors de la visite des lieux, le véritable problème a été mis en évidence, il s’agit d’une contestation de propriété pour laquelle la justice de paix n’est pas compétente.



Notes

[1] Jean-Paul Doucet (Professeur), Dictionnaire de droit criminel, in http://ledroitcriminel.free.fr

[2] Jean-Paul Doucet (Professeur), Dictionnaire de droit criminel, in http://ledroitcriminel.free.fr

[3] Jean-Paul Doucet (Professeur), Dictionnaire de droit criminel, in http://ledroitcriminel.free.fr

[4] Jean-Paul Doucet (Professeur), Dictionnaire de droit criminel, in http://ledroitcriminel.free.fr